Entrée en vigueur le 22 janvier 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) reconnaît aux élus\locaux un droit individuel à suivre une formation adaptée à leurs fonctions.\L'exercice de ce droit se traduit par le fait que les frais de formation\constituent pour les collectivités une dépense obligatoire à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur (art. L. 2123-16, l. 3123-14 et l.4135-14 du CGCT) après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (art. L. 1221-1 du CGCT).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : «Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] qu'aux termes de l'article L. 2123-16 dudit code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 3° (…) les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 (…) » ;
[…] — dès lors que la formation des élus locaux constitue un droit en application de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les dépenses ainsi engendrées doivent être regardées comme obligatoires au sens du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et être prises en charge par la collectivité dès lors qu'elles ont été dispensées par un organisme agréé ; […] ainsi dès lors qu'elle dispose d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales et qu'elle dispense des formations, non pas au bénéfice de la commune, mais de celui des élus, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération par les articles L 5215-16 et L 5216-4 figurant aux chapitres V et VI du même code ; qu'en revanche, aucune disposition du chapitre IV, relatif aux communautés de communes ne rend applicable à ces communautés l'article L 2123-19 précité ; que notamment, l'article L. 5214-8 se borne à rendre applicables à ces communautés les « articles L 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 » ;