Résumé de la juridiction
Délibération n°2022-049 du 21 avril 2022 autorisant RESILIENCE SAS à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données dans le domaine de la santé, dénommé « Resilience Data Warehouse » (Demande d’autorisation n° 2224863)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2022-049, 21 avr. 2022 |
|---|---|
| Numéro : | 2022-049 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000046531026 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par RESILIENCE SAS d’une demande d’autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données dans le domaine de la santé ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 44-3° et 66-III ;
Vu la délibération n° 2021-118 du 7 octobre 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé ;
Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
|
Responsable du traitement |
La société RESILIENCE, société par actions simplifiées (RESILIENCE) |
|
Sur les points de non-conformité au référentiel concerné |
La Commission prend acte de ce que le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel entrepôt de données dans le domaine de la santé , à l’exception :
En dehors de ces exceptions, ce traitement devra en conséquence respecter le cadre prévu par le référentiel entrepôt de données dans le domaine de la santé . |
|
Sur la finalité et la base légale du traitement |
Le traitement envisagé a pour finalité de constituer un entrepôt de données à caractère personnel comprenant notamment des données de santé, dénommé Resilience Data Warehouse . Ce dernier vise à :
La Commission considère que la finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime, conformément aux dispositions de l’article 5-1-b du RGPD. La Commission prend acte de ce que RESILIENCE SAS s’engage à :
La Commission estime qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 44-3° et 66-III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après, loi informatique et libertés modifiée), qui soumettent à son autorisation les traitements comportant des données relatives à la santé et justifiés, comme en l’espèce, par l’intérêt public. Enfin, la Commission rappelle que les utilisations futures des données contenues dans cet entrepôt s’inscrivant dans le cadre des dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi informatique et libertés modifiée, qui imposent que chaque traitement soit justifié par l’intérêt public et fasse l’objet de formalités propres. |
|
Sur la base légale du traitement |
Le traitement envisagé a pour base légale l’intérêt légitime, au sens de l’article 6-1-f du RGPD. Le traitement de données sensibles est nécessaire aux fins de recherche scientifique (art. 9.2.j du RGPD) et de garantie des normes élevées de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux, sous réserve qu’il soit fondé sur une disposition nationale ou européenne (art. 9-2-i du RGPD). |
|
Sur la gouvernance |
La Commission relève que le responsable de traitement a mis en place un dispositif de gouvernance de l’entrepôt Resilience Data Warehouse afin de maîtriser l’exploitation qui en sera faite dans le respect des finalités déclarées et de l’intérêt public. Ce dispositif est composé des trois comités suivants :
|
|
Sur les données traitées |
L’entrepôt regroupera les données produites à travers l’usage de l’application Resilience Care et de l’outil de télésurveillance Oncolaxy. Les données relatives aux patients :
Ces données seront pseudonymisées avant leur intégration dans l’entrepôt et le NIR ne sera pas collecté. Les données relatives aux professionnels de santé ne seront pas collectées. La Commission considère que les données dont le traitement est envisagé sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement, conformément aux dispositions de l’article 5-1-c du RGPD. |
|
Sur les destinataires |
Seuls les membres du personnel de RESILIENCE auront accès aux données de l’entrepôt. |
|
Sur les mesures de sécurité |
La Commission prend acte de ce que les mesures de sécurité planifiées ou mises en place par le responsable de traitement visent à garantir la conformité de Resilience Data Warehouse aux exigences de sécurité mentionnées dans le référentiel entrepôt de données dans le domaine de la santé . Elle relève que les mesures planifiées font l’objet d’un plan d’action concernant notamment :
La Commission rappelle que le traitement ne pourra pas être mis en œuvre avant la finalisation du plan d’action. Les mesures de sécurité, qui devront être opérationnelles lors de la mise en œuvre du traitement, répondront alors aux exigences prévues par les articles 5,1, f) et 32 du règlement général sur la protection des données compte tenu des risques identifiés par le responsable de traitement. Il appartiendra au responsable de traitement de procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. |
|
Sur les transferts de données |
La mise en œuvre de cet entrepôt n’entraîne pas le transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne. |
|
Sur la durée de conservation |
Les données à caractère personnel seront conservées pendant 15 ans à compter de leur collecte dans le Resilience Data Warehouse . Les traces et journaux techniques seront conservés pendant sept jours. Une procédure d’alerte automatisée en cas de dépassement de la durée de conservation sera mise en place. A l’issue de ce délai les données sont supprimées. La Commission considère que ces durées de conservation des données n’excèdent pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, conformément aux dispositions de l’article 5-1-e du RGPD. |
Autorise, conformément à la présente délibération, la société RESILIENCE SAS à mettre en œuvre, dans ces conditions et conformément à son plan d’action, un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données de santé dénommé Resilience Data Warehouse pour une durée de quinze ans.
La Présidente
Marie-Laure DENIS
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Textes cités dans la décision
- Règlement Dispositifs Médicaux - Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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