Infirmation 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 nov. 2013, n° 12/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SPIRAL c/ Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX, La CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT DU DÉPARTEMENT, La CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES, La FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT D' ALSACE |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 668/2013
Copies exécutoires à :
XXX
XXX
XXX
& DUBOIS
Le 13 novembre 2013
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/02172
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître PALLUCI, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et demandeurs :
1 – La FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
2 – Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX
PUBLICS DU BAS-RHIN
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
3 – La FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
4 – La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
5 – La CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT DU DÉPARTEMENT
DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX DU GROS OEUVRE ET DE LA CHARPENTE
DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
7 – L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRE ET
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – U.N.I.C.E.M. -
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS DU BAS-RHIN -
C.O.P.F.I. -
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX DES ARTISANS ET
ENTREPRENEURS PLÂTRIERS-STAFFEURS-STUCATEURS
ET PLAQUISTES DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX DES PATRONS ET
ENTREPRENEURS ELECTRICIENS DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Espace Européen de l’Entreprise
XXX
XXX
11 – L’OFFICE DU BATIMENT ET DES ACTIVITES ANNEXES DU
BAS-RHIN
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentés par XXX XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Eric LE DISCORDE, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2008, la CAMBTP, la Caisse de Congés Payés du Bâtiment du Département du Bas-Rhin et l’UNICEM ont vendu à la SA SPIRAL les lots de copropriété leur appartenant dans un immeuble sis XXX à XXX'. Par le même acte les autres corporations et syndicats demandeurs et intimés, associés de la SCI Centre du Bâtiment de Strasbourg, ont vendu à la SA SPIRAL les parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la SCI laquelle était propriétaire de différents lots dans cette copropriété et plusieurs des associés lui ont également cédé les comptes courants d’associés dont ils étaient titulaires dans les livres de la SCI.
Les ventes ainsi consenties étaient stipulées indivisibles et le prix fixé globalement à 9.000.000 €, avec indexation.
L’acte était soumis à trois conditions suspensives :
1) l’obtention par l’acquéreur d’un permis de démolir purgé de tout recours avant le 19 décembre 2008 ;
2) l’obtention d’un permis de construire autorisant la construction d’un ensemble immobilier représentant une SHON totale minimum de 21700 m², avant le 19 décembre 2008 ;
3) la purge de tout recours concernant ledit permis de construire avant le 19 mars 2009.
Il était prévu que la réitération de l’acte par acte authentique interviendrait dans le mois de la réalisation des conditions suspensives.
Par exploit du 7 janvier 2009, les vendeurs ont fait citer la SA SPIRAL devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de réitération de la vente. Au terme de leurs dernières écritures, ils ont renoncé à cette demande et sollicité la résolution de la vente aux torts de la SA SPIRAL et sa condamnation au paiement d’une somme totale de 1.183.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 mars 2012, le tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts de la SA SPIRAL et l’a condamnée à payer différents montants à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts, pour un montant total de 905.530,07 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 janvier 2009 ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SPIRAL a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2012.
Par conclusions du 21 mai 2013, elle sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et conclut à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet, de la demande d’actualisation du préjudice. Elle sollicite également la condamnation solidaire des intimés au paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 septembre 2013, les intimés concluent à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel et sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la convention du 9 juillet 2008 aux torts de la SA SPIRAL et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis correspondants aux charges de toute nature et au manque à gagner lié à l’impossibilité de procéder au placement du prix de vente, sauf à demander la réactualisation des montants et la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil. Ils sollicitent enfin une indemnité de procédure de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel la SA SPIRAL conteste la recevabilité et le bien fondé de la demande en résolution du contrat. Elle reproche en premier lieu au tribunal d’avoir déclaré la demande recevable, nonobstant les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, alors qu’elle est totalement distincte et en contradiction avec la demande initiale en passation d’acte.
Elle fait valoir en deuxième lieu que la résolution du contrat suppose au préalable d’une part, que la demande initiale en passation d’acte soit recevable et d’autre part, que le compromis de vente soit valable, ce qu’a admis à tort le tribunal.
Elle soutient à cet égard que :
— la demande initiale n’était pas recevable car prématurée, l’assignation ayant été signifiée le 7 janvier 2009 avant expiration du délai fixé pour la réitération de l’acte et avant réalisation des conditions suspensives,
— les demandeurs ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, s’agissant d’un compromis de vente reçu en la forme authentique,
— en tout état de cause, le délai ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la levée des conditions suspensives.
Elle ajoute que les conditions suspensives ne pouvaient être levées dans la mesure où il s’agit d’une opération de réhabilitation d’envergure et très complexe portant sur deux immeubles soumis à des régimes juridiques différents, impliquant d’autres copropriétaires que les parties à l’acte et concernant des terrains attenants, propriété de la Ville de Strasbourg dont l’accord était indispensable.
L’appelante soutient ensuite que le compromis de vente n’était pas valable dans la mesure où il comportait une faculté de substitution rendant nécessaire son enregistrement ce dont il n’a pas été justifié et soutient que dès lors que l’exercice de cette faculté n’était pas assortie de délai, l’action en passation d’acte ne pouvait être dirigée contre elle personnellement. Elle considère en outre que la vente n’était pas parfaite, en l’absence d’accord sur la chose et le prix, le montant des comptes courants d’associés n’étant pas précisé.
La SA SPIRAL soutient en troisième lieu que l’action en résolution du contrat et partant en indemnisation, ne pouvait prospérer dans la mesure où les vendeurs ayant renoncé à leur demande en passation d’acte le compromis de vente non réitéré est frappé de
caducité et qu’il n’est donc plus possible de demander la résolution d’une vente qui n’existe plus ou une indemnisation au titre de l’inexécution d’obligations qui ne peuvent plus être exécutées.
Subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part, le projet d’acte qui lui a été soumis n’étant pas conforme aux termes du compromis initial puisqu’il comportait des erreurs ou des modifications s’agissant de la consistance des biens vendus et mettait à sa charge des conditions supplémentaires et souligne qu’aucun procès verbal de carence n’a été dressé.
Elle conteste enfin l’existence même d’un préjudice. À cet égard, elle observe que les intimés sont toujours propriétaires des locaux de sorte qu’ils doivent acquitter les charges de copropriété et taxes afférentes et considère qu’ils ne peuvent utilement invoquer la clause du compromis de vente stipulant une entrée en jouissance au plus tard au 30 avril 2009, alors qu’il était de toute façon prévu qu’ils libèrent les lieux pour emménager dans de nouveaux locaux. Quant au manque à gagner sur le placement du produit de la vente, il s’agit d’un préjudice purement hypothétique, ainsi que l’a retenu le tribunal auquel elle reproche de s’être contredit sur ce point. L’appelante considère enfin qu’il n’y a pas lieu à actualisation du préjudice, lequel a été justement arrêté par le tribunal à la date à laquelle les vendeurs ont modifié leur demande, puisque ce sont les intimés qui ont renoncé à lui vendre les locaux alors qu’elle-même a poursuivi les démarches et engagé des frais pour tenter de faire aboutir le projet.
Les intimés approuvent quant à eux le jugement en ce qu’il a déclaré la demande recevable comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale en passation d’acte.
Ils soutiennent que s’agissant d’un acte sous seing privé et non d’un acte authentique quand bien même la possibilité d’un dépôt de l’acte au rang des minutes du notaire était-elle prévue, ils devaient introduire leur action dans le délai de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, que dès lors qu’ils constataient l’impossibilité pour la SA SPIRAL de mener à bien l’opération projetée, il pouvait modifier leur demande sans pour autant renoncer à l’action et que la caducité du compromis de vente ne peut donc leur être opposée.
Ils soutiennent que la SA SPIRAL invoque une jurisprudence désormais obsolète tant en ce qui concerne le report du point départ du délai de l’article 42 à la date de réalisation des conditions suspensives, que l’incidence de la faculté de substitution, laquelle ne modifie pas la nature synallagmatique de la convention.
Les intimés approuvent également le jugement en ce qu’il a retenu que l’ensemble des conditions suspensives étaient réalisées pour le 12 mars 2009, soit avant expiration du délai prévu au compromis et indiquent justifier de l’obtention des autorisations nécessaires et de l’absence de recours et considèrent que le fait que d’autres copropriétaires soient concernés par l’opération est sans incidence.
Ils considèrent que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’argument tiré de la non conformité prétendue du projet d’acte authentique au compromis de vente dès lors que la demande visait la réitération de la vente aux conditions du compromis et prétendent que la vente était parfaite, le prix parfaitement déterminé, les comptes courants d’associés faisant l’objet d’un arrêté de compte ainsi qu’il est dit à l’acte.
Les intimés approuvent enfin le jugement en ce qui concerne l’indemnisation de leur préjudice mais en demandent l’actualisation pour la période du 1er avril 2010 au 31 août 2012 et la réserve de leurs droits pour le surplus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2013.
MOTIFS
Selon requête du 12 septembre 2013, la SA SPIRAL a sollicité que soient écartées des débats les conclusions des intimées en date du 2 septembre 2013 et les pièces n° 19 et 20 produites tardivement.
Il sera observé que ces conclusions différent des précédentes uniquement en ce qu’elles font référence à ces deux pièces complémentaires qui sont des courriers de l’appelante, dont l’un était au demeurant déjà visé dans les conclusions précédentes, courriers concernant un compromis de vente ayant précédé celui en litige. En l’état de ces constatations, il apparaît que la SA SPIRAL a disposé d’un délai suffisant pour répondre à ces conclusions ou discuter ces pièces qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. Dès lors, en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Conformément à l’article 954 alinéa 2 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La cour n’a dès lors pas à se prononcer sur le moyen tiré des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, la SA SPIRAL n’ayant en effet pas conclu à l’irrecevabilité de la demande en résolution du contrat dans le dispositif de ses conclusions.
La demande de résolution du contrat suppose l’existence d’un compromis de vente valable, non frappé de caducité et la preuve d’une faute de l’acquéreur.
En l’espèce, c’est vainement que la SA SPIRAL prétend que le compromis de vente du 9 juillet 2008 serait nul faute d’accord sur la chose et sur le prix, l’acte identifiant précisément les biens vendus, détaillant la ventilation du prix et précisant les modalités de sa révision dans l’hypothèse où la SHON accordée par le permis de construire serait supérieure à celle escomptée ainsi que le montant des comptes courants d’associés arrêté au 31 octobre 2006.
C’est de manière tout aussi inopérante que la SA SPIRAL soutient que l’existence d’une faculté de substitution priverait l’acte de son caractère synallagmatique et imposerait, à peine de nullité, son enregistrement dans les 10 jours de sa signature en application des dispositions de l’article 1589-2 du code civil. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que la faculté de substitution stipulée dans l’acte est dépourvue d’incidence sur son caractère unilatéral ou synallagmatique (Civ. 3e 28 juin 2006, Bull. III, n° 166, Civ. 3e 4 juil. 2007, Bull. III, n°126), or en l’espèce, la nature synallagmatique de l’acte qui comporte des engagements réciproques n’est pas contestable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la validité du compromis de vente litigieux.
Contrairement à l’opinion de l’appelante, le compromis de vente dont s’agit est un acte sous seing privé et non un acte reçu en la forme authentique, nonobstant la mention figurant en page 49 selon laquelle un exemplaire original est remis, d’un commun accord entre les parties, entre les mains de Me Ohnet chargé de le conserver et de le produire dans l’intérêt des parties, précision étant faite que cet exemplaire devra, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter des présentes, faire l’objet d’un acte de
dépôt au rang des minutes du notaire avec reconnaissance d’écriture et de signatures, ce à quoi les soussignés déclarent respectivement s’obliger, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’acte ait été effectivement déposé au rang des minutes du notaire avec reconnaissance d’écriture et de signatures de toutes les parties.
L’acte du 9 juillet 2008 est donc soumis aux dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, lesquelles imposent, à peine de caducité de l’acte, sa réitération en la forme authentique ou l’introduction d’une procédure aux fins de passation d’acte authentique avant expiration d’un délai de six mois à compter de sa date, ce délai s’imposant aux parties qui n’ont pas la possibilité de le proroger par le biais de l’avènement d’une condition suspensive ou en fixant une date de réitération plus éloignée (Civ. 3e, 10 mars 1999, Bull. III, n° 60).
En outre, contrairement à ce que soutient la SA SPIRAL, ce délai court à compter de la signature de l’acte et non pas à compter de la levée des conditions suspensives. L’assignation délivrée par les vendeurs à la SA SPIRAL le 7 janvier 2009, avant expiration du délai susvisé, n’est donc pas prématurée et la caducité prévue par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 n’est pas encourue et ce quand bien même les vendeurs ont-il ultérieurement renoncé à leur demande initiale en passation de l’acte authentique pour solliciter la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1184 du code civil.
La caducité de l’acte n’est pas davantage encourue pour défaut de réalisation des conditions suspensives, le premier juge ayant exactement retenu qu’il était justifié de la levée de toutes les conditions suspensives dans le délai imparti.
En effet, le permis de démolir était déjà obtenu au moment de la signature de l’acte puisqu’ayant fait l’objet d’une acceptation tacite à effet au 30 juillet 2007 ainsi que le confirmait la Ville de Strasbourg dans un courrier du 20 mai 2008 et n’a fait l’objet d’aucun recours alors qu’il était régulièrement affiché. Par ailleurs, si le permis de construire obtenu le 19 novembre 2008 pour une SHON de 12 804 m² et affiché a fait l’objet d’une demande de retrait du Préfet du Bas-Rhin le 21 janvier 2009, cette demande a finalement été retirée le 12 mars 2009.
L’acte ne comportant aucune autre condition suspensive, c’est vainement que la SA SPIRAL soutient que l’opération de réhabilitation envisagée ne pouvait être menée à bien en l’absence d’intervention à l’acte d’autres parties intéressées telles que la Ville de Strasbourg, propriétaire des terrains d’assiette du parking ou la société Electricité de Strasbourg propriétaire du lot n° 31.
Pour accueillir la demande en résolution du contrat, le tribunal a retenu que la SA SPIRAL avait refusé de signer un acte authentique conforme aux stipulations du compromis et d’acquiescer à l’assignation sur ce point.
S’il est constant qu’en définitive aucune régularisation de la vente en la forme authentique n’a eu lieu, la SA SPIRAL fait toutefois valoir à juste titre qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Il ne peut en effet lui être fait grief de ne pas avoir acquiescé à l’assignation dans la mesure où, lorsqu’elle a été délivrée, toute régularisation était à ce stade impossible, toutes les conditions suspensives n’étant pas encore levées.
En outre, force est de constater que, postérieurement à la levée des conditions suspensives, la SA SPIRAL n’a pas été convoquée chez le notaire aux fins de régularisation de la vente et qu’aucun projet définitif ne lui a été adressé, alors pourtant que la demande tendait à la condamnation de la SA SPIRAL à régulariser l’acte de vente authentique préparé par Me Ohnet, notaire à Strasbourg.
La SA SPIRAL fait valoir en effet à bon droit que le projet d’acte qui lui a été communiqué dans le cadre de la procédure, selon bordereau du 10 juillet 2009, était incomplet, erroné, insuffisamment précis quant à l’objet et aux conditions de la vente et non conforme aux stipulations du compromis.
Ainsi l’appelante relève à juste titre qu’alors que le compromis de vente prévoyait la cession en pleine propriété des lots n° 28 propriété de l’UNICEM et des lots n° 29 et 30 appartenant en indivision à la CAMBTP, à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment du Département du Bas-Rhin et à la SCI CENTRE du BÂTIMENT de STRASBOURG, le projet d’acte prévoyait :
— en page 14 : la cession d’une quote-part indivise de 74/100 èmes des lots n° 28 et 29,
— en page 15 et 19 : la cession de la pleine propriété du lot n° 28 ainsi que d’une quote-part indivise de 74/100 èmes des lots n° 29 et 30, la quote part restante appartenant à la SCI.
Or non seulement en page 13 du projet, seule une quote-part indivise des 26/100 èmes du lot n° 29 est mentionnée comme appartenant à la SCI CENTRE du BÂTIMENT de STRASBOURG mais dans le cadre de la cession des parts sociales de la SCI aucune référence n’est faite quant à la jouissance de la quote part indivise des lots n° 29 et 30.
En outre, est prévue la cession des comptes courants d’associés 'tels que ces comptes- courants et le montant actuel de leur solde créditeur, se trouvent visés dans une note qui demeure annexée après mention', laquelle note n’est aucunement annexée.
Par ailleurs, alors que le compromis de vente stipulait en page 38 une indexation du prix, le projet d’acte ne fixe pas le prix effectivement dû ni sa ventilation, les éléments du calcul étant laissés en blanc.
La SA SPIRAL observe en outre à juste titre que la clause pénale prévue en page 20 et 21 du compromis au cas où les locaux ne seraient pas libérés au 30 avril 2009, n’est pas reprise dans l’acte sans qu’il soit démontré que tous les locaux aient été effectivement et complètement libérés, ainsi que l’affirment les vendeurs.
Il s’évince de ces constatations que le projet d’acte soumis, quand bien certaines des anomalies soulevées seraient-elles des erreurs purement matérielles susceptibles de rectification, ne pouvait être signé en l’état et que la demande, en tant qu’elle tendait à voir 'condamner la SA SPIRAL à signer l’acte de vente authentique préparé par Me Ohnet et dire qu’à défaut, le jugement serait transcrit au livre foncier au nom de l’acquéreur’ ne pouvait aboutir faute de précisions suffisantes quant à la consistance des bien vendus et au prix.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il pouvait être reproché à la SA SPIRAL de ne pas avoir acquiescé à la demande, au seul motif que, dans les motifs de leurs conclusions, les vendeurs faisaient référence 'à la signature d’un acte authentique conforme aux stipulations du compromis’ ce qui impliquait que les vendeurs renonçaient aux stipulations du projet d’acte non conformes aux termes du compromis,
alors que la SA SPIRAL n’a jamais été convoquée chez le notaire et qu’aucun projet d’acte définitif conforme aux stipulations du compromis, suffisamment précis quant à l’objet et aux conditions essentielles de la vente ne lui a été soumis, de sorte que son refus était légitime.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les intimés qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 15000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête présentée par la SA SPIRAL le 12 septembre 2013 ;
DÉCLARE l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 27 mars 2012 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT ET DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN, la FÉDÉRATION DU GROS 'UVRE DE LA CHARPENTE DU BAS-RHIN, l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, la CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS DU BAS-RHIN, la CORPORATION OBLIGATOIRE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS PLÂTRIERS STAFFEURS STUCATEURS ET PLAQUISTES DU BAS-RHIN, la CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS ET ENTREPRENEURS ELECTRICIENS DU BAS-RHIN, l’OFFICE DU BÂTIMENT ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DU BAS-RHIN, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT D’ALSACE, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DU BAS-RHIN, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DU BAS-RHIN de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT ET DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN, la FÉDÉRATION DU GROS 'UVRE DE LA CHARPENTE DU BAS-RHIN, l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, la CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS DU BAS-RHIN, la CORPORATION OBLIGATOIRE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS PLÂTRIERS STAFFEURS STUCATEURS ET PLAQUISTES DU BAS-RHIN, la CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS ET ENTREPRENEURS ELECTRICIENS DU BAS-RHIN, l’OFFICE DU BÂTIMENT ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DU BAS-RHIN, la FÉDÉRATION
FRANÇAISE DU BÂTIMENT D’ALSACE, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DU BAS-RHIN, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DU BAS-RHIN aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SA SPIRAL la somme de 15 000 € (quinze mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
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