Rejet 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 déc. 2020, n° 19PA01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA01937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2019, N° 1716046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042712394 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mathilde RENAUDIN |
| Rapporteur public : | Mme GUILLOTEAU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ P&P c/ VILLE DE PARIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société PetP a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 356 200 euros en réparation des préjudices commercial et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 8 juillet 2016 du maire de Paris lui refusant l’autorisation d’installer une terrasse sur le domaine public au 41, rue Notre-Dame de Nazareth, à Paris (IIIème arrondissement), devant le restaurant qu’elle exploite. Par un jugement n° 1716046 du 11 avril 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai et 3 novembre 2020, la société PetP, représentée par Me C…, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d’annuler le jugement n° 1716046 du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 151 636 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial et moral ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement est irrégulier comme entaché d’omission à statuer et d’insuffisance de motivation ; – l’illégalité fautive dont est entaché le refus d’autorisation d’occupation du domaine public qui lui a été opposé est de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ; elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices ; – elle a subi un préjudice commercial du fait de l’absence de possibilité d’installer une terrasse, les premiers juges ne pouvant écarter ce préjudice du seul fait que l’indemnisation qu’elle a sollicitée excéderait le préjudice subi ; ce préjudice s’établit à la somme de 89 796 euros pour la période précédant le jugement du 29 juin 2017, et à celle de 51 840 euros pour la période suivant ce jugement jusqu’au 30 octobre 2017, soit une somme totale de 141 636 euros ; – son préjudice comprend également les frais financiers induits par un résultat qui aurait été excédentaire si la terrasse n’avait pas été refusée ; – elle a subi un préjudice moral indissociable de celui des associés, dirigeants et mandataires sociaux, dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020, la Ville de Paris, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société PetP d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le code de justice administrative ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B…, – les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,- les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société PetP, qui exploite un restaurant au 41 rue Notre Dame de Nazareth à Paris (IIIème arrondissement), a sollicité, le 25 avril 2016, l’autorisation d’installer une terrasse ouverte sur le domaine public au droit de son établissement. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le maire de Paris, répondant à la demande de l’intéressée de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet qui était née du silence gardé sur sa demande, a motivé son refus par les nuisances que cette terrasse était susceptible de générer. Saisi par la société PetP d’une demande d’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 29 juin 2017, passé en force de chose jugée, fait droit à sa demande, considérant que la décision était entachée d’erreur de droit. Se fondant sur ce jugement, et après avoir adressé une demande préalable d’indemnisation à la Ville de Paris par courrier du 23 novembre 2016, demeurée sans réponse, la société PetP a présenté le 13 octobre 2017 devant le tribunal administratif de Paris une demande de condamnation de la Ville à lui verser une somme de 356 200 euros en réparation de son préjudice commercial et de son préjudice moral. Par un jugement du 11 avril 2019, ce tribunal, après avoir jugé que la responsabilité de la Ville de Paris était engagée à l’égard de la société PetP du fait de l’illégalité fautive de la décision du 8 juillet 2016, et que celle-ci était fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi et être résulté directement de cette illégalité, a toutefois, considéré que la société ne justifiait pas, ni de la réalité et du montant du préjudice commercial allégué, ni de la réalité du préjudice moral qu’elle aurait personnellement subi, et a en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires. La société PetP relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation, et ramène ses prétentions au versement de la somme de 151 636 euros. Sur la régularité du jugement : 2. Le juge administratif qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction. 3. Les premiers juges ont reconnu, d’une part, la responsabilité de la Ville de Paris à raison de l’illégalité fautive de la décision du 8 juillet 2016 et, d’autre part, le droit à indemnisation de la société PetP du préjudice résultant pour elle directement de cette illégalité. Ils ont considéré que son préjudice commercial devait être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l’autorisation d’occuper le domaine public. En l’absence de production par l’intéressée d’éléments permettant de déterminer ce bénéfice, ils ont fait usage de leur pouvoir d’instruction en lui demandant la production des comptes de résultat et bilans pour les exercices 2016 et 2017. Les comptes de résultat faisant apparaître une situation déficitaire de la société durant ces deux années, ils ont estimé qu’aucune perte de bénéfice n’était établie. Dès lors que l’instruction les a, ainsi, conduits à mettre en doute l’existence du préjudice invoqué, ils n’ont pas méconnu leur office en rejetant les conclusions indemnitaires de la société requérante, sans statuer sur le calcul ou le quantum du préjudice commercial, lesquels n’avaient pas, dans un tel cas, à être examinés. Dès lors qu’ils ont, de même, regardé le préjudice moral de la société comme n’étant pas établi, ils n’ont pas entaché leur jugement d’un défaut de motivation quant à ce chef de préjudice. 4. Si la société PetP soutient que son préjudice ne se limitait pas à la perte d’une marge bénéficiaire, mais qu’il comprenait également les frais financiers induits par un résultat qui aurait été excédentaire si l’autorisation n’avait pas été refusée, il ressort de l’instruction que la société requérante s’est bornée à invoquer en première instance l’existence d’un préjudice commercial et d’un préjudice moral. Le jugement attaqué n’est donc entaché d’aucun défaut de motivation quant à ce chef de préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 5. La décision du 8 juillet 2016 refusant l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée en son temps par la société requérante a été annulée par le tribunal administratif de Paris au motif que la circonstance que la terrasse envisagée était susceptible de générer des nuisances ne pouvait légalement justifier ce refus. L’illégalité de cette décision constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris, la société requérante est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette illégalité fautive, s’il est direct et certain. En ce qui concerne le préjudice commercial : 6. La charge de la preuve de l’existence du préjudice invoqué incombe à celui qui en demande réparation. 7. La société PetP se borne à calculer de manière purement théorique le chiffre d’affaires qui aurait été dégagé par la terrasse si cette dernière avait été autorisée, sans justifier de manière probante des données qu’elle avance, alors que celles-ci sont contestées en défense par la Ville de Paris, notamment en ce qui concerne la valeur du panier moyen et le taux de fréquentation de la terrasse pris en compte. En tout état de cause, elle ne saurait, se borner à estimer le chiffre d’affaires de la seule terrasse, alors que le préjudice commercial indemnisable du fait de l’illégalité fautive d’une décision de refus d’occupation du domaine public est le manque à gagner constitué par une perte de bénéfice. Il ressort des pièces comptables produites devant les premiers juges pour les années 2016 et 2017, pour lesquelles sont invoquées les conséquences dommageables de la décision du 8 juillet 2016 refusant l’installation de la terrasse jusqu’à la délivrance, le 24 octobre 2017, de la nouvelle autorisation d’occupation du domaine public, que l’exploitation du restaurant est restée déficitaire sur ces deux années, respectivement à hauteur de 311 194 euros en 2016 et 138 562 euros en 2017. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de l’ampleur de ce déficit, et, d’autre part, de la configuration ouverte de la terrasse, qui limite son exploitation aux mois d’été, ainsi que de sa superficie restreinte, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que le résultat attendu de l’exploitation de la terrasse pouvait être bénéficiaire, dans le rapport entre la part des produits et l’ensemble des charges générales de l’exploitation commerciale qui s’y imputent. La société PetP ne peut donc se prévaloir d’un manque à gagner qu’aurait entrainé le refus d’occupation du domaine public. En ce qui concerne le préjudice financier : 8. La société PetP se prévaut en appel d’un nouveau chef de préjudice constitué par les frais financiers induits par un résultat qui, selon elle, aurait été excédentaire si l’autorisation n’avait pas été refusée, ou à tout le moins, moins déficitaire. D’une part, il n’est nullement établi, comme il a déjà été dit au point 7, que le résultat de l’entreprise aurait été bénéficiaire grâce à l’exploitation de la terrasse. D’autre part, si la société requérante soutient qu’une part de son déficit aurait pu être diminuée par l’exploitation de la terrasse, elle ne l’établit pas, alors même qu’il résulte de l’instruction, que la terrasse, de faible capacité, aurait supporté des charges propres, notamment celle afférente à la redevance d’occupation du domaine public, et que les repas qui y étaient servis pouvaient, en outre, en période d’été, se substituer à ceux de la salle. Dans ces conditions, ce préjudice ne peut être regardé comme établi, la demande d’indemnisation de frais financiers étant en tout état de cause dénuée de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment quant aux frais supportés. En ce qui concerne le préjudice moral : 9. La société PetP ne peut utilement invoquer le préjudice moral qu’auraient subi ses dirigeants et leurs associés, qui sont des personnes distinctes. Les préjudices d’anxiété, de temps perdu et d’atteinte aux conditions de vie, qu’elle invoque relèvent au demeurant de ceux pouvant n’être subis que par ces personnes physiques. Si, par ailleurs, elle soutient que les procédures juridictionnelles intentées pour faire valoir ses droits, ont porté atteinte à son image, la réalité de ce préjudice n’est pas établie par l’instruction. 10. Il résulte de ce qui précède que la société PetP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires. Sur les frais liés à l’instance : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société PetP demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société PetP le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société PetP est rejetée. Article 2 : La société PetP versera à la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PetP et à la Ville de Paris.Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :- M. B…, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,- M. Gobeill, premier conseiller,- M. Doré, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.Le président,S. B… La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 5 6N° 19PA01937
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