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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 nov. 2023, n° 2302563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Doitrand et associés, Me Calvet-Baridon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 retenant pour la prise en compte du calcul des droits à pension l’indice majoré 910, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser son titre de pension avec effet rétroactif au 1er septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes e l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite du requérant relève du centre de gestion des retraites de Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.dm
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