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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00434
N° Portalis DB3S-W-B7H-YV3T
Minute : 468/24
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [K] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [J]
Le 4 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°60168600116 acceptée le 18 février 2020, La Banque Postale Consumer Finance SA a consenti à M. [K] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum utilisable de 6 000,00 €.
Les fonds ont été débloqués le 1 mars 2020.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 mars 2022, La Banque Postale Consumer Finance SA a mis en demeure M. [K] [J] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 27 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, La Banque Postale Consumer Finance SA a assigné M. [K] [J] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La Banque Postale Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oconstater que la déchéance du terme est acquise au 27 juin 2022 ;
oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
oen tout état de cause :
?ordonner la capitalisation des intérêts ;
?condamner M. [K] [J] au paiement :
od’une somme de 7 179,01 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2022 ;
od’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 18 février 2020, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 27 juin 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [K] [J], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action du créancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [J], assigné à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la forclusion des demandes
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2021.
Or, l’assignation de La Banque Postale Consumer Finance SA a été introduite le 24 novembre 2023 soit plus de deux ans après la date de la défaillance de M. [K] [J].
En conséquence, les prétentions soutenues par La Banque Postale Consumer Finance SA sont irrecevables
oSur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par La Banque Postale Consumer Finance SA irrecevables ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La Banque Postale Consumer Finance SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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