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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 juin 2016, n° 16/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01347 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 décembre 2014, N° 13/4214 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/01347
JB
COUR D’APPEL DE NIMES
04 Décembre 2014
RG:13/4214
Syndicat des copropriétaires XXX
C/
SARL LA GALLARGUOISE
Y
H
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Le Syndicat des copropriétaires DE LA XXX
prise en la personne de son syndic en exercice BG IMMOBILIER, lui-même demeurant et domicilié XXX, partie intervenante forcée
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
CONTRE :
SARL SOCIETE LA GALLARGUOISE
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, en liquidation judiciaire
XXX
XXX
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Régine ROSELLO-MANIACI, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Régine ROSELLO-MANIACI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
PARTIE INTERVENANTE :
Maître K L, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA GALLARGUOISE
fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de NIMES en date du 11 septembre 2013
assigné en intervention forcée à domicile le 2 décembre 2013
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 30 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Dans une instance engagée par MM. Y et H ainsi que par Mme X, propriétaires de parcelles voisines de celles acquises par la Sarl La Gallargoise en vue de construire un immeuble de quatre étages, par jugement du 3 septembre 2010, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— dit que les parcelles situées à XXX sont en état d’enclave relative et seront desservies par un chemin de 3 mètres de largeur, à prendre sur une largeur de 1,30 m sur la parcelle DS nº 472 conformément au plan figurant en annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur Z,
— condamné MM G H et C Y ainsi que Mme A X à payer à la SARL La Gallarguoise, la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité prescrite par les dispositions de l’article 682 alinéa 2 du code civil,
— débouté les consorts Y, H et X du surplus de leur demande,
— rejeté toute autre demande de la SARL La Gallarguoise,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que chacune des parties supportera ses dépens et que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Sur appel de la société La Gallarguoise, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès ayant été appelé en intervention forcée ainsi que Maître K L en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl La Gallarguoise, cette cour a, par arrêt en date du 4 décembre 2014 :
— mis hors de cause Mme A X,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée engagée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cyprès,
— réformé le jugement, sauf sur la reconnaissance de l’état d’enclave, la fixation de l’assiette de la servitude, la condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût de travaux à la charge de Monsieur C Y et de Monsieur G H,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouté MM. C Y et G H de leur demande de reconnaissance d’une emprise sur le chemin cadastré DP 512 et de condamnation à la remise en état de ce chemin dans son état primitif,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cyprès à payer à MM C Y et G H, chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cyprès à payer à MM. C Y et G H la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cyprès aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 25 mars 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès qui fait grief à l’arrêt de la cour :
— au titre de l’erreur matérielle, d’avoir réformé le jugement déféré sauf sur la ' condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût des travaux à la charge de Monsieur C Y et de M. G H', alors que le syndicat des copropriétaires n’était pas partie en première instance de sorte qu’il ne pouvait y avoir matière à confirmer une condamnation à son encontre,
— et, au titre de l’omission de statuer, de n’avoir pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu les conclusions en réplique notifiées le 6 juin 2016 par MM. Y et H qui demandent à la cour de déclarer irrecevable comme étant tardive la demande en omission de statuer et, s’agissant de la demande en rectification d’erreur matérielle, de prendre acte de l’aveu judiciaire du syndicat des copropriétaires de ce qu’il accepté les termes de l’arrêt du 4 décembre 2014, de dire et juger qu’il n’a donc aucun intérêt à agir, de le débouter de sa demande, de dire et juger que le syndicat des copropriétaires est bien condamné à réaliser les travaux permettant de désenclaver les parcelles DP nº 19, DP nº 26 et DP nº 512 selon les préconisations de l’expert judiciaire, à savoir par un chemin de 3 mètres de largeur, à prendre sur une largeur de 1,30 m sur la parcelle DS nº 472, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la demande en réparation d’un omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Il est constant que l’arrêt du 4 décembre 2014 a été signifié aux avocats le 9 décembre 2014 et aux parties les 16 et 18 décembre 2014, d’où il résulte que la requête déposée par le syndicat des copropriétaires le 24 mars 2016 est irrecevable pour tardiveté.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il est constant que le jugement déféré à la cour dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt critiqué :
— n’avait pas formellement prononcé de condamnation contre quiconque à réaliser des travaux de désenclavement, s’étant borné à juger que les parcelles en cause étaient enclavées et ' seront desservies’ par un chemin de 3 mètres de largeur à prendre sur une larguer de 1,30 mètres sur la parcelle DS XXX appartenant alors au promoteur constructeur La Gallaguoise, renvoyant cependant au ' plan figurant en annexe 8 du rapport d’expertise de M. Z',
— n’avait pas déterminé la charge du coût des travaux de désenclavement,
— et ne pouvait en tout état de cause prononcer de condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès, alors non constitué.
Il en résulte que l’arrêt du 4 décembre 2014 en ce qu’il a réformé le jugement déféré sauf sur la 'condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût des travaux à la charge de Monsieur C Y et de M. G H’ est affecté d’une erreur matérielle, laquelle rend en elle-même le syndicat des copropriétaires, dont l’appel en intervention forcée a été jugé recevable ensuite du transfert de propriété entre la Sarl la Gallarguoise et lui même, recevable et fondé à la voir rectifier.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur matérielle doit être réparée selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande, sans rien modifier aux droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision de justice.
L’erreur matérielle sera par conséquent rectifiée ainsi qu’il est dit au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès en omission de statuer,
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle,
Rectifie le dispositif de l’arrêt du 4 décembre 2014 ( RG 13/04214) ainsi qu’il suit :
1- dans le chef du dispositif commençant par les mots ' Réforme le jugement sauf', les mots 'la condamnation de la copropriété à réaliser les travaux et du coût des travaux à la charge de Monsieur C Y et de M. G H’ sont supprimés,
2- il est ajouté après le chef du dispositif ainsi rédigé ' Déboute MM. C Y et G H de leur demande de reconnaissance d’une emprise sur le chemin cadastré DP 512 et de condamnation à la remise en état de ce chemin dans son état primitif', les chefs de dispositif suivants :
'- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès à réaliser les travaux de désenclavement,
'- Dit que le coût des travaux est à la charge de M. C Y et de M. G H'.
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme l’arrêt rectifié lui-même.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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