Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 30 sept. 2021, n° 20/09116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 25 mai 2020, N° 16/00275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
(n° 184 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09116 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCATX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le juge de l’expropriation de Évry RG n° 16/00275
APPELANTE
S.A. PARIS SUD AMENAGEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702
INTIMÉES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
[…]
Courcouronnes
[…]
non représentée
Société PHARMACIE B Prise en la personne de Madame G B ou tout autre représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 substitué par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Gilles MALFRE, conseiller
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
Par arrêté du 03 juin 2014 les acquisitions foncières effectuées par la SEMMASSY en vue de réaliser l’aménagement de la ZAC Franciades Opéra à Massy ont été déclarées d’utilité publique.
La SELARL Pharmacie B, ayant mis en demeure la SEMMASSY d’acquérir l’officine de pharmacie sur le fondement du droit de délaissement prévu par l’article L 314-6 du code de l’urbanisme, a saisi le juge de l’expropriation d’Evry aux fins qu’il soit constaté l’absence d’offre de locaux équivalents et de fixation des indemnités devant lui revenir.
Par mémoire en reprise d’instance déposé au greffe du service de 1'expropriation le 24 avril 2018, la SELARL pharmacie B a demandé au juge de l’expropriation de :
— fixer les indemnités qui lui sont dues du chef des licenciements et sollicite la condamnation de la SEMMASSY à lui verser à ce titre la somme de
199 215,92 ' outre une somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugements du 08 octobre 2018 et du 25 mai 2020 celui-ci a :
— Le 08 octobre 2018 ; sursis à statuer sur les demandes présentées et dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
— le 25 mai 2020 ;
— Fixé à 111 416,26 ' l’indemnité due par Paris Sud Aménagement à la SELARL Pharmacie B
pour frais de licenciement. ;
— Condamné Paris Sud Aménagement à verser à la SELARL Pharmacie B la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Paris Sud Aménagement aux dépens de l’instance.
Paris Sud Aménagement a interjeté appel le 15 juillet 2020 sur toutes les dispositions du jugement.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par, Paris Sud Aménagement, appelant, le 14 octobre 2020, notifiées le jour même (AR du 16 octobre pour le commissaire du gouvernement) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 25 mai 2020 rendu par la juridiction de l’expropriation près le Tribunal Judiciaire d’Evry – Courcouronnes ;
— Statuant à nouveau :
— FIXER à la somme de 48 174,66 ' l’indemnité due par la SAEM PARIS SUD AMENAGEMENT à la SELARL Pharmacie B pour frais de licenciement ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
— Adressées au greffe, par la Pharmacie B, intimée, le 4 décembre 2020 et notifié le 10 décembre 2020 (AR du 11 et 14 décembre 2020), avec envoi de pièces le 10 décembre 2020 notifiées le 11 décembre 2020 (AR du 16 décembre 2020 pour le CDG) et le 11 décembre 2020 notifiées le 15 décembre 2020 (AR du 16 et 17 décembre 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement fixant indemnités rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d"Evry Courcouronnes,
— CONDAMNER la société Paris Sud Aménagement société Paris Sud Aménagement à lui verser la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Paris Sud Aménagement aux entiers dépens
— Adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé, le 11 janvier 2021 et notifiées le 13 janvier 2021 (AR du 14 janvier 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Paris Sud Aménagement fait valoir que';
— Sur l’absence de justification de la nécessité de licencier tout ou partie des salariés indiqués comme employés par la SELARL Pharmacie B et de l’accomplissement des formalités légales de
licenciement ;
— certains des documents produits laissent apparaître des incohérences qui ne permettent pas d’attester de la présence de huit salariés pendant les dates mentionnées par la SELARL Pharmacie B (Pièce n° 4 – Pièce adverse de première instance n° 28), Un projet d’avenant du contrat de travail conclu le 5 décembre 2000, puisqu’il ne comporte pas non plus de signature des intéressés, mentionnant la date du 19 septembre 2001 entre Madame I J et Mademoiselle X K est également produit mentionnant une expiration «' le 4 juillet 2001 se poursuivra entre les parties pour une durée indéterminée'» ; il n’y a donc aucune correspondance entre le projet de contrat de travail daté du 12 janvier 2001 et le projet d’avenant du 19 septembre 2001, cet avenant mentionnant un contrat de travail signé le 5 décembre 2000, de plus la SELARL Pharmacie, B n"est même pas mentionnée comme partie à ces projets de contrat et avenant (Pièce n° 5 – Pièce de première instance adverse n° 2),
— s’agissant de Mademoiselle R-V E, des incohérences sont aussi décelables,
— s’agissant de Mademoiselle Y L les documents produits ne permettent pas de comprendre si cette personne a été salariée après le 31 août 2014, puisque le contrat a été interrompu et que l’avenant produit est non signé (Pièce, n° 7 – Pièce adverse n° 9 de première instance) ; ainsi, au T de ces éléments, la présence de trois sur les huit salariés employés au sein de la pharmacie qui était exploitée au […] à Massy pendant les dates mentionnées par la SELARL Pharmacie B n’est pas certaine ;
— la justification parla SELARL Pharmacie B de la nécessité de licencier de tout ou partie de ses salariés n’a pas été établie par les pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance et c’est à tort que le jugement critiqué a considéré que la SELARL Pharmacie B a été contrainte de licencier huit salariés en raison de la procédure d’expropriation menée sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives ; les documents de fin de contrat autres que ceux réalisés par la SELARL Pharmacie B elle-même ou son comptable ne sont en réalité que des projets, de sorte que les pièces produites dans le cadre de la première instance ne permettaient pas d’affirmer que les procédures de licenciement ont été effectuées selon les formalités légales contrairement à ce qui ressort du jugement rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
— Sur l’absence de justification quant au calcul des indemnités de licenciement ; il est à noter qu’aucun détail du calcul réalisé n’est mentionné dans la correspondance datée du 27 mai 2019 de l’expert comptable de la SELARL Pharmacie B (Pièce n° 11 ' Pièce adverse de première instance n° 18), selon l’article R.1234-4 du Code du travail, le calcul du salaire moyen nécessite les douze derniers bulletins de salaires alors que la SELARL Pharmacie B n’a communiqué dans le cadre de la première instance que des bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2018, ce qui n’est pas suffisant pour vérifier le calcul réalisé et cela même si ceux-ci comportent une ligne «'indemnité de licenciement '' (Pièce n° 12 – Pièce adverse de première instance n° 23),de plus, aucun élément ne permet de savoir si les salariés ont été absents, ce qui influe sur le calcul de l’ancienneté et ainsi sur le calcul de l’indemnité de licenciement, fonction des années d’ancienneté ;
— Sur la prise en compte de frais résultant de la dispense de préavis accordée par la SELARL Pharmacie B dans la fixation des indemnités de licenciement ;
— C’est à tort que le jugement précité a retenu que les postes 'préavis & CSP’ et charges sur préavis & VSP mentionnés devaient être pris en compte dans le cadre de la fixation des indemnités pour frais de licenciement puisque rien n’aurait empêché les salariés présents au sein de l’entreprise d’effectuer leur préavis, étant précisé que la SAEM Paris Sud Aménagement n’a pas pris possession des murs des locaux où la SELARL Pharmacie B exerçait son activité, la SELARL Pharmacie B ne peut donc sérieusement soutenir que la non-exécution d’un préavis n’aurait pas été possible de part «
la reprise des lieux '' par la SAEM Paris Sud Aménagement dans la mesure où elle a engagé les procédures visant à la fixation et au paiement d’indemnité d’éviction à son profit, c’est bien la SELARL Pharmacie B qui a créé cette situation en sollicitant la fixation des indemnités d’éviction et leur paiement par une saisie attribution et aucun acte de prise de possession volontaire ne peut être imputé à la SAEM Paris Sud Aménagement.
— A souligner que la cour d’appel de Paris juge en pareil cas que «'(…) Considérant, s’agissant des indemnités de licenciement, que la dispense de préavis décidée par l’employeur ou accordée aux salariés, n’étant pas en lien direct avec l’expropriation, son coût n« a pas lieu d »être supporté par l’expropriant (…) '' (CA Paris, 26 janvier 2017, n° 15/24567) (Pièce n° 16) ; ainsi, la dispense de préavis accordée par la SELARL Pharmacie B correspond donc à une décision de gestion de l’entreprise, non induit par la procédure d’expropriation, et ses conséquences financières ne relèvent donc pas d’un préjudice que l’expropriant doit supporter ; de même, la Cour de Cassation considère d’ailleurs que méconnaît l’ancien article L. 13-13 du code de l’expropriation aux termes duquel les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, l’arrêt qui, pour prendre en compte dans la fixation des indemnités le montant des indemnités de licenciement dues par les expropriés à leurs salariés, énonce que celles-ci étaient la conséquence directe de l’expropriation sans constater que ces indemnités avaient été fixées définitivement (Civ. 3e, 10 octobre 1984, OPHLM d’lvry sur Seine c/ Epoux Merhet, jurisdata 1984-701648) ;
La société Pharmacie B répond que ;
— Par la production des lettres de licenciements, les attestations Pole EMPLOI, les reçus pour solde de tout compte et les certificats de travail [Pièce 28] de sorte qu’il ne peut y avoir la moindre contestation sur la réalité de ces licenciements comme le prétend la société Paris Sud Aménagement. [Pièces 21 – 22 -23], d’un tableau de l’expert-comptable de la société qui a même réalisé un tableau récapitulatif «'détaillé et définitif des indemnités de licenciement et des salaires bruts chargés versés par la Pharmacie B dans le cadre de l’expropriation'» en date du 27 mai 2019 et est la base des chiffres figurant dans les demandes de la Pharmacie B [Pièce 18], d’une correspondance [Pièce 24] induisant que la société Pharmacie B était donc mise en demeure le 17 juillet 2018 de quitter son officine sous peine d’expulsion et ce dans le délai d’un mois et n’avait donc pas d’autres choix que de partir, d’un constat de huissier du 12 septembre 2018 où la Pharmacie B restituait à la société Paris Sud Aménagement les clés du local [Pièce 25], or la Pharmacie B avait à la date de restitution des lieux, 8 salariés en poste [Pièce 2 à 17] et des lettres de licenciement [Pièce 19] ;
— il est aisé de comprendre que la société Pharmacie B n’avait d’autre choix que de licenciement ses salariés et que la procédure d’expropriation est la cause directe du licenciement, ayant pour coût la somme totale de 111 416,26 ' [Pièce 1 à 18] ; la DIRECCTE a été informée de ces licenciements courant octobre 2018 qui ont bien été réels malgré ce que souhaite faire croire l’expropriante. [Pièce 27], La Pharmacie B s’est acquittée de toutes ces sommes et de ses charges. [Pièce 20]
Le Commissaire du gouvernement soutient que';
— Ainsi, même si certaines incohérences peuvent subsister comme l’indique l’appelant (absence de signature d’un contrat de travail pour Madame X, discordance possible entre un certificat de travail et un avenant de contrat pour Mademoiselle Y, absence de présence de la société Pharmacie B dans le contrat de Mademoiselle R-V), ces éléments, d’ordre secondaire, ne sont pas nature à remettre en cause l’effectivité juridique du caractère salarié des personnes au T de l’ensemble des documents transmis ;
— il convient de rappeler que, sauf information contraire non portée à la connaissance de la Cour, la régularité des licenciements pour motif économique n’a nullement été contestée par les salariés et il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la justification économique d’un licenciement ; de plus,
si les licenciements ont été réalisés, c’est bel et bien parce que l’activité du fonds exploité a cessé du fait de la procédure d’expropriation poursuivie ; c’est à bon droit que le tribunal a retenu, par application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, le lien direct entre la procédure d’expropriation et les procédures de licenciement.
— aucune procédure en contestation de la part des salariés n’a été intentée à l’encontre des licenciements et donc du chiffrage du montant des indemnités de licenciement, rien ne permet à l’appelant de remettre en cause de manière légitime les éléments transmis par la société GEDEAL Expertises qui est une société d’expertise comptable inscrite au tableau de I'0rdre de la Région Paris Ile-de-France ;
— il est considéré que l’impossibilité de faire exécuter leur préavis par les employés a été directement induite par l’obligation de libérer les lieux, elle-même induite par le paiement des indemnités d’éviction par l’application pure et simple de la procédure d’indemnisation en matière d’expropriation. Ainsi, dans le cas d’espèce, le lien direct entre |'expropriation et la dispense de préavis doit être retenu.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 15 juillet 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de Paris Sud Aménagement du 14 octobre 2020, de la Pharmacie B du 4 décembre 2020 avec envoi de pièces le 10 décembre 2020 et le 11 décembre 2020 et du commissaire du gouvernement du 11 janvier 2021 adressées ou dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement, la discussion au fond portant sur l’indemnité due par Paris Sud Aménagement à la SELARL B pour frais de licenciement.
- Sur les indemnités de licenciement
L’article L 321-1 dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L 321-3 dudit code dispose que le jugement distingue, notamment dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Le commerçant peut se voir rembourser les indemnités de licenciement versées aux salariés qui ne le suivent pas, à condition que ces licenciements ne procèdent pas d’une cause étrangère à l’expropriation, et qu’ils soient donc la cause directe de l’expropriation et qu’ils aient été définitivement fixés dans le cadre de la législation du travail.
La SELARL Pharmacie B exploitait depuis 2006, une officine au […] à Massy, étant titulaire d’un bail commercial d’un local d’environ 290 m² souscrit auprès de la SCI société nouvelle de Massy (pièce N° 13).
L’accès de la Pharmacie donnait au milieu de l’espace qui constituait la place de France, qui est une esplanade dégagée entre l’opéra de Massy et la rue des Canadiens, desservant les commerces aux alentours du centre commercial des Franciades pièce numéro 10)
Par arrêté du 3 juin 2014, modifié le 5 novembre 1014 le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique au profit de la SEMMASSY, le projet d’aménagement de la Zac Franciades et l’a autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par l’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet ; le projet de rénovation urbaine prévoyait la démolition d’immeubles notamment celui au sein duquel la SELARL Pharmacie B exploitait son fonds de commerce.
La SELARL Pharmacie B indique qu’en raison de la poursuite irrémédiable des travaux de la Zac et la chute dangereuse de son chiffre d’affaires, elle a décidé de faire valoir son droit de délaissement par courrier du 10 août 2015.
Par jugement du 16 octobre 2017, le juge de l’expropriation d’Évry a notamment fixé à 3'080'614 ' l’indemnité à payer par la SEMMASSY au titre de son éviction et sursis à statuer sur la demande d’indemnité pour les frais de licenciement du personnel dans l’attente des justificatifs ; appel a été interjeté par la société Paris-Sud aménagement, qui par arrêt du 16 mai 2019 s’est finalement désistée de son appel.
Par courrier du 17 juillet 2018, la société Paris-Sud Aménagement (pièce numéro 24)a mis en demeure la SELARL Pharmacie B de quitter le local sous un mois.
Le 12 septembre 2018, la Pharmacie B a restitué à Paris-Sud aménagement les clés du local, comme en atteste un procès verbal d’huissier.
Elle avait à la date de restitution des lieux, 8 salariés en poste (pièce 2 à 17) et après entretien préalable des salariés du 24 septembre 2018, elle leur a notifié, le 5 octobre 2018, leur licenciement collectif pour motif économique.
La société Pharmacie B a repris l’instance pendante devant le juge l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité pour les frais de licenciement du personnel, objet du jugement déféré à la cour.
Paris-Sud aménagement ne conteste pas les licenciements qui trouvent directement leur cause dans les expropriations, mais reconnaît un préjudice de l’exproprié uniquement à hauteur de 48'174,66 ' correspondant aux indemnités légales de licenciement versées.
Il conteste les points suivants :
'absence de la nécessité de licencier tout ou partie des salariés indiqués comme employés par la SELARL Pharmacie B et de l’accomplissement des formalités légales de licenciement
'absence de justification quant au calcul des indemnités de licenciement
'prise en compte des frais résultant de la dispense de préavis accordé par la SELARL Pharmacie B dans la fixation des indemnités de licenciement.
1° sur l’absence de justification de la nécessité de licencier tout ou partie des salariés indiqués comme employés par la SELARL Pharmacie B et l’accomplissement des formalités légales de licenciement
Paris Sud aménagement indique que les pièces nécessaires à l’appréciation de la demande d’indemnité pour frais de licenciement formulé par la SELARL Pharmacie B à hauteur de la somme de 111'407,26 ' n’ont pas été réunies dans le cadre de la procédure de première instance :
'si la SELARL Pharmacie B a produit des contrats de travail en première instance afin d’indiquer la présence de 8 salariés au sein de la Pharmacie, certains des documents produits présentent des incohérences qui ne permettent pas d’attester de la présence de 8 salariés pendant les dates mentionnées par la SELARL Pharmacie B (pièce numéro 4) ; s’agissant de Madame K X alors que le certificat de travail établi par la SELARL Pharmacie B mentionne que cette personne a été employée du 5 décembre 2000 au 30 novembre 2018, dans le contrat de travail à durée déterminée mentionnant la date du 12 janvier 2001 entre Madame I N et celle-ci, ce projet de contrat, ne comporte aucune signature des intéressés, mentionnant en préambule que « Mademoiselle X K est engagée, en qualité de rayoniste au coefficient hiérarchique 130 en vue d’assurer le remplacement temporaire et partiel de Madame Z en son absence pour congé parental » ; un projet d’avenant du contrat de travail conclu le 5 décembre 2000, ne comporte pas non plus la signature des intéressés mentionnant la date du 19 septembre 2001 entre Madame I J et Mademoiselle X ; ce projet d’avenant mentionne que " le contrat à
durée déterminée conclu le 5 décembre 2000 et qui doit venir à expiration le 4 juillet 2001 se poursuivra entre les parties pour une durée indéterminée » ; il n’y a donc aucune cohérence entre le projet de contrat de travail daté du 12 janvier 2001 et le projet d’avenant du 19 septembre 2000, cet avenant mentionnant un contrat de travail signé le 5 décembre 2000.
's’agissant de Mademoiselle R-V E alors que le certificat de travail établi par la Pharmacie B mentionne que cette personne a été employée du 1er septembre 2005 au 30 novembre 2018,le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet communiqué dans le cadre de la première instance apparaît avoir été conclu entre Monsieur O P et celle-ci en date du 2 septembre 2005, la Pharmacie B n’apparaissant donc pas dans les termes de ce contrat (pièce N°6) ;
's’agissant de Mademoiselle Y L alors que le certificat de travail établi par la Pharmacie B mentionne que cette personne a été employée du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2018, c’est une convention formation professionnelle entre la SELARL Pharmacie B et celle-ci datée du 8 octobre 2012 d’une durée de 2 ans soit jusqu’au 31 août 2014 ainsi qu’un avenant au contrat du 1er octobre 2012 daté du 22 décembre 2017 non signé par qiui ont été produits dans le cadre de la première instance (pièce numéro 7).
Paris-Sud aménagement en conclut que la présence de 3 sur les 8 salariés employés au sein de la Pharmacie pendant les dates mentionnées celle-ci n’est pas certaine.
Madame B via la Pharmacie B indique, ce qui n’est pas contesté par Paris Sud Aménagement, qu’elle a racheté le fonds de commerce de l’officine en 2006 avec reprise de certains des salariés, ce qui était notamment le cas de Madame X et Madame R S.
L’expert-comptable Gedeaexpertises a réalisé un tableau récapitulatif « détaillé définitif des indemnités de licenciements des salaires bruts et charges versées par la Pharmacie B dans le cadre de l’expropriation » du 27 mai 2019 qui correspond à la base des chiffres figurant dans les demandes soit la somme totale de 111'416,26 ' (pièce N°18):
N° du
terme
Nom
Prénom
Motif
Date de
sortie
Indemnité
légale de
licenciement
Salaire brut
chargé
(préavis non
CSP) charges
patronales
en '
Contribution
CSP pole
emploi brut
(préavis)
en '
Contribution
CSP pole
emploi préavis
(charges
patronales)
en '
T1
Ozeel
C
démission
31/05/2018
T2
Pialat
D
démission
31/07/2018
T3
Luzy
K
licenciement
30/11/2018
8 992,28
4438,60
T4
R-V
E
licenciement/CSP 30/11/2018
8577,61
4756
2298
T5
T
F
licenciement/CSP 30/12/2018
15'162,89
13'239
9376
T6
Ajroud
Yamina licenciement/CSP 30/11/2018
4557,67
3715
743
T7
Tchoungi Michèle licenciement/CSP 30/11/2018
2513,13
2814
543
T8
Y
L licenciement/CSP 30/11/2018
2479,72
3236
1137
T9
Bourdeau
Cédric
licenciement/CSP 30/11/2018
2694 82
5409
2653
T10
Dujardin
Peggy
licenciement/CSP 30/11/2018
3197,54
5940
2944
Total
48'174,66
4438,60
39'109
19'694
La société Pharmacie B produit en outre l’ensemble des pièces afférentes à la procédure de licenciement de ses salariés, à savoir de licenciement, les attestations pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail (pièce numéro 28).
De plus, ces licenciements sont bien la conséquence directe de l’expropriation, puisque par courrier du 17 juillet 2018 Paris Sud aménagement indiquait (pièce numéro 24) : « je vous mets en conséquence en demeure de libérer votre local sous un mois à compter ce jour. À l’expiration de ce délai, Paris-Sud aménagement sera contraint de saisir la juridiction compétente afin de faire ordonner votre expulsion si vous poursuivez l’ exploitation » et le 12 septembre 2018, elle a donc remis à Paris-Sud aménagement les clés du local comme constaté par la SELARL CD JURIS, huissier de justice (pièce numéro 25) ; à cette date, la Pharmacie B avait 8 salariés en poste (pièce 2 à 17), a effectué l’entretien préalable des salariés le 24 septembre 2018, et leur a notifié le 5 octobre 2018, leur licenciement collectif pour motif économique (pièce numéro 19).
Enfin, comme l’indique le commissaire du gouvernement, la régularité des licenciements pour motif économique n’a pas été contestée par les salariés et il n’ appartient pas à la cour de se prononcer sur la justification économique des licenciements.
2° sur l’absence de justification quant au calcul des indemnités de licenciement
Paris-Sud aménagement indique qu’aucun détail du calcul réalisé n’est mentionné dans la correspondance datée du 27 mai 2019 de expert-comptable, le calcul du salaire moyen nécessite d’avoir les 12 derniers bulletins de salaire alors que la Pharmacie B n’a communiqué dans le cadre de la première instance que les bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2018, ce qui n’est pas suffisant pour vérifier le calcul réalisé même si ceux-ci comportent une ligne « indemnité de licenciement » (pièce 12).
Cependant, le coût des licenciements est parfaitement précisé par l’expert-comptable, il apparaît que le préavis des salariés payés a été de 2 mois'3 mois pour Monsieur F T ; les bulletins de salaire versés mentionne bien une ligne « indemnité » de licenciement"; la DIRECCTE a été informée des licenciements courant octobre 2018 (pièce numéro 27) la Pharmacie B s’est acquittée de toutes ces sommes et de ses charges (pièce numéro 20).
Comme indiqué ci-dessus, aucune procédure en contestation de la part des salariés n’a été intentée à l’encontre des licenciements et donc du chiffrage du montant des indemnités de licenciement ; rien ne remet en cause les éléments transmis par la société GEDEAL EXPERTISES qui est une société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de la région Paris Île-de-France.
3° sur la prise en compte de frais résultant de la dispense de préavis accordée par la SELARL Pharmacie B dans la fixation des indemnités de licenciement
Paris-Sud aménagement indique qu’en première instance, la SELARL Pharmacie B avait sollicité pour 8 personnes qu’elle indique comme salariés le remboursement de frais détaillés de la manière suivante :
— indemnité légale de licenciement ;
— préavis et CSP ;
— charges sur préavis et VSP.
Il indique que c’est à tort que le jugement a retenu que les postes « préavis et CSP » et charges sur préavis et VSP mentionnés devaient être pris en compte dans le cadre de la fixation des indemnités pour frais de licenciement, puisque rien n’aurait empêché les salariés présents au sein de l’entreprise d’effectuer leur préavis, étant précisé que Paris Sud aménagement n’a pas pris possession des murs des locaux ; en effet, c’est la Pharmacie B qui a saisi le juge de l’expropriation en sollicitant que soit fixée l’indemnité d’éviction à son profit, qui a donné lieu à un jugement du 16 août 2017 qui a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Paris-Sud aménagement et a procédé à la fixation
des indemnités à payer pour l’éviction de cette société, que la SELARL Pharmacie B a alors procédé à une saisie attribution entre les mains de la banque Paris-Sud Aménagement le 4 janvier 2018 portant sur la totalité des sommes fixées par le jugement (pièce N° 13), qui a été validée par jugement du 5 juin 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry (pièce numéro 14) ; la dispense de préavis accordé par la SELARL Pharmacie B correspond donc à une décision de gestion d’entreprise, non induite par la procédure d’expropriation, et ses conséquences financières ne relèvent donc pas d’un préjudice que l’expropriant doit supporter.
Cependant, la SELARL Pharmacie B a été contrainte de quitter les lieux le 12 septembre 2018 suite à la mise en demeure adressée par l’autorité expropriante et de dispenser ses salariés licenciés d’effectuer leur préavis, le local abritant l’officine ayant été restitué et alors qu’elle n’avait pas retrouvé de nouveaux locaux d’exploitation ; la dispense de préavis est donc bien en lien direct avec la procédure d’expropriation ; ce n’est en effet que le 4 mars 2019, qu’elle a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de Pharmacie à Anthony (92), un petit fonds de commerce avec en place un seul personnel, le Pharmacien titulaire soit Madame B (pièce numéro 26).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement fixé le montant de l’indemnité due pour frais de licenciement du personnel par Paris-Sud aménagement à la SELARL Pharmacie B à la somme de 111'416, 26 '.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Paris Sud Aménagement à verser à la SELARL Pharmacie B la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Paris Sud aménagement à verser à la SELARL Pharmacie B la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Paris Sud aménagement perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Paris Sud aménagement à verser la somme de 3000 ' à la SELARL Pharmacie B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Paris Sud aménagement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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