Non-lieu à statuer 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 25 avr. 2024, n° 2200835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 2 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme B A divorcée C, représentée par Me Perino Scarcella, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2022 prononçant la suppression de ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Corse de la rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement, en prenant en compte un loyer de 477,79 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son avocate la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La requérante soutient que :
— l’abattement de 80 % de son loyer prononcé par le jugement du 6 mai 2019 du tribunal d’instance de Bastia, qui ne correspond pas à une réfaction du contrat ayant conduit à une diminution du loyer, mais à son indemnisation pour trouble de jouissance, ne saurait conduire à une diminution de son aide personnalisée au logement et, par conséquent, à la réclamation d’un trop perçu, ainsi du reste que l’a jugé le tribunal administratif de Bastia dans le jugement n° 2001315 du 10 juin 2021 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’autorité de la chose jugée par ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 23 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a procédé au paiement de l’APL dû à la requérante depuis le mois de janvier 2020.
Mme A divorcée C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Pierre Monnier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Barratier, avocate de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations de Me Barratier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A divorcée C bénéficie de l’aide personnalisée au logement depuis le 1er janvier 2018 pour un appartement sis sur le territoire de la commune de Penta-di-Casinca qu’elle loue auprès de l’office public de l’habitat. Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal d’instance de Bastia a jugé, au titre du préjudice de jouissance, que le loyer de Mme A divorcée C devait, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la réalisation complète des travaux mis à la charge de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse, subir un abattement de 80 %, soit 40 % pour mise aux normes des travaux devant être effectués et 40 % pour précarité sécuritaire et sanitaire et a constaté que le préjudice de jouissance de Mme A divorcée C s’élevait au jour du jugement à la somme de 9 173,52 euros. Par une lettre du 8 janvier 2020, la CAF de la Haute-Corse lui a indiqué qu’en application de ce jugement, ses droits changeaient sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et qu’il en résultait un indu d’un montant de 867,81 euros. Après avoir effectué un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, Mme A divorcée C a saisi le tribunal de céans qui, par le jugement n° 2001315 du 10 juin 2021 a, notamment, décidé que Mme A divorcée C sera rétablie dans ses droits à l’aide personnalisée au logement pour la période courant à compter du 1er janvier 2020 sur la base du loyer d’un montant mensuel de 477,79 euros. Toutefois, par décision du 18 janvier 2022, le directeur de la CAF de la Haute-Corse lui a notifié une dette de 3 192,75 euros au titre de l’APL perçue au titre des années 2020 et 2021. La requérante a adressé le même jour un recours à la CAF de la Haute-Corse qui l’a rejeté par une décision du 15 février 2022. Mme A divorcée C a adressé le 14 mars 2022 une demande tendant à contester le bien-fondé de cet indu, demandant de la rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement et de supprimer la retenue au titre de sa dette sur son allocation adulte handicapé. Du silence gardé par l’administration est née le 14 mai 2022 une décision implicite de rejet dont Mme A divorcée C demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’une lettre du 2 août 2022 de la médiatrice administrative de la CAF de Bastia ainsi que d’une attestation de paiement en date du 18 octobre 2022 que, suite à la médiation entamée le 9 mars 2022, Mme A divorcée C a été rétablie dans ses droits à l’aide personnalisée au logement et au complément à l’allocation adulte handicapé. Notamment, la requérante a reçu un rappel d’un montant de 3 585,39 euros au titre de l’aide personnalisée au logement sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 alors que la somme de 3 098,57 euros, correspondant à la créance initiale sur la même période, était retenue. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A divorcée C sont sans objet.
Sur les frais du litige :
3. Mme A divorcée C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perino Scarcella, avocate de Mme A divorcée C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perino Scarcella de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A divorcée C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perino Scarcella une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perino Scarcella renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A divorcée C, à Me Perino Scarcella et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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