Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. […] Leur existence est ancienne (article 53 du code de l'administration communale, repris en 1977 à l'article L. 122-2 du code des communes). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales que le président d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale doit être choisi parmi les membres du conseil de ce syndicat mixte ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. Z Y, qui n'était pas membre du conseil de la communauté de communes des trois vallées du Vexin, a été, au regard des articles L. 5211-7 et L. 5711-7 du code général des collectivités territoriales, irrégulièrement élu au comité syndical du SMIRTOM du Vexin ; qu'il s'ensuit que l'élection, le 15 mai 2008, de M. Z Y comme président de ce syndicat mixte doit être annulée ;
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de 1 000 habitants et plus : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, […] les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. […]
[…] K L, agissant en qualité de représentant des huit adjoints soutiennent que : […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-7-2 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. […]
Ce mécanisme, codifié aux articles L. 262 à L. 270 du code électoral et articulé avec les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales (CGCT), s'applique, dans sa plénitude, […] Cette dichotomie est fondamentale : elle conditionne intégralement la méthode de répartition des sièges. […] Il convient par ailleurs de relever que les dispositions du CGCT, notamment ses articles L. 2121-1 et L. 2122-1, fixent le nombre total de sièges à pourvoir en fonction de la strate démographique de la commune, le code électoral déterminant ensuite les modalités de leur attribution entre les listes concurrentes. […]
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