Rejet 20 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2013, n° 0904837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0904837 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mars 2009, N° 07VE02221 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0904837
___________
Mme Z Y
___________
Mme B-C
Rapporteur
___________
Mme Gosselin
Rapporteur public
___________
Audience du 25 avril 2013
Lecture du 20 août 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(8e chambre)
39-08-03-02
C
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Z Y, demeurant XXX à Clichy-la-Garenne (92110), par Me Leriche-Milliet, avocat ; Mme Y demande au tribunal :
— d’annuler la délibération n°3.22 du 18 novembre 2008 du conseil municipal de la ville de Clichy la Garenne relative à la conclusion de la concession d’aménagement « Renouvellement urbain de Clichy-la-Garenne » dite CARU avec la SEMERCLI ;
— d’annuler la décision du maire du 5 décembre 2008 de signer cette concession ;
— d’annuler cette concession et à défaut d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de saisir le juge du contrat d’une action en nullité de ladite concession dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ensemble la décision du maire rejetant son recours gracieux du 19 janvier 2009 en tant que dirigé contre la délibération n°3.22, la décision du 5 décembre 2008 et la concession d’aménagement ;
— et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que cette concession a été passée selon les procédures de publicité et de mise en concurrence relative aux concessions de travaux publics ; qu’il n’est pas établi que cette procédure était applicable ;
— qu’en tout état de cause qu’il n’est pas établi que la procédure de publicité et de mise en concurrence a été respectée que ce soit au regard des dispositions de l’article R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme ou de celles découlant de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ; qu’en particulier il n’est pas établi que les principes d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats aient été respectés ;
— que le fait que la phase de consultation engagée en exécution de l’arrêt de la Cour administrative de Versailles du 12 mars 2009 a conduit la commune à redésigner la SEMERCLI comme aménageur chargé de mettre en œuvre la concession et qu’ainsi l’aménageur initial ait de nouveau été retenu permet d’en douter ;
— que de même plusieurs administrateurs de la SEM ont participé à la procédure en qualité de conseillers municipaux ;
— que la mission confiée à la SEM dépasse largement le périmètre prévu par l’AAPC ;
— que la propriété de la requérante n’est pas concernée par le processus de dégradation de l’habitat et son acquisition n’est pas justifiée au regard des objectifs de la ZAC et ne répond à aucune utilité publique ; que l’annexe 7 auquel renvoie l’article 11 de la CARU ne pouvait valablement l’inclure
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2011, présenté pour la commune de Clichy-la-Garenne qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme mal fondée et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme Y une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— qu’à supposer que la requérante ait la qualité de contribuable locale, elle n’établit pas que la délibération dont elle demande l’annulation ait pour effet d’accroître les dépenses communales ; qu’elle n’a par suite pas intérêt pour agir ;
— qu’un avenant ne peut être contesté par un tiers autre qu’un candidat évincé ;
— que la CARU est soumise à la procédure de publicité et de concurrence applicable aux concessions de travaux publics ;
— qu’il n’y a pas eu méconnaissance des principes fondamentaux du droit de la commande publique ;
— qu’il n’y a pas eu modification du périmètre de la CARU ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la SEMERCLI qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme Y une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que Mme Y n’a pas de qualité lui donnant intérêt à agir ; qu’elle ne démontre pas qu’elle est contribuable locale ni que la convention contestée a des conséquences financières pour la commune ; que seuls les concurrents évincés peuvent exercer un recours direct en contestation de la validité d’un contrat dans les deux mois suivant la publication de l’avis d’attribution ; qu’elle ne justifie pas de la qualité de propriétaire dont elle se prévaut ;
— qu’il y a eu respect de la procédure de publicité et de mise en concurrence relative aux concessions de travaux publics ; que la participation de la commune ne représente que 14,5% des sources de financement de l’aménageur et la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’opération d’aménagement ;
— que la commune a respecté les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par les articles R.300-4 du code de l’urbanisme et 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
— que la requérante qui se borne à affirmer que la SEMERCLI aurait en tant que candidat sortant bénéficié d’informations de nature à l’avantager par rapport aux autres candidats, ne démontre pas que la commune a institué une sorte de barrière à l’entrée de nature à dissuader des entreprises à soumissionner ;
— que si plusieurs administrateurs de la SEMERCLI ont en qualité de conseillers municipaux voté deux délibérations les 16 octobre 2007 et 8 avril 2008, ces délibérations ne portaient pas sur des questions relevant des exceptions prévues par le code général des collectivités territoriales pour lesquelles les élus locaux ayant la double qualité ne peuvent prendre part à un vote ;
— que la question du périmètre de la CARU est une question distincte ;
Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2012 présenté pour Mme Y qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal d’annuler l’avenant n°1 à la concession et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne et la SEMERCLI au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre :
— qu’elle est recevable à agir en qualité de contribuable locale, les décisions attaquées engageant les finances de la commune ; qu’elle est en outre directement concernée par la CARU puisqu’elle est propriétaire d’un bien inclus dans le secteur 2 visé à l’article 1er de la convention ; qu’admettre son intérêt à agir contre la CARU s’inscrit dans le sens de la jurisprudence qui tend à conforter l’ouverture du contentieux contractuel aux tiers aux contrats ;
— que la convention contestée a été attribuée à la SEMERCLI selon la procédure applicable au droit communautaire des concessions ; qu’en l’espèce la convention présente le caractère d’un marché public car elle comporte plusieurs clauses qui aboutissent en pratique à la neutralisation du risque économique pour l’aménageur ; que des stipulations assurent à la SEMERCLI le maintien de l’équilibre financier et économique de la convention notamment grâce à la revalorisation de la participation de la ville en cas d’insuffisance de recettes ; qu’un avenant n°1 a d’ailleurs augmenté la participation initialement prévue que l’aménageur ; que par le jeu de la revente à la SEMERCLI de terrains acquis par la ville, la SEMERCLI bénéficie d’avantages en nature ; qu’enfin la commune a accordé sa garantie d’emprunt ;
— que le total des produits escomptés excède largement le seuil communautaire ; que la procédure d’appel d’offres devait nécessairement être mise en œuvre ;
— que l’exception au principe d’impartialité prévue par l’article L.1524-5 alinéa 11 du code général des collectivités territoriales n’est pas conforme aux principes fondamentaux du droit de la commande publique et plus particulièrement du principe d’impartialité de valeur constitutionnelle et communautaire ; que les élus représentants et administrateurs de la SEMERCLI ne pouvait prendre part au vote de la délibération fixant la composition de la commission d’aménagement en vertu du principe d’impartialité qui s’applique même dans l’hypothèse d’avis simples ; que les manquements à ces principes sont d’autant plus caractérisés que ces élus ont pris une part active dans l’adoption des délibérations ;
— qu’il y a eu violation des obligations de publicité au stade de l’avis d’appel public à la concurrence ; qu’aux termes de l’avis l’opération d’aménagement comprenait trois procédures opérationnelles dont le volet foncier limité au seul périmètre de la ZAC ; qu’en réalité ce volet a un périmètre beaucoup plus large mais seuls les candidats ayant manifesté leur intérêt pour l’opération en ont été informés ; qu’en ne faisant pas apparaitre l’objet et la localisation réels de l’opération dès le stade de l’avis d’appel public à la concurrence la commune a méconnu les obligations de publicité qui s’imposaient ;
— que les opérations de dépouillement et de sélection des candidatures par la commission d’aménagement sont irrégulières ; qu’il n’est pas établi que l’ensemble des membres de cette commission ont été convoqués et le procès verbal de la séance du 6 mai 2008 ne précise pas qui était présent, absent ou excusé ; que le procès verbal de la séance du 20 juin 2008, s’il comporte ces mentions, comporte une liste en contradiction avec les signatures qui y sont apposées ; qu’enfin ce procès verbal de la séance du 20 juin 2008 n’indique pas les raisons du choix des candidatures retenues en méconnaissance de la directive ;
— que l’objet de la CARU concernant les obligations de programme relatives à l’opération de renouvellement urbain sont indéterminées ; que son périmètre est différent et plus large que celui mentionné dans les pièces précédentes du dossier ;
— que s’agissant des conclusions à fin d’injonction, si la commune et la SEMERCLI prétendent qu’elles doivent en tout état de cause être écartées dans la mesure où la nullité de la convention porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, elles se bornent à des considérations non étayées de justifications ; que les circonstances invoquées ne démontrent pas en elles mêmes l’existence d’une atteinte excessive à l’intérêt général de nature à justifier la continuation des relations contractuelles ; que de plus, la disparition de la CARU n’aurait aucune incidence sur la réalisation de l’opération de ZAC ; qu’en outre dans l’hypothèse où la CARU disparaitrait l’opération pourrait se poursuivre puisqu’elle serait reprise en régie par la commune ;
— que compte tenus de la gravité des vices dont sont entachés les actes contestés, la CARU et son avenant n°1 doivent être résolus ;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013 présenté pour la SEMERCLI qui persiste dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ;
Elle fait en outre valoir :
— que le caractère substantiel de la rémunération au risque du concessionnaire est incontestable ; que la garantie d’emprunt n’a pas vocation à faire supporter les risques au concédant puisqu’il est indiqué à l’article 23.4 de la CARU que la SEMERCLI devra rembourser intégralement les sommes qui seraient versées par la commune à ce titre ; que la participation de la commune est liée au coût des équipements publics à réaliser ; que s’agissant du terrain les coûts de démolition et dépollution sont à la charge de l’aménageur ; qu’ainsi c’est à bon droit que la commune a mis en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux concessions d’aménagement ;
— que l’article 2 de la directive 2004/18/CE n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque le contrat en litige n’est pas un marché mais une concession d’aménagement ;
— qu’aucune juridiction communautaire ou internationale n’a considéré que l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales porte atteinte au principe d’impartialité ;
— que seule la résiliation et non la résolution de la CARU pourrait éventuellement être prononcée car l’anéantissement rétroactif de la CARU porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune de Clichy-la-Garenne qui persiste dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et demande, en tout état de cause le rejet des conclusions aux fins d’injonction ; elle porte à 8000 euros la somme qu’elle demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait en outre valoir :
— que les évolutions jurisprudentielles récentes ne militent pas pour l’ouverture du contentieux contractuel à l’égard des simples tiers au contrat ;
— qu’en tout état de cause les conclusions présentées à l’encontre de l’avenant n°1 pour la première fois le 17 décembre 2012 sont irrecevables faute d’avoir été présentées dans les délais de recours contentieux ;
— que la CARU a été conclue au terme d’une procédure parfaitement régulière dès lors que le contrat en cause fait bien supporter à l’aménageur une part significative du risque justifiant ainsi l’application des articles R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
— que les caractéristiques essentielles de l’opération d’aménagement ont été mentionnées dans l’avis de publicité ;
— qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe d’impartialité ;
— que les opérations d’ouverture des candidatures ne sont entachées d’aucune irrégularité de nature à remettre ne cause les actes attaqués ; que l’objet de la CARU était précisément déterminé ;
— qu’il s’agit d’une concession quand bien même la totalité ou la majorité du risque financier n’a pas été transféré par le concédant au concessionnaire ;
— qu’aucune des clauses invoquées par la requérante n’est de nature à entraîner une requalification de la concession en marché ;
— que l’existence de subventions au demeurant non destinées à l’aménageur mais à la réalisation de l’opération n’aboutissent pas à ce que l’aménageur ne soit pas regardé comme supportant une part significative du risque, de même que les garanties d’emprunt et les avances de trésorerie ;
— que localisation et périmètre sont deux notions différentes ; que contrairement à ce que soutient la requérante rien dans l’avis d’appel public à la concurrence ne laissait entendre que le périmètre de l’opération était circonscrit à celui de la ZAC « entrée de ville » ;
— que les opérations de sélection de candidatures menées par la commission d’aménagement sont parfaitement régulières ; que les membres ont été régulièrement convoqués et le procès verbal du 20 juin 2008 est régulier ; qu’en tout état de cause une éventuelle irrégularité à ce stade n’aurait aucune incidence sur la régularité de la concession d’aménagement ;
— que la discordance entre les membres mentionnés comme présents et les signataires relevée par la requérante est une erreur purement matérielle ; que lors de l’émission de son avis la commission était régulièrement composée et le quorum atteint ;
— que les éventuelles irrégularités sont non substantielles dès lors que la commission d’aménagement ne donne qu’un avis simple et qu’en l’espèce seule la SEMERCLI a déposé une offre ;
— que si le vice entachant l’acte détachable n’a trait ni à l’irrégularité de l’objet du contrat ni au choix de l’attributaire, son annulation n’implique pas la nullité du contrat conclu ;
— que dans l’hypothèse où la nullité du contrat litigieux serait constatée, elle porterait une atteinte excessive à l’intérêt général et les conclusions aux fins d’injonction devraient être rejetées ;
— que le juge doit préalablement au prononcé d’une injonction s’assurer si l’éventuelle illégalité est susceptible d’être régularisée par la personne publique unilatéralement ou d’un commun accord entre les parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2013 :
— le rapport de Mme B-C ;
— les conclusions de Mme Gosselin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ansquer substituant Me Férignac pour la commune de Clichy-la-Garenne et de Me X pour la SEMERCLI ;i
1. Considérant que, par une convention publique d’aménagement signée le 13 mai 1998, la Clichy-la-Garenne a confié à la société SEMERCLI, pour une durée initialement fixée à huit années et portée ensuite à dix-huit années, la conduite d’une opération de restructuration urbaine sur le secteur dit « Entrée de ville », consistant en la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), la mise en œuvre d’un programme d’éradication de l’habitat indigne, la réhabilitation ou la démolition des immeubles dégradés ou insalubres, la construction d’un centre cultuel et culturel et la rénovation urbaine du secteur situé à proximité de l’entrée de Paris et du boulevard périphérique ; qu’en vertu de l’article 6 du cahier des charges de cette convention dite « CARU », la société était autorisée à recourir à l’expropriation pour l’acquisition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de ces missions ; que par l’arrêt n°07VE02221du 19 mars 2009, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du 13 mai 1998 du maire de Clichy-la-Garenne de signer cette convention et enjoint à la commune d’en prononcer la résiliation à compter du 1er juillet 2007 ; que la commune de Clichy-la-Garenne a alors engagé une nouvelle phase de consultation aux termes de laquelle elle a de nouveau désigné la SEMERCLI comme aménageur chargé de mettre en œuvre la concession ; qu’aux termes de la délibération n°3.22 du 18 novembre 2008, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne désigne la SEMERCLI comme aménageur chargé de mettre en œuvre la concession d’aménagement « Renouvellement urbain de Clichy-la-Garenne » dite CARU, approuve les termes de la concession d’aménagement conclure pour 9 ans ainsi que tous les documents annexés et le montant de la participation de la ville soit 12 680 000 euros pour la réalisation d’équipements et la cession de terrains d’assiette d’équipements et à 1 300 000 euros au titre des assiettes foncières cédées à l’euro symbolique par la ville à l’aménageur ;
2. Considérant que Mme Y demande au tribunal d’annuler cette délibération n°3.22, la décision du maire du 5 décembre 2008 de signer cette concession, ainsi que cette concession et la décision du maire rejetant son recours gracieux du 19 janvier 2009 en tant que dirigé contre la délibération n°3.22, la décision du 5 décembre 2008 et la concession d’aménagement et à défaut d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de saisir le juge du contrat d’une action en nullité de ladite concession dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. » et qu’aux termes de l’article R. 300-7 du code de l’urbanisme : « Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l’opération d’aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s’appliquent. / 2. a) Les « marchés publics » sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. / b) Les « marchés publics de travaux » sont des marchés publics ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un « ouvrage » est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique … / 3. La « concession de travaux publics » est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. / 9. Sont considérés comme « pouvoirs adjudicateurs » : l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public … / 11. a) Les « procédures ouvertes » sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. / b) Les « procédures restreintes » sont les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre. / … d) Les « procédures négociées » sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux » ; qu’aux termes de l’article 28 de cette même directive : « Pour passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures nationales, adaptées aux fins de la présente directive. / Ils passent ces marchés publics en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte … » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 23.1 Principes essentiels du financement de l’opération du traité de concession d’aménagement conclu entre la SEMERCLI et la commune de Clichy-la-Garenne : « 23.1.1 L’Aménageur sera rémunéré substantiellement par les résultats de l’opération d’aménagement, la concession d’aménagement étant conclue aux risques du concessionnaire » ; qu’il ressort des pièces du dossier d’une part que la participation de la commune de Clichy-la Garenne représente, aux termes de la convention en litige et de l’avenant n°1 à cette convention, moins de 20% des sources de financement de l’aménageur ; qu’en outre ladite participation est liée au coût des équipements publics à réaliser ; d’autre part, que si la commune a accordé sa garantie d’emprunt, aux termes de l’article 23.4 de la CARU, la SEMERCLI s’est engagée à rembourser intégralement les sommes qui seraient versées par la commune à ce titre ; qu’enfin, si la cession à la SEMERCLI de terrains acquis par la commune est également prévue, les coûts de démolition et de dépollution desdits terrains sont à la charge de l’aménageur ; qu’ainsi, la rémunération de l’aménageur est principalement liée aux résultats de l’opération d’aménagement et doit dès lors être regardée comme à ses risques économiques ; qu’ainsi, le contrat en cause est constitutif d’une concession de travaux publics et non d’un marché public de travaux rentrant dans le champ d’application de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précitée ; que par suite, c’est à bon droit que la commune de Clichy-la-Garenne a mis en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux concessions d’aménagement ;
6. Considérant que les conventions passées en application de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ne sont pas régies par le code des marchés publics ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le total des produits escomptés excède largement le seuil communautaire et que la procédure d’appel d’offres devait nécessairement être mise en œuvre, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats :
7. Considérant en premier lieu, que Mme Y qui se borne à soutenir que le simple fait que l’aménageur initial ait de nouveau été retenu permet de douter que les principes d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats aient été respectés, n’apporte aucun élément de nature à établir que la SEMERCLI aurait, en tant que candidat sortant, bénéficié d’informations de nature à l’avantager par rapport aux autres candidats ;
8. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu’aux termes du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du même code : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale » ; qu’aux termes du douzième alinéa du même article : « Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants » ;
9. Considérant, d’une part, que les conventions passées entre les collectivités territoriales ou leurs groupements avec une société d’économie mixte locale portent sur des relations entre ces collectivités ou leurs groupements et la société d’économie mixte locale au sens du onzième alinéa de l’article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales ; que, d’autre part, s’il résulte des dispositions du douzième alinéa de ce même article que les élus agissant au sein de la société d’économie mixte locale comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d’appel d’offres des marchés publics ou aux commissions d’attribution de délégations de service public, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme « intéressés », au sens de l’article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu’ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d’un marché public, d’une délégation de service public ou d’une convention d’aménagement ; que, dès lors, s’il résulte de l’instruction que plusieurs administrateurs de la SEMERCLI ont, en qualité de conseillers municipaux, voté les deux délibérations des 16 octobre 2007 et 8 avril 2008 ayant pour objet de lancer procédure consultation et d’élire membres commission chargés de donner un avis sur les candidatures, cette circonstance n’entache pas d’illégalité lesdites délibérations dès lors que ces conseillers ne pouvaient, au sens de l’article L. 2131-11 du code génértal des collectivités territoriales précité, être considérés comme étant « intéressés à l’affaire » ;
Sur le moyen tiré de vices de procédure :
10. Considérant que Mme Y soutient que les opérations de dépouillement et de sélection des candidatures par la commission d’aménagement sont irrégulières en faisant valoir qu’il n’est pas établi que l’ensemble des membres de cette commission ont été convoqués, que le procès verbal de la séance du 6 mai 2008 ne précise pas qui était présent, absent ou excusé, que le procès verbal de la séance du 20 juin 2008, s’il comporte ces mentions, comporte une liste en contradiction avec les signatures qui y sont apposées et qu’enfin le procès verbal de la séance du 20 juin 2008 n’indique pas les raisons du choix de la candidature retenue ; que cependant, ces irrégularités, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la concession en litige ; qu’il résulte au surplus de l’instruction, et en tout état de cause, que les membres de la commission d’aménagement ont été régulièrement convoqués et que la discordance entre les membres mentionnés comme présents le 20 juin 2008 et les signataires est une erreur matérielle ;
11. Considérant enfin que si Mme Y soutient que la mission confiée à la SEMERCLI dépasse largement le périmètre prévu par l’avis d’appel public à la concurrence, il résulte de l’instruction qu’aux termes de la convention en litige, est prévue la possibilité d’étendre le périmètre géographique de cette mission ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
12. Considérant par ailleurs que si la requérante fait valoir que le bien immobilier sdont elle est propriétaire situé dans le périmètre de la ZAC ne serait pas concerné par le processus de dégradation de l’habitat et que son acquisition ne serait pas justifiée au regard des objectifs de ladite ZAC et ne répondrait à aucune utilité publique, ces considérations sont dans incidence sur la légalité des décisions en litige ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y à verser à la commune de Clichy-la-Garenne et à la SEMERCLI la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera à la commune de Clichy-la-Garenne et à la SEMERCLI la somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y, à la SEMERCLI et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme B-C, premier conseiller,
Mme Lehman, conseiller,
Lu en audience publique le 20 août 2013.
Le rapporteur, Le président,
A. B-C B. Riou
Le greffier,
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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