Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Commentaires • 68
C/ dans des cas qui ne sont pas si rare, il est possible de démettre d'office des élus qui refusent d'assurer une de ses fonctions municipales obligatoires (art. […] L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales…. […] […] Article 432-1
Lire la suite…Un maire qui refuserait d'appliquer une loi française risque la suspension de ses fonctions par arrêté ministériel, voire la révocation par décret en conseil des ministres en application du Code général des collectivités territoriales (Article L2122-16 du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 87
[…] me Gadet ; M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : — d'ordonner au ministre de l'intérieur d'engager à l'encontre de M. A B la procédure de révocation prévue à l'article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; M. X soutient : — que sa requête est recevable, le juge des référés étant compétent pour ordonner toutes mesures propres à mettre fin à un harcèlement moral ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/(…)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ;
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 7 février 2014, 13NT00525, Inédit au recueil Lebon
[…] que, par suite, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels certains immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement est inopérant à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté ; que, de même, […] L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles du décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire « Aéroports du Grand Ouest » pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, […]
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