Infirmation partielle 27 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2008, n° 07/17819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/17819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2007, N° 07/04348 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/17819.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 1re Chambre Section urgences – RG n° 07/04348.
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assisté de Maître Eric BERNARD du Cabinet HARPI MBL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R 090.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic, la SAS TAGERIM MENILMONTANT nouvelle dénomination de la SAS HAUTECOURT, ayant son siège 100 rue de Ménilmontant XXX, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 211.
INTIMÉ :
Monsieur F J K Z
XXX
Non représenté.
(Assignation délivrée à la requête de Monsieur D A le 6 mars 2008 à personne – Assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 25 juillet 2008 à personne).
INTIMÉE :
Mademoiselle H I Z
XXX
Non représentée.
(Assignation délivrée à la requête de Monsieur D A le 6 mars 2008 à domicile – Assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 25 juillet 2008 à domicile).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2008, en audience publique, devant Madame X, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame X, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 22 mars 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11, XXX dans le 19e arrondissement de Paris (le syndicat) a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville M. Z d’une part, et M. A et Melle Z d’autre part, respectivement usufruitier et nus-propriétaires du lot n° 1 de cet immeuble, pour obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à la somme de 5.251,21 euros au titre des charges échues impayées du 15 avril 2004 au 26 février 2007.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 18 septembre 2007, frappé d’appel, ce tribunal a :
— condamné Monsieur F Z en qualité d’usufruitier, Monsieur D A et Mademoiselle H Z en leur qualité de nu propriétaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 19e :
* solidairement la somme de 4.800,36 € au titre des charges de copropriété impayées compte arrêté au 26 février 2007 (appel provisionnel du 1er trimestre 2007 et appel travaux de ravalement mur pignon inclus), déduction faite des frais de recouvrement de 450,85 € à l’exception de la somme de 143,53 € de frais de sommation de payer,
* les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007 à l’égard de Mademoiselle H Z, à compter du 22 mars 2007 à l’égard de Monsieur D A, à compter du 21 mars 2006 sur la somme de 3.910,58 € à l’égard de Monsieur F Z et du 22 mars 2007 sur le surplus,
* solidairement la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées:
— le 10 juin 2008 pour le syndicat : sollicitant la confirmation du jugement, il demande la condamnation solidaire des copropriétaires à la somme de 5.020,06 euros arrêtée au 31 mai 2008, à celle de 4.000 euros de dommages-intérêts et à la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le 19 juin 2008 pour M. A: sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande à titre principal de débouter le syndicat de toutes ses demandes et d’annuler les assemblées générales des 3 mars 2004, 7 juin 2005 et 19 septembre 2006 pour défaut de convocation. À titre subsidiaire, il demande que les décisions prises lors de ces assemblées générales lui soient déclarées inopposables. à titre infiniment subsidiaire, il demande d’ordonner au syndic de procéder à une répartition entre les sommes dues par les nus propriétaires et celles dues par l’usufruitier pour les charges restant impayées à ce jour et condamner M. Z à garantir M. A du paiement de toutes sommes auxquelles M. A serait condamné au paiement par l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, il demande la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z et Melle Z qui n’ont pas constitué avoué ont été cités devant la cour d’appel par M. A par actes d’huissier de justice délivrés les 28 mai et 24 juin 2008 avec dénonciation des conclusions. Par acte d’huissier de justice des 25 juillet 2008, le syndicat les a aussi assignés aux fins d’appel incident provoqué avec dénonciation de ses conclusions.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2008.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que M. A soutient à tort l’irrecevabilité de la demande additionnelle du syndicat portant sur les charges échues postérieurement au jugement, celle-ci constituant le complément de la demande originaire ;
Considérant que pour s’opposer à la demande en paiement du syndicat, M. B invoque la nullité des assemblées générales des 3 mars 2004, 7 juin 2005 et 19 septembre 2006 n’ ayant jamais été convoqué à l’une d’elles ;
Que la recevabilité de cette demande en annulation des assemblées générales n’est pas contestée ; qu’il n’est justifié ni d’une convocation à ces assemblées de M. A, ni d’une notification de leurs décisions à ce dernier ;
Que le syndicat soutient que M. Z, usufruitier, a été désigné en qualité de mandataire de l’indivision née à la suite du décès de son épouse, Mme C ;
Que M. A produit aux débats l’avis de mutation notifié au syndic par le notaire chargé de la succession par lettre recommandé avec demande d’avis de réception signé le 7 janvier 2004 mentionnant les nouveaux propriétaires à la suite du règlement de la succession de Mme C, dont M. A avec son adresse et l’existence du démembrement du droit de propriété ; que M. Z est propriétaire pour 4/8emes en pleine propriété et 1/8e en usufruit, M. A et Melle Z étant chacun propriétaire pour 3/16emes et nu-propriétaire pour 1/16e ;
Que l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentées par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic ;
Qu’en l’espèce, le syndicat ne justifie pas de la désignation d’un mandataire commun ; que tant que cette désignation n’était pas intervenue, tous les titulaires de droits sur le lot n° 1 devaient être convoqués aux assemblées générales dont M. A ;
Qu’en l’absence de convocation de ce dernier, la Cour ne peut qu’annuler les assemblées générales des 3 mars 2004, 7 juin 2005 et 19 septembre 2006 ; que l’annulation de l’assemblée est la seule sanction prévue pour le défaut de convocation, la cour ne pouvant prononcer sa simple inopposabilité au copropriétaire non convoqué ;
Que la Cour ne peut faire droit à l’encontre de M. A à la demande en paiement des sommes fondées sur ces assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2003 à 2005 et voté le budget provisionnel 2007 ; que le jugement sera donc infirmé ;
Qu’en revanche, l’assemblée suivante non contestée du 13 septembre 2007 ayant voté le budget prévisionnel 2008 fonde les deux premiers appels provisionnels 2008 pour la somme globale de 296,86 euros (148,84 +148,02) ;
Qu’en application de la clause du règlement de copropriété (page 37) prévoyant une solidarité en cas d’indivision et de démembrement de la propriété d’un lot, M. A sera condamné solidairement avec M. B et Melle B à la somme de 296,86 euros au titre des deux premiers appels provisionnels 2008 ;
Qu’en application de cette même clause, M. Z et Melle Z seront condamnés solidairement à payer la somme réactualisée de 4.174,02 euros arrêtée au 31 mai 2008, soit au 2e appel provisionnel 2008 inclus et compte tenu des paiements des 31 mars, 19 et 26 mai 2008 pour la somme globale de 1.348,02 euros, le syndicat ayant produit les justificatifs nécessaires, soit un décompte de la somme réclamée, les appels de fonds sur la période litigieuse et les procès-verbaux d’assemblée générale 2006 et 2007 ;
Que de la somme réclamée de 5.020,06 euros ont été retirées celle de 625,98 euros 'frais d’avocat’ et celle de 220,06 euros 'suivi procédure', la première devant être réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la seconde dont le fondement n’est pas explicité ;
Considérant que compte tenu de l’existence de la clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, le syndic n’est pas tenu de procéder à une répartition des sommes dues par les nus-propriétaires et l’usufruitier ;
Que cette répartition devra avoir lieu dans les rapports entre M. A, M. et Melle Z ;
Que M. A en tant que nu-propriétaire pour une part, ne pourra être tenu qu’au paiement des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil à hauteur de cette part ; que les deux premiers appels provisionnels 2008 ne pourront donc rester qu’à la charge de M. Z pour la part soumise à son usufruit ;
Qu’en revanche, en tant que propriétaire pour une part, il sera tenu à hauteur de celle-ci au paiement des charges ;
Que M. Z sera donc condamné à garantir M. A des condamnations prononcées par le présent arrêt à hauteur de 5/8e ;
Considérant que la mauvaise foi des défendeurs n’étant pas caractérisée, la Cour écarte la demande en dommages-intérêts fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
Considérant qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné M. A à la somme de 4.800,36 euros outre les intérêts légal, à celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation des assemblées générales des 3 mars 2004, 7 juin 2005 et 19 septembre 2006 ;
Déboute le syndicat de son action en paiement à l’encontre de M. A pour la somme de 4.800,36 euros au titre des charges arrêtées au 26 février 2007 ;
Condamne solidairement M. Z et Melle Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11, XXX dans le 19e arrondissement de Paris la somme réactualisée de 4.174,02 arrêtée au 31 mai 2008 ;
Condamne M. A solidairement avec M. B et Melle B au paiement de la somme de 296,86 euros au titre des deux premiers appels provisionnels 2008 compris dans la somme susvisée de 4.174,02 euros ;
Dit que M. Z devra garantir M. A de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt à hauteur de 5/8e ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum M. A, M. B et Melle B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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