Article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-26 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L122-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.lagazettedescommunes.com · 17 août 2022

Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er octobre 2020

Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. La légalisation d'une signature par le maire d'une commune est donc réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune. […] Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes.

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 juillet 2020

Mme Christine Herzog demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 avril 1999, 97MA00226, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, si le second alinéa de l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales précise que « Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie », ces dispositions ont pour seul effet de donner force probante aux actes revêtus de la signature manuscrite des maires e t ne sauraient leur interdire d'apposer leur griffe sur les décisions qu'ils prennent dans les domaines où aucun texte n'exige leur signature manuscrite ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Suspension ou révocation·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Statut du maire·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrôle judiciaire·
  • Commune

2Tribunal administratif de Lille, 9 février 2012, n° 0903779
Désistement

[…] Ils soutiennent que la mesure est entachée d'incompétence ; qu'elle n'a pas été signée personnellement par son auteur alors que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 imposent une signature qui ne peut qu'être manuscrite, ainsi que l'alinéa 2 de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales le prévoit également ; que la mesure de police présente un caractère permanent et absolu ; qu'elle présente un caractère disproportionné ; qu'elle n'est pas nécessaire ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Détournement de pouvoir·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Désistement·
  • Marc·
  • León·
  • Livraison·
  • Caractère

3Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0700887
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y entend invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont applicables aux actes pris par le maire au nom de l'Etat ; que le moyen est donc inopérant à l'encontre de l'arrêté du 25 juin 2007 ;

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  • Concession·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Abroger·
  • Maire·
  • Abrogation·
  • Cimetière·
  • Actes administratifs·
  • Fraudes·
  • Collectivités territoriales
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