Article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-15 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-15 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires68


2Quels risques un élu encourt-il s’il décide de ne pas appliquer une loi ? [VIDEO et court article]
blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

C/ dans des cas qui ne sont pas si rare, il est possible de démettre d'office des élus qui refusent d'assurer une de ses fonctions municipales obligatoires (art. […] L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales…. […] […] Article 432-1

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3Les collectivités peuvent-elles refuser d’appliquer la loi immigration ?
Village Justice · 21 décembre 2023

Un maire qui refuserait d'appliquer une loi française risque la suspension de ses fonctions par arrêté ministériel, voire la révocation par décret en conseil des ministres en application du Code général des collectivités territoriales (Article L2122-16 du CGCT).

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Décisions87


1Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2014, n° 1402350
Rejet

[…] me Gadet ; M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : — d'ordonner au ministre de l'intérieur d'engager à l'encontre de M. A B la procédure de révocation prévue à l'article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; M. X soutient : — que sa requête est recevable, le juge des référés étant compétent pour ordonner toutes mesures propres à mettre fin à un harcèlement moral ;

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  • Justice administrative·
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  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1401625
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/(…)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ;

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 7 février 2014, 13NT00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels certains immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement est inopérant à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté ; que, de même, […] L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles du décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire « Aéroports du Grand Ouest » pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, […]

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Document parlementaire0

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