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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 20/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02297 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00123 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEK4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le 22 Avril 1991 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
Bâtiment 5
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023000582 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [12] ([13])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2016, [U] [L], salariée intérimaire de la société [7] et mise à la disposition de la SASU [12] ([13]) en qualité d’agent de tri, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 25 novembre 2016 comme suit : " Selon l’EU, lors du déchargement d’un camion, un colis est tombé. Mme [L] en voulant le ramasser s’est baissée et s’est appuyée sur le convoyeur. Sa main a été entraînée sur le rouleau lui provoquant des dermabrasions ".
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2016 par la clinique de [Localité 10] mentionne l’existence d’un traumatisme de la main gauche par écrasement.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [U] [L] a été déclaré consolidé le 16 août 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
[U] [L] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 4 décembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2020, [U] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l’accident du travail du 22 novembre 2016.
À la demande de la société d’intérim, la société [12] ([13]) a été appelée en la cause.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 25 septembre 2023, date à laquelle la procédure a été renvoyée pour erreur dans la convocation sur l’heure de l’audience à l’audience du 20 février 2024.
[U] [L], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions en réplique, demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin-expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la société [12] [13].
Au soutien de ses demandes, [U] [L] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, alors qu’elle effectuait, pour le compte de la société [12] ([13]), le déchargement de colis, elle s’est appuyée sur le convoyeur pour ramasser un colis tombé à terre, de sorte que sa main a été entrainée par le rouleau de la machine.
En premier lieu, elle soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de la notification du résultat de la procédure amiable soit le 4 décembre 2019.
Sur le fond, elle fait valoir que la faute inexcusable est caractérisée en l’absence d’évaluation des risques relatifs à l’intervention sur une machine dangereuse, faisant observer que le DUER produit n’a pas été mis à jour depuis le 26 avril 2011. Elle ajoute qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation préalable à l’utilisation du convoyeur, que celui-ci n’était pas équipé d’un système de protection et qu’elle ne disposait pas de gants de protection.
La société [7], représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que [U] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes ;condamner la société [12] [13] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;débouter [U] [L] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] soutient que l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques (DUER) ne concerne que l’entreprise utilisatrice et que son absence ne peut à elle seule justifier la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle ajoute qu’elle a remis les équipements individuels spécifiés à sa salariée et lui a dispensé une formation générale à la santé et à la sécurité de sorte qu’elle a respecté ses obligations légales.
La société [12] ([13]), représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en réplique en sollicitant du tribunal de :
À titre liminaire :
dire que l’action introduite par Madame [L] est prescrite ;déclarer sa demande irrecevable ;À titre subsidiaire :
dire et juger que [U] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;débouter la société [7] de sa demande de garantie ;À titre infiniment subsidiaire :
rejeter la demande d’expertise en l’absence de preuve que Madame [L] a subi un préjudice ;rejeter la demande de provision ;En tout état de cause :
condamner Mme [L] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de l’action, la société [12] ([13]) fait observer, d’une part, que la saisine du tribunal n’est intervenue que le 4 janvier 220 alors que l’accident du travail est survenu le 22 novembre 2016 et, d’autre part, que la saisine de la caisse ne peut être interruptive de prescription que si elle est intervenue dans le délai biennal de prescription ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Sur le fond, la société [12] ([13]) fait observer que la demanderesse n’a pas conclu sur la conscience du danger alors que le comportement inattendu de [U] [L], à l’origine de l’accident, exclut celle-ci.
Elle ajoute que le DUER n’a pas vocation à recenser les risques que tout salarié prudent peut éviter et que [U] [L], en prenant l’initiative de s’appuyer sur un convoyeur, a adopté un comportement inadapté.
S’agissant de la formation, elle précise que [U] [L] connaissait le poste pour avoir effectué une mission similaire en décembre 2015, et qu’en tout état de cause elle a été destinataire d’un livret d’accueil relatant les règles de sécurité à respecter.
Enfin, la société [12] ([13]) reproche à la plaignante l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les manquements allégués et le dommage.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 1e du code de sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
L’article L. 431-2 précité prévoit, en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante.
La jurisprudence considère également comme causes d’interruption, la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, l’accident de travail est intervenu le 22 novembre 2016. Le tribunal ignore la date effective de cessation du versement des indemnités journalières de sorte qu’il retiendra comme point de départ du délai de prescription le 6 décembre 2016, date d’expiation de l’arrêt de travail initial.
Pour constituer une cause d’interruption de la prescription, la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable doit intervenir dans ce délai de 2 ans, soit avant le 6 décembre 2018.
La date de saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue mais il résulte des pièces produites que la caisse a sollicité l’employeur sur la demande de conciliation présentée par [U] [L] par un courrier du 18 octobre 2019 avant d’établir un procès-verbal de non-conciliation le 4 décembre 2019.
Par ailleurs, dans ses écritures, la caisse a indiqué avoir été saisie par son assurée le 25 août 2019.
Par conséquent, à défaut pour [U] [L] d’établir qu’elle a saisi la des Bouches-du-Rhône en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant le 6 décembre 2018, son action sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
[U] [L] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [L], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [U] [L] irrecevable en son action pour cause de prescription ;
REJETTE par conséquent l’intégralité des demandes de [U] [L];
DIT n’y voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [L] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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