Article L2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 3 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
2 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

Les adjoints de quartier sont prévus par les dispositions de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont à combiner avec les articles L. 2122-2, L. 2122 2-1, L. 2122-18-1, L. 2121-7 et L. 2122-7-2 de ce même code. […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2021

Telle est, en substance, la question que vous invite à trancher l'appel du préfet des Hauts-de-Seine, dont le déféré tendant à l'annulation de l'élection de l'ensemble des adjoints au maire de Saint-Cloud pour méconnaissance de la règle de parité énoncée à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales a été rejeté. […]

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Décisions22


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 juin 2012, 355192
Annulation

En cas de démission d'un adjoint au maire (y compris d'un adjoint de quartier visé à l'article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales), le conseil municipal ne peut être convoqué en vue de combler la vacance et d'élire un nouvel adjoint qu'à compter de la prise d'effet de la démission, c'est-à-dire à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance du démissionnaire.

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  • Élection d'un nouvel adjoint à la suite d'une démission·
  • Convocation du conseil municipal·
  • Élection des maires et adjoints·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Élections et référendum·
  • Élections municipales·
  • Organes de la commune·
  • Condition préalable·
  • Maire et adjoints

2Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2010, n° 0805692
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-2-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Annulation

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 448537
Rejet

Il résulte, d'abord, de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ensuite, des articles L. 2122-2, L. 2122 2-1 et L. 2122-18-1 de ce code, enfin, des articles L. 2121-7 et L. 2122-7-2 du même code, […]

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  • 2122-18-1 du cgct)·
  • 2122-7-2 du cgct)·
  • Élection des maires et adjoints·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Adjoints de quartier (art·
  • Élections et référendum·
  • Élections municipales·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints
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