Article L2123-16 du Code général des collectivités territoriales
Article L2123-15Article L2123-17
Entrée en vigueur le 22 janvier 2021

Commentaires22

1Droits des élus intercommunauxAccès limité
Légibase · 17 avril 2026

2Droit à la formation des élus locauxAccès limité
Légibase · 17 avril 2026

3Rapport d'activite 2005 du Conseil national de la formation des elus loc
vie-publique.fr · 5 mars 2026

Le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) reconnaît aux élus\locaux un droit individuel à suivre une formation adaptée à leurs fonctions.\L'exercice de ce droit se traduit par le fait que les frais de formation\constituent pour les collectivités une dépense obligatoire à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur (art. L. 2123-16, l. 3123-14 et l.4135-14 du CGCT) après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (art. L. 1221-1 du CGCT).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30

1Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2009, n° 0604435Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : «Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] qu'aux termes de l'article L. 2123-16 dudit code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 3° (…) les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 (…) » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 25 septembre 2023, n° 2108726Désistement

[…] — dès lors que la formation des élus locaux constitue un droit en application de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les dépenses ainsi engendrées doivent être regardées comme obligatoires au sens du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et être prises en charge par la collectivité dès lors qu'elles ont été dispensées par un organisme agréé ; […] ainsi dès lors qu'elle dispose d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales et qu'elle dispense des formations, non pas au bénéfice de la commune, mais de celui des élus, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2011, n° 1002614Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération par les articles L 5215-16 et L 5216-4 figurant aux chapitres V et VI du même code ; qu'en revanche, aucune disposition du chapitre IV, relatif aux communautés de communes ne rend applicable à ces communautés l'article L 2123-19 précité ; que notamment, l'article L. 5214-8 se borne à rendre applicables à ces communautés les « articles L 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).