Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 24/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 septembre 2024, N° 2024P01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/06022 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX7D
AFFAIRE :
S.A.S. MAISON AZ
C/
SAS ALLIANCE
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2024P01035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. MAISON AZ
N° Siret 841 562 697 RCS NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1],
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Ina MOGA substituée par Me Laetitia KARPIEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. ALLIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
liquidateur judiciaire de la société SAS MAISON AZ, selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 septembre 2024, mission conduite par Me [B] [S]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240652
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 22 janvier 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, l’URSSAF d’Ile de France a assigné la SAS Maison AZ devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 3 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Maison AZ ;
— désigné la SAS Alliance, mission conduite par M. [S], liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 4 mars 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité de la dette de l’URSSAF d’Ile de France.
Le 13 septembre 2024, la société Maison AZ a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
A titre principal :
— dire n’y avoir lieu à procédure collective ;
A titre subsidiaire :
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— dire qu’elle conservera la charge des dépens.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société Alliance, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison AZ, demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’infirmation du jugement du 3 septembre 2024, sollicitée par son administrée, en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maison AZ ;
— la débouter de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’URSSAF d’Ile de France le 7 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 22 janvier 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, convertisse la procédure de liquidation judiciaire ouverte en procédure de redressement judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’état de cessation des paiements
L’appelante soutient que son actif disponible est constitué par des véhicules évalués à 35 000 euros, par des créances client pour 379 829,09 euros ; par un solde bancaire auprès de la banque Delubac & Cie de 10 902,04 euros.
Elle prétend que son passif exigible est constitué par des dettes envers ses fournisseurs Loxam et Intrum de 1 425,83 euros, envers l’URSSAF de 28 477 euros, envers la CIBTP de 2 021 euros, envers le fisc de 16 311 euros.
Selon le liquidateur, le passif exigible est de 78 322,83 euros, notamment constitué par des dettes envers l’URSSAF (45 257,90 euros), la CIBTP (16 725,10 euros) et le fisc (14 914 euros), tandis que l’actif disponible est de 40 306,47 euros, entièrement constitué par le solde du compte Qonto au 30 août 2024.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles que le montant d’une créance à recouvrer peut être ajouté à l’actif disponible, tel n’étant pas le cas d’une créance dont le principe et le délai de recouvrement sont incertains (Com., 7 févr. 2012, n° 11-11.347, publié).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les véhicules dont elle est propriétaire ne constituent pas un actif disponible, dès lors qu’ils ne sont pas réalisables à très court terme et constituent des immobilisations corporelles ; l’un de ces actifs est de surcroît, selon ses propres conclusions, constitué par un camion-benne Renault d’une valeur prétendue de 30 000 euros nécessaire à l’exploitation.
Il est constant et résulte du relevé produit qu’au 30 août 2024, la société débitrice disposait sur son compte Qonto de liquidités de 40 306,47 euros.
Selon le relevé de compte produit, elle disposait en outre au 31 décembre 2024 d’un solde de quelque 10 902,04 euros sur son compte dans les livres de la banque Delubac & Cie.
La société Schmitt-Ney a accepté le devis de la société débitrice en date du 10 juillet 2024, d’un montant total de 456 703 euros HT, ainsi qu’un devis du 11 juillet 2024 d’un montant total de 126 350 euros ; en août 2024, celle-ci a perçu au titre du premier contrat un acompte de 87 500 euros et au titre du second un acompte de 37 500 euros.
Si le relevé de son compte auprès de la banque Delubac montre qu’elle a perçu de ce client en décembre 2024 la somme de 200 000 euros, la société débitrice n’établit aucune autre facturation ultérieure, de sorte que le reste de ses créances au titre de ces chantiers ne peut être considéré comme constituant un actif disponible.
La société débitrice n’établit pas que ses chantiers auprès des époux [U], de la société Chadapaux et de la société SFPC soient encore en cours, encore moins qu’ils aient donné lieu à des facturations récentes de nature telles que les créances sur ces clients d’un montant global allégué de quelque 379 000 euros puissent être considérées comme des actifs disponibles.
Il convient donc de retenir, encore que le relevé du compte Qonto soit déjà ancien, que l’actif disponible est limité au solde des comptes bancaires Qonto et Delubac, soit à 40 306,47 + 10 902,04 euros = 51 208,51 euros.
La dette de la société débitrice envers l’URSSAF, de 45 541,99 euros selon l’ordonnance du premier président du 17 octobre 2024, a été réglée à hauteur de 19 065 euros ainsi qu’il résulte du relevé du compte de la société débitrice dans les livres de la banque Delubac de décembre 2024. Elle doit donc être considérée comme ramenée à 26 476,99 euros.
Il est justifié par le même relevé bancaire du versement d’une somme de 25 000 euros à l’administration fiscale de 11 décembre 2024, de sorte que la dette fiscale peut être tenue pour nulle.
Il est constant que la dette de la société débitrice envers ses fournisseurs Loxam et Intrum s’élève à la somme totale de 1 475,83 euros.
Sa dette envers la CIBTP est, selon le relevé produit, de 18 519,60 euros au 2 septembre 2024, mais il résulte suffisamment des échanges produits qu’elle a fait l’objet d’un accord de règlement, de sorte qu’elle ne constitue pas un passif exigible
La cour retient en conséquence que le passif exigible s’élève à la somme totale de 26 476,99 + 1 475,83 = 27 952,82 euros.
Dans ces conditions, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé ce jour, de sorte qu’il n’y a pas lieu à procédure collective et que le jugement entrepris doit être infirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante, qui n’avait pas comparu en première instance.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à procédure collective à l’égard de la société Maison AZ ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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