Cassation 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-45.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-45.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fourmies, 25 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489630 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X…, salarié de l’association ARPIH Soud’Helpe, association participant à la rééducation professionnelle et à l’intégration professionnelle des personnes handicapées dans des centres de travail ou d’ateliers professionnels, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire liée à la compensation de complément de rémunération sur la prime de vacances versée par l’Etat aux travailleurs handicapés, le conseil de prud’hommes a relevé que la demande formée ne portait que sur la différence du taux de complément de salaires, différence qui se justifiait par rapport aux heures réellement travaillées et que ce taux pouvait être différent chaque mois en fonction de la rémunération horaire du SMIC à l’exclusion de toute prime ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la prime de vacances devait être exclue du calcul du mécanisme de compensation du complément de rémunération versé par l’Etat aux travailleurs handicapés, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale, le jugement rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Cambrai ;
Condamne les établissements ARPIH Soud’Helpe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements ARPIH Soud’Helpe à payer la somme de 230 euros à M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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