Confirmation 24 juin 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 juin 2021, n° 18/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 février 2018, N° 89;15/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
66
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à
— Me Bourion,
le 24.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Oputu,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 juin 2021
RG 18/00086 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 89, Rg n° 15/00046 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 28 février 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 novembre 2018 ;
Appelants :
M. H-CC G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 13 côté montagne, […], BP 13050 – 98717 W ;
M. AB G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 12,900 côté mer 98717 ;
M. AC I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 12,800 côté montagne 98717 ;
M. AD J, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 12,800 côté montagne 98717 ;
M. AE I, né le […] à Tikehau, de nationalité française, demeurant à W PK 12,900 côté montagne 98717 ;
M. AF I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 12,800 côté montagne 98717 ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. AX AY F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 14,500 côté montagne 98717, […] ;
2 – Mme AZ BA F épouse BB BC BD, née le […] à Papeete, de nationalité française, BP 13183 – 98718 Tamanu W ;
3 – Mme AG F épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 14,500 côté montagne 98717, […] ;
4 – Mme Y-BE BF F épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, BP 380445 – 98718 Centre Commercial Tamanu W ;
5 – M. BV M N F, né le […] à Papeete, de nationalité française, BP 380445 – 98718 Tamanu W ;
6 – M. BG BH F, né le […] à […], demeurant à […] :
7 – Mme BE BI F épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
8 – Mme BJ BK F épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
9 – M. BL BM F, né le […] à Papeete, de nationalité française, BP 381795 – 98718 W ;
10 – M. BN BO F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 12,500 côté montagne quatier Tauira 98717 ;
11 – Mme AK BP F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 12,500 côté montagne quartier Tauira 98717 ;
12 – M. AL CH BS CI CJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
13 – Mme BQ BR BS, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Toahotu ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
14 – M. BT BU F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à W PK 14,500 côté montagne 98717, BP 380136 – 98718 Tamanu W, ayant droit de AL BV F décédé le […] à Papeete ;
Non comparant, assigné à personne le 19 février 2020 ;
15 – M. BW BX F, né le […] à Papeete, de nationalité française, BP 380359 – 98718 W ;
Non comparant, assigné à personne le 1er avril 2019 ;
16 – Mme BY BZ F épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée et réassignée les 5 avril 2019 et 24 février 2020 ;
17 – Mme AU CA F épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er avril 2019 ;
18 – M. CE CF CG F, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], ces trois derniers ayants droit de AH F épouse E décédée le […] à Papeete ;
Non comparant, assigné et réassignation les 5 avril 2019 et 24 février 2020 ;
19 – M. AI AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er avril 2019 ;
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne une parcelle de terre détachée de la terre Veroia 1 d’une superficie de 110 ha environ située à W.
Par jugement daté du 28 février 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a :
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I ;
— rejeté les demandes formées par H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I en nullité de la notoriété prescriptive du 23 juin 1986, en nullité des actes postérieurs pris sur le fondement de cette notoriété et en bornage des terres […], […], […] et K n°461 situées vallée de la Punaruu à W ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par les héritiers de AW CB F, AK AA née F, AL F, et les consorts F ;
— dit que les consorts G doivent verser aux héritiers de AW CB F, AK AA née F, AL F, la somme de 300 000 FCP et aux consorts F la somme de 300 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Dit que les consorts G I supporteront les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2018, H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I ont relevé appel de cette décision.
Ils présentent à la cour les demandes suivantes:
«CONSTATER que les consorts G, I et J sont propriétaires par titre des terres ATITUMATAHA, TAPUA, IHEE et K sises à W ;
CONSTATER qu’il existe un doute sérieux s’agissant de l’emplacement de la terre VEROIA 1 sise à W, par ailleurs objet du jugement du 21 avril 1993 ;
CONSTATER l’existence d’éléments suffisants de nature à démontrer que ces terres sont situées sur l’emplacement sur lequel les consorts F prétendent détenir des droits de propriété ;
Par conséquent,
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DÉSIGNER tel expert-géomètre qu’il plaira à la présente Cour d’Appel de céans afin de déterminer précisément l’emplacement des terres ATITUMATAHA, TAPUA, IHEE et K qui ont été acquises par AO I, ainsi que celle de la terre VEROIA 1 correspondant au tomite n° 139 ;
FIXER le montant de la consignation qui devra être avancé par les requérants ;
RÉSERVER les dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
CONSTATER que l’acte de notoriété du 23 juin 1986 est entaché d’irrégularité et doit par conséquent être annulé».
Ils soutiennent qu’ils ont saisi la «chambre des terres d’une demande identique à celle présentée devant la CCOMF tendant au bornage des terres […], […], […] et K n° 461 sises à W et, subsidiairement, d’une demande en annulation de la notoriété prescriptive d’une parcelle de terre à détacher de la terre VEROIA 1 sise à W, outre les actes subséquents» ; que «le premier juge a purement et simplement fait l’économie de l’étude foncière – pourtant élémentaire – relative au litige qui lui était soumis» alors que «les plans qui ont servi à l’établissement de la propriété par l’effet de la prescription acquisitive des consorts F ne concernent nullement les terres réellement occupées par eux mais portent sur celles qui appartiennent par titre aux consorts G I et J» et qu’ «une demande en tierce-opposition du jugement n° 719-567 venu accorder le bénéfice de l’usucapion d’une partie de la terre VEROIA 1 aux consorts F a été déposée’devant le Tribunal foncier de la Polynésie française» ; qu’ils «démontrent leurs droits de propriété par titre sur les terres […], […], […] et K n° 461 sises à W» ; qu’ «ils sont les ayant droits de AO, AP I, né le […] à […] et décédé le […] à W» ; que celui-ci a acquis la terre Atitumataha entre 1916 et 1917 et que l’acquisition de l’ensemble des droits indivis rattaché à ce bien résulte de 5 actes de vente ; que, «par acte de vente des 14 octobre 1926 et 27 janvier 1927, AO I a acquis les terres TAPUA, IHEE et K sises à W» ; que, «selon les registres de la commune de W, ces terres ont été enregistrées sous les numéros suivants : – […] – […] – […] – K n° 461» ; qu’ «elles forment un ensemble immobilier englobant d’autres terres et présentent une superficie totale de 216 ha 76 ha et 81 ca» ; qu’ «elles ont été désignées avec précision de sorte qu’aucune confusion n’affecte leur placement» et que «ces terres sont désormais référencées au cadastre sous les sections suivantes :- KI n° 6 pour une superficie de 31 ha 23 a et 13 ca. – KN n° 3 pour une superficie de 48 ha 96 a 73 ca. – KO n° 1 pour une superficie de 7 ha 99 a […] pour une superficie de 55 ha 80 a […] pour une superficie de 72 ha 75 a 97 ca».
Ils ajoutent que «le 23 juin 1986, Me L dressait un acte de notoriété prescriptive’au profit de M, N a F portant sur «une parcelle de la terre, sise commune de W, détachée de la terre VEROIA 1, d’une superficie approximative de CENT DIX HECTARES'» ; que «le bien immobilier sur lequel porte l’acte susvisé n’est pas formellement identifiable» ; que «les abornements y mentionnés ne comportent pas d’identification précise des terres limitrophes» et que «le plan annexé à l’acte n’est pas de nature à sécuriser l’acte notarié» ; qu’ «il en résulte à l’évidence un doute sérieux sur la consistance du bien concerné par les démarches de prescription acquisitive visé par l’acte notarié dont s’agit» ; que «les indications mentionnées par le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance le 21 avril 1993 confirme que les démarches d’usucapion des consorts F portent bien sur un immeuble qui ne correspond pas au plan qui a été annexé à l’acte de notoriété prescriptive» ; que «le requérant à ladite instance, en l’occurrence M, N F dit O, fils du bénéficiaire de l’acte incriminé, soutient avoir acquis la propriété de cette terre en qualité d’ayant droit de R a Uu a PAPAHIA épouse de Q F» qui a revendiqué la terre Veroia 1 mais que l’emplacement de celle-ci suivant le tomite sur le plan cadastral «est différent de celui sur lequel a été positionné le plan annexé à l’acte de notoriété prescriptive de 1986 qui a été entériné par le jugement de 1993» et qu’il «correspond aux parcelles acquises par AO I» ; que «les derniers actes translatifs de propriété qui ont été passés par les consorts F sur la base de ce jugement de 1993 portent’sur des terres appartenant aux consorts G, I et J» ; qu’ils sollicitent «la possibilité de démontrer qu’ils sont bien propriétaires, par titre, des terres sur lesquelles les défendeurs ont cru pouvoir affirment détenir des droits» mais qu’ils «ne sont pas en mesure d’établir cette démonstration qui relève de la compétence d’un expert-géomètre».
AX AY F, AZ BA F épouse BB BC BD, AG F épouse X, Y-BE BF F épouse Z, BV M N TUHIE époux de Théodora TOUATINI, BG BH F, BE BI F, BJ BK F, BL BM F, BN BO F, AK BP F, AL CH BS CI CJ et BQ BR BS demandent à la cour de :
«Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 28 février 2018 en toutes ces dispositions.
Dire que le litige soumis à la juridiction de céans, ne porte que sur la parcelle KO2 de cette terre VEROIA à PUNAUIA.
Constater que les parcelles KO1, K03, K04, P n’ont pas été revendiquées par les concluants.
Dire que débat ne peut donc porter que sur la parcelle K02.
Vu le jugement du 21 avril 1993 du Tribunal de Première Instance de Papeete publié le 8 février 1994 volume 1932 numéro 02.
Vu le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 19 juillet 1993.
Constater que ces jugements sont définitifs et ont autorité de la chose jugée.
Constater que par l’effet de ces jugements la notoriété prescriptive du 23 juin 1986 ne peut en aucun cas être annulée.
Débouter les demandeurs de leur demande de nullité de la notoriété prescriptive du 23 juin 1986 et de la nullité des actes postérieurs pris sur le fondement de cette notoriété ainsi que de la demande de bornage.
Condamner les demandeurs à payer aux concluants la somme de 1 million XPF à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens'».
Ils font valoir que «les demandes sont complètement différentes de celles formulées en première instance et qu’en aucun cas on ne peut considérer qu’elles ne soient défenses ou connexes à la demande principale tel que le prévoit l’article 349 du code de procédure civile local» ; que la cour ne pourra donc examiner que la demande subsidiaire et que le jugement du 21 avril 1993 a acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’ils n’ont pas revendiqué les parcelles KOl , K03, K04 , P de la terre Veroia et que le litige ne porte que sur la parcelle KO2 de cette terre ; que, par jugement du 21 avril 1993, le tribunal de première instance de Papeete a confirmé la notoriété prescriptive établie par Maître L le 23 juin 1986 ainsi que le plan fait à l’époque ; que la décision a été publié le 8 février 1994 volume 1932 numéro 02 ; qu’elle est devenue définitive et a acquis l’autorité de la chose jugée ; que la notoriété prescriptive a servi de base au partage de cette terre qui a été ordonné par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 19 juillet 1993 et que «ce partage ne peut être remis en cause par les appelants puisqu’ils n’étaient pas parties à cette procédure et même par le biais d’une tierce-opposition’puisque ce sont des tiers, en application de l’alinéa 2 de l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française».
Ils précisent que «la parcelle de terre dénommé Parcelle détaché de la terre VEROIA 1 a été occupé par les consorts F depuis que Dame R Uu a PAPAHIA avait revendiqué la terre VEROIA 1 en l’année 1853» ; que «Monsieur M N F dit O avait fait établir une Notoriété Prescriptive le 23 juin 1986 passé par devant Me L, Notaire à PAPEETE, N°447/542 au profit de son père Mr M N a F portant sur Une Parcelle détaché de la terre VEROIA 1 et d’une superficie approximative de 110 ha» ; que «la délimitation des terres de la zone concernée n’ayant été faite par le service du cadastre, la Parcelle de terre a été dénommé Parcelle détachée de la terre VEROIA» ; que, «par Jugement signifiée à Monsieur le BR de la commune de W le 17 septembre 1993, devenu définitif et transcrit à la Conservations des hypothèques de Papeete le 9 février 1994 V° 1832 N°02, les consorts F on été déclaré propriétaire indivis d’une parcelle de terre sise a TAHITI, commune de W, détachée de la terre VEROIA 1 d’une superficie de 110
ha» ; que, «par requête enregistrée le 29 aout l994, Monsieur M N F dit O avait demandé au Tribunal d’ordonner le partage de la Parcelle détachée de la terre VEROIA 1» ; que, «par jugement du 19 juillet 1995, le partage et le sous partage de cette terre avait été ordonné» ; que, «par actes de ventes transcrites le 2, 10 et 23 avril 2001, AQ AR cède tous ses droits sur la Parcelle détaché de la terre VEROIA 1 au profit des ayants droits de AL F et d’autres membres de la famille» ; que «le partage n’ayant pu être réalisé à l’époque, les consorts F désigne Mr AS AT pour procéder aux opérations de partage à l’amiable» ; qu’ «il en ressort un plan de partage approuvé par chaque souche et en attente de transcription» ; que «les terres VEROIA 1 et 2'enregistrée sous le numéro 352 et 353 'sont la propriété des consorts F pour les avoir recueilli dans la succession de leurs arrière-arrière grand-père Q a TOA a F et son épouse R a Uu a PAPAHIA qui les avaient faite inscrire sur le livre des revendication de 1853 et que «depuis 1986, les membres de la famille F peuvent même prétendre à une autre demande de prescription vu que plus 30 ans s’est encore écoulés depuis la Notoriété Prescriptive du 23 juin 1986».
BT BU F, assigné à personne ; BW BX F, assigné à personne ; AU F épouse D, assignée à personne ; BY BZ F épouse C, réassignée ; CE CF CG F, réassigné et AI AJ, réassigné n’ont pas comparu.
La présente décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants :
L’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation».
L’article 349-1 du même code précise, toutefois, que :
«Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».
En l’espèce, dans leur requête introductive d’instance, H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I présentent les demandes suivantes :
«Annuler la notoriété prescriptive du 23 juin 1986 dressée par Maître Andrée L, notaire à Papeete.
Annuler les actes pris par les consorts F postérieurement à la notoriété prescriptive du 23 juin 1986 et notamment l’acte de vente des 10 et 23 avril 2001.
Ordonner le bornage des terres […], […], […] et n°
K n° 461 sises à W, vallée de la PUNARUU.
Fixer la provision à devoir à l’expert.»
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 19 juin 2017, ils demandent à la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete de :
«Annuler la notoriété prescriptive du 23 juin 1986 dressée par Maître Andrée L, notaire à Papeete.
Recevoir les consorts G, I et J en leur tierce opposition à l’encontre des jugements du 21 avril 1993 et du 19 juillet 1995,
Annuler les jugements n° 719-567 du 21 avril 1993 et n°1094-976-ADD du 19 juillet 1995,
Annuler la vente des 10 et 23 avril 2001 transcrite le 11 juillet 2001 volume 2501 n°2,
Ordonner le bornage des terres […], […], […] et n° K n° 461 sises à W, vallée de la PUNARUU.
Fixer la provision à devoir à l’expert,
Condamner solidairement les consorts F à payer aux consorts G, J et I la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française,
Les condamner aux entiers dépens.»
Si le dispositif des conclusions des appelants est imprécis et équivoque, il n’en demeure pas moins que :
— en souhaitant que soient constatées leur qualité de propriétaire par titre des terres ATITUMATAHA, TAPUA, IHEE et K ainsi que «l’existence d’éléments suffisants de nature à démontrer que ces terres sont situées sur l’emplacement sur lequel les consorts F prétendent détenir des droits de propriété»,
— puis, en sollicitant consécutivement une expertise «afin de déterminer précisément l’emplacement des terres ATITUMATAHA, TAPUA, IHEE et K qui ont été acquises par AO I, ainsi que celle de la terre VEROIA 1 correspondant au tomite n° 139», H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I poursuivent leur action en revendication engagée devant la chambre des terres, sous couvert d’une demande de bornage.
Par ailleurs, leurs prétentions subsidiaires ont été formées en première instance.
Dans ces conditions, les demandes des appelants ont été soumises au premier juge et, en tout état de cause, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande principale :
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par les intimés que AO, AP I, né le […] à Papeete et décédé le […] à W, a acquis les
terres Atitumataha, Tapua, Ihee et K, situées à W et que H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I sont ses ayants-droit.
Toutefois, outre que les actes de vente versés aux débats par ces derniers sont peu lisibles, ils mentionnent des délimitations imprécises et ne sont accompagnés d’aucun plan.
Par ailleurs, les appelants ne produisent pas les registres de la commune de W dont ils se prévalent et les plans cadastraux ne sont pas susceptibles de rendre vraisemblables leurs allégations sur une confusion entre leurs parcelles et la parcelle détachée de la terre Veroia 1.
Lesdits plans permettent, au contraire, de constater que les consorts F ne sont pas dépourvus de droits sur ladite parcelle.
Dans ces conditions, les appelants ne sont pas en mesure de démontrer qu’ils sont propriétaires des terres sur lesquelles les intimés prétendre détenir des droits, ce qu’ils reconnaissent dans leurs écritures d’appel.
Et « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », ce que rappelle l’article 85 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La demande d’expertise présentée par H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire :
Le 23 juin 1986, Maître L, notaire à Papeete, a établi un acte de notoriété prescriptive selon lequel «M N a F et ses héritiers, ont acquis à leur profit et par prescription trentenaire, la propriété» d’ «une parcelle de terre, sise commune de W, détachée de la terre VEROIA 1, d’une superficie approximative de CENT DIX HECTARES', limitée :
— vers le nord, par la Terre PAOA sur 460m, par les Terres TEHAUMATAHUA et TEANATOMA sur 680m et par la Terre TEARU sur 1500m ;
— vers l’Est, par une Terre non dénommée sur 920m ;
— vers le Sud, par les Terres VAIOPERO, TETAMANU et PIRAU sur 1. 260m environ, avec décrochement de 150m sur la Terre TETAMANU ;
— vers le Sud encore, par diverses autres terres sur 370m, 250m, 210m et 400m environ ;
— et vers l’ouest, par la Terre ATITEA sur 313m.»
Si un tel acte ne possède pas en lui-même de valeur en matière d’acquisition de la propriété, les appelants ne rapportent pas la preuve qu’il soit entaché d’irrégularité.
En tout état de cause, il doit être souligné que :
— le tribunal de première instance de Papeete a pris en compte ledit acte dans un jugement rendu le 21 avril 1993 qui a déclaré «M N F dit O F, né le […] à […], en sa qualité d’héritier d’M N a F, né et décédé à PAPEETE les […] et 11 […], propriétaire indivis d’une parcelle de terre sise Commune de W, détachée de la terre VEROIA 1, d’une superficie approximative de 110 hectares,
limitée ainsi qu’il est dit à l’acte de notoriété prescriptive en date du 23 juin 1986 passé par devant Me L, notaire à PAPEETE» ;
— ce jugement, devenu définitif, a été suivi d’un jugement daté du 19 juillet 1995 qui a ordonné «le partage de la terre sise commune de W, détachée de la terre VEROIA 1, d’une superficie de 110 ha environ, telle que mentionnée au jugement en date du 21 avril 1993 de ce Tribunal (n° 719-567), en quatre lots d’égale valeur à revenir :
— un lot à M N F fils dit O ;
— un lot à AL F
— un lot à AK F épouse AA ;
— un lot aux ayants droit de AW F veuve E ;»
et ordonné» le sous partage du lot devant revenir aux ayants droit de AW F veuve E, en quatre lots d’égale valeur'» ;
— cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et le partage est en cours.
Enfin, bien qu’ils sollicitent, de façon très générale, l’infirmation du jugement du 28 février 2018, H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I ne critiquent ni le rejet de leur tierce opposition ni les motifs qui ont entraîné ce rejet.
Ils ont, au contraire, saisi le tribunal foncier de la Polynésie française d’une tierce opposition sans réclamer un sursis à statuer et c’est leur recours de première instance qui a fait l’objet d’une telle mesure dans l’attente de l’arrêt de la cour.
Le jugement attaqué sera, dans ces conditions, confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas établi que H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I aient abusé de leur droit de relever appel et la demande en paiement de dommages-intérêts formée par AX AY F, AZ BA F épouse BB BC BD, AG F épouse X, Y-BE BF F épouse Z, BV M N TUHIE époux de Théodora TOUATINI, BG BH F, BE BI F, BJ BK F, BL BM F, BN BO F, AK BP F, AL CH BS CI CJ et BQ BR BS sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AX AY F, AZ BA F épouse BB BC BD, AG F épouse X, Y-BE BF F épouse Z, BV M N TUHIE époux de Théodora TOUATINI, BG BH F, BE BI F, BJ BK F, BL BM F, BN BO F, AK BP F, AL CH BS CI CJ et BQ BR BS la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il doit leur être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevables les demandes formées par H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I ;
Confirme le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par AX AY F, AZ BA F épouse BB BC BD, AG F épouse X, Y-BE BF F épouse Z, BV M N TUHIE époux de Théodora TOUATINI, BG BH F, BE BI F, BJ BK F, BL BM F, BN BO F, AK BP F, AL CH BS CI CJ et BQ BR BS ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I devront verser à AX AY F, AZ BA F épouse BB BC BD, AG F épouse X, Y-BE BF F épouse Z, BV M N TUHIE époux de Théodora TOUATINI, BG BH F, BE BI F, BJ BK F, BL BM F, BN BO F, AK BP F, AL CH BS CI CJ et BQ BR BS la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que H-CC G, AB G, AC I, AD J, AE I et AF I CD supporteront les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Bourion, avocat.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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