Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 déc. 2019, n° 19/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 février 2019, N° 18/03119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association HOPITAL FOCH c/ SAS METIS EXPERTISE COMPTABLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/01704 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBE7
AFFAIRE :
Association HOPITAL FOCH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS METIS EXPERTISE COMPTABLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2019 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 18/03119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association HOPITAL FOCH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 408 457 299
[…]
[…]
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 – N° du dossier 19130 – assistée de Me Rodolphe RAYSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS METIS EXPERTISE COMPTABLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 521 435 438
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assistée de Me Frédéric BENICHOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, cnseiller chargé du rapport et de Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE,
[…], le département des Hauts de Seine et la ville de Suresnes ont fondé l’association Hôpital Foch qui est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) situé à Suresnes (92) dont l’objet social est d’assurer le fonctionnement et le développement de l’hôpital.
L’association Hôpital Foch qui compte 2297 salariés, est dotée d’un comité d’entreprise (CE) présidé par M. X, directeur général de l’hôpital.
La société Metis Expertise Comptable a été désignée le 19 juin 2018 par le CE de l’association Hôpital Foch pour l’assister conformément à l’article L2235-35 du code du travail dans le cadre des consultations annuelles sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale de l’établissement ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi des salariés.
Le 11 juillet 2018, le cabinet Metis Expertise Comptable a adressé à l’association Hôpital Foch les lettres de mission comprenant l’estimation de la charge de travail et du coût de chacune des expertises, détaillée comme suit :
— consultation sur la politique sociale : 33,5 jours : 34 925 euros HT
— consultation sur les orientations stratégiques : 16,5 jours : 17 387,50 euros HT, dont 80% à charge de l’employeur soit : 13 910 euros HT
— consultation sur la situation économique et financière : 46,5 jours : 47 225 euros HT,
soit un total de 99 537,50 euros.
Le cabinet d’expertise a toutefois accepté par ses mêmes courriers de réduire ses honoraires à un montant total de 65 000 euros HT, soit :
— 25 000 euros pour la consultation sur la politique sociale,
— 15 000 euros pour la consultation sur les orientations stratégiques,
— 25 000 euros pour la consultation sur la situation économique et sociale.
L’association Hôpital Foch a réglé des acomptes sur les honoraires du cabinet d’expertise pour un montant total de 31 000 euros HT, soit :
— 12 500 euros pour la consultation sur la politique sociale,
— 6 000 euros pour la consultation sur les orientations stratégiques,
— 12 500 euros pour la consultation sur la situation économique et sociale.
La société Metis Expertise Comptable a présenté ses rapports d’expertise lors de la réunion du CE du 28 août 2018 qui a rendu un avis pour les trois consultations par délibérations du même jour.
Le cabinet d’expertise a émis trois factures le 11 septembre 2018 pour le solde d’honoraires restant à lui régler dont les montants sont les suivants :
— 12 890,60 euros HT dont 390,60 euros HT de frais d’impression pour l’expertise relative à la politique sociale de l’entreprise,
— 6 298,80 euros HT dont 289,80 euros HT de frais d’impression pour l’expertise relative aux orientations stratégiques,
— 12 958,80 euros HT dont 383,80 euros HT de frais d’impression pour l’expertise relative à la situation économique et sociale.
Par lettre du 2 octobre 2018, l’association Hôpital Foch a refusé de payer les sommes réclamées, jugeant ces honoraires excessifs au regard de la mauvaise qualité des expertises réalisées, de leur absence de valeur ajoutée et des erreurs d’analyse qui en auraient altéré la pertinence.
Par acte du 27 novembre 2018, la société Metis Expertise Comptable a fait assigner l’Hôpital Foch devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de ses honoraires pour les trois expertises réalisées.
Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 13 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné l’association Hôpital Foch à payer à la société Metis Expertise Comptable la somme de 37 418,82 euros en paiement du solde des factures du 11 septembre 2018, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 septembre 2018,
— condamné l’association Hôpital Foch aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Hôpital Foch à payer à la société Metis Expertise Comptable la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2019, l’association Hôpital Foch a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association Hôpital Foch demande à la cour, au visa de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne en sa version consolidée, de la directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire :
A titre principal, de solliciter pour avis la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les questions suivantes :
- est-ce que les comités d’entreprise sont des organismes de droit public au sens de l’article 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics '
- dans l’affirmative, est-ce que le législateur français pourrait permettre au comité d’entreprise de recourir à des prestations d’expertise sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées par directive 2014/24/UE ' En d’autres termes, est-ce que les comités d’entreprise peuvent conclure des contrats de gré à gré avec les cabinets d’expertise, et ce, dans le respect de la directive 2014/24/UE '
- dans la négative, compte tenu du fait que la réalisation des prestations d’expertise qui répondent à un besoin des salariés de l’établissement concerné est exclusivement financée par l’employeur, pouvoir adjudicateur, est-ce que le législateur français pouvait légalement confier, dans le respect de la directive 2014/24/UE, au comité d’entreprise la conclusion de contrat relevant du droit des marchés publics '
A titre subsidiaire, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et de l’avis rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne, de :
— surseoir à statuer dans l’attente que l’avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne soit rendu ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2019 en ce qu’il a condamné la concluante à régler au cabinet Metis une somme de 37 418,82 euros en paiement du solde de ses factures, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2018 ;
— débouter le cabinet Metis de l’intégralité de ses demandes au motif que celles-ci sont dépourvues de base contractuelle (la mission ayant été attribuée en violation des règles de la commande publique) ;
— débouter le cabinet Metis de l’intégralité de ses demandes au motif que celles-ci ne relèvent pas de l’expertise légale de l’article L. 2325-40 du code du travail ;
A titre très subsidiaire, de ramener les demandes de paiement de solde du cabinet Metis à 0 euro en prenant en compte le travail réellement fourni ;
En tout état de cause, de mettre à la charge du cabinet Metis une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Metis Expertise Comptable demande à la cour, au visa des articles L.2325-35, L.2323-12, L.2325-37, L.2325-40 et R.2325-7 du code du travail, de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’avis à la Cour de Justice de l’Union Européenne de l’association Hôpital Foch ;
— juger que l’absence de règlement intégral des factures de solde d’honoraires de ses missions d’assistance du comité d’entreprise de l’association Hôpital Foch en vue de sa consultation annuelle 2018 sur la situation économique et financière, la politique sociale de l’emploi et conditions de travail et sur les orientations stratégiques n’est pas fondée ;
— juger irrecevables et non fondés les griefs opposés par l’association Hôpital Foch pour ne pas régler l’intégralité du solde des honoraires ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 février 2019
— condamner en cause d’appel l’association Hôpital Foch à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter l’association Hôpital Foch de toutes ses demandes fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION,
- sur la question préjudicielle et la demande de sursis à statuer subséquente :
L’Association Hôpital Foch soutient qu’à défaut d’avoir été soumis aux règles de passation des
commandes publiques, le contrat passé entre le CE et la SAS Metis Expertise Comptable est nul et ne peut servir de fondement à la demande en paiement de cette dernière.
Elle fait valoir que le comité d’entreprise devrait être soumis aux règles de la commande publique dans la mesure où il peut être qualifié de pouvoir adjudicateur tel que défini par l’article 10 2° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics issue en partie de la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Soulignant son désaccord avec l’avis émis par la Cour de cassation le 4 avril 2018 qui a exclu le CE de la catégorie des pouvoirs adjudicateurs définie à l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, l’Association Hôpital Foch prétend au contraire que le CE de l’Association Hôpital Foch remplit les conditions posées par cette disposition dès lors qu’il dispose de la personnalité morale, qu’il participe à la mission de service public et d’intérêt général assumée par l’établissement dont il relève et que son financement est exclusivement assuré par l’hôpital, qui est lui-même pouvoir adjudicateur.
Compte tenu de cette divergence d’interprétation, l’Association Hôpital Foch demande en conséquence en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne afin d’obtenir une décision au niveau européen qui confirmera ou pas l’avis rendu par la Cour de cassation sur les questions suivantes :
- est-ce que les comités d’entreprise sont des organismes de droit public au sens de l’article 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics '
- dans l’affirmative, est-ce que le législateur français pourrait permettre au comité d’entreprise de recourir à des prestations d’expertise sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées par directive 2014/24/UE ' En d’autres termes, est-ce que les comités d’entreprise peuvent conclure des contrats de gré à gré avec les cabinets d’expertise, et ce, dans le respect de la directive 2014/24/UE '
- dans la négative, compte tenu du fait que la réalisation des prestations d’expertise qui répondent à un besoin des salariés de l’établissement concernés est exclusivement financée par l’employeur, pouvoir adjudicateur, est-ce que le législateur français pouvait légalement confier, dans le respect de la directive 2014/24/UE, au comité d’entreprise la conclusion de contrat relevant du droit des marchés publics '
La SAS Metis Expertise Comptable soulève au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette question préjudicielle au motif qu’elle n’aurait pas été soumise au premier juge.
Toutefois, la question préjudicielle portant sur de nouveaux moyens de défense au fond tendant à démontrer l’irrégularité du contrat qui fonde la demande en paiement de la SAS Metis Expertise Comptable, l’Association Hôpital Foch est recevable à les présenter pour la première fois en cause d’appel pour s’opposer aux prétentions de la partie adverse.
Selon l’article 267 dans sa version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne :
'La Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour'.
La question préjudicielle que sollicite l’appelante amène la cour à s’interroger sur l’applicabilité au comité d’entreprise des règles de la commande publique au regard de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016, étant relevé que la décision du CE de l’Association Hôpital Foch de recourir à la SAS Metis Expertise Comptable en qualité d’expert est en date du 19 juin 2018.
Il est constant que les règles de la commande publique s’appliquent aux contrats à titre onéreux conclus par les personnes morales, de droit public ou de droit privé, répondant à la définition du pouvoir adjudicateur. Le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat intervenu.
Il résulte de l’article 10 2° précité de l’ordonnance du 23 juillet 2015 que les pouvoirs adjudicateurs sont notamment :
'Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur'.
Relèvent ainsi de la notion de marché public et sont, par conséquent, couverts par ce texte les contrats de services conclus à titre onéreux par une personne morale de droit privé qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont l’activité est financée majoritairement par une personne morale de droit public.
L’avis n° 15005 rendu le 4 avril 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur demande formée par le tribunal de grande instance de Nanterre ainsi libellée : 'Un comité d’entreprise d’une personne morale, soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, est-il considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de ladite ordonnance' retient qu’eu égard à la mission du comité d’entreprise définie par l’article L2323-1 al.1 du code du travail, le comité d’entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée audit article.
Dans son avis, la Cour de cassation a expressément rappelé la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et notamment les arrêts du 27 février 2003, (Adolph Truley, C-373/00, point 50) et du 10 avril 2008 (Ing. Aigner, C-393/06, point 40) pour définir les besoins d’intérêt général comme étant ceux que l’État choisit de satisfaire lui-même ou à l’égard desquels il entend conserver
une influence déterminante. La Cour de cassation s’est ainsi explicitement référée à l’interprétation qu’a déjà pu donner la Cour de Justice de l’Union européenne de ces directives et de celles, comportant la notion de besoin d’intérêt général, qui les ont précédées, pour analyser la mission du comité d’entreprise en droit interne.
Il résulte de cet avis, du texte légal et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le comité d’entreprise, qui a pour objet d’assurer une expression collective des salariés de l’entreprise permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production n’a pour mission que de défendre les intérêts de la collectivité des travailleurs d’une entreprise donnée.
Il s’en déduit que le comité d’entreprise n’a pas été créé pour satisfaire un besoin d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et ce peu important la mission de service public et d’intérêt général assurée par l’établissement, ayant qualité de pouvoir adjudicateur, dont il relève.
Ainsi, si le comité d’entreprise de l’association Hôpital Foch, personne morale de droit privé dont l’activité a un caractère autre qu’industriel et commercial, est certes financé majoritairement par le pouvoir adjudicateur auquel il se rattache, il ne satisfait en revanche pas à des besoins d’intérêt général, de sorte qu’il n’est pas soumis aux règles de la commande publique.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a en conséquence pas lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle sollicitée par l’appelante dans la mesure où cette question ne s’avère pas utile à la résolution du présent litige, étant rappelé que le juge interne a la faculté, et non l’obligation, de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne dès lors que l’affaire pendante est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne.
Il convient également de rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer.
- sur la demande en paiement du solde des honoraires de la SAS Metis Expertise Comptable :
L’ancien article L. 2325-35 du code du travail applicable au cas d’espèce dispose que le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix, notamment :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L.2323-12 ;
1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-10 ;
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15.
Aux termes de l’ancien article L2325-36 du même code, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
En application de l’article L2325-40 du code du travail, l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise sauf à préciser s’agissant de l’expertise réalisée dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise que le CE participe à son financement à hauteur de 20% dans la limite d’un tiers de son budget annuel, conformément au dernier alinéa de l’ancien article 2323-10 du code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS Metis Expertise Comptable, l’Association Hôpital Foch dénonce en premier lieu pour les raisons évoquées plus haut l’absence de base
contractuelle en raison de la violation des règles de la commande publique.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, ce moyen ne peut toutefois prospérer dès lors que le CE n’est pas soumis aux règles de passation des marchés publics.
L’Association Hôpital Foch soutient en outre que les expertises réalisées ne relèvent pas de l’expertise légale de l’article L2325-40 du code du travail dans la mesure où la SAS Metis Expertise Comptable aurait outrepassé sa mission en examinant les liens entre l’association et la Fondation Foch ainsi que la gouvernance exercée par celle-ci. Ces analyses étant selon elle injustifiées et inutiles au regard du périmètre de la mission confiée à l’expert au titre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’établissement, elle conteste devoir régler le solde des honoraires réclamés.
La SAS Metis Expertise Comptable affirme pour sa part ne pas avoir outrepassé le périmètre de sa mission en examinant les liens entre l’Association Hôpital Foch et la Fondation Foch, expliquant qu’il était nécessaire d’appréhender l’importance de l’influence de la Fondation sur la gouvernance de l’association après l’adoption de ses nouveaux statuts le 26 juin 2017 et de sa nouvelle organisation, à la suite des recommandations formulées par l’IGA-IGAS en 2013 qui avaient porté un regard très critique sur la confusion entre la Fondation et l’association, sur l’interventionnisme de la Fondation dans de multiples décisions ne relevant pas de son ressort ou encore sur l’imbrication statutaire des deux conseils d’administration, l’IGAS-IGA ayant notamment mis en évidence au plan financier :
'- le non versement par la Fondation de subventions engagées à l’égard de l’association,
- la captation par la Fondation Foch de montants revenant à l’association,
- le non versement à l’association de l’essentiel des dons collectés au profit de l’hôpital,
- au 31 mars 2013, la Fondation doit verser ou reverser à l’hôpital la somme de 45,2 millions d’euros se décomposant en 38 millions d’euros de principal et 7,2 millions d’intérêts.'.
L’intimée fait valoir que cette analyse n’est en outre nullement redondante avec celle réalisée dans son rapport de 2016 qui portait sur la période de gouvernance par l’administratrice provisoire de l’association de janvier 2013 à 2016, sur les mesures préconisées par l’IGA-IGAS et sur les chantiers de réorganisation entrepris par la nouvelle direction depuis 2015.
Il résulte du compte-rendu de la réunion du CE en date du 19 juin 2018 que celui-ci, par un vote à l’unanimité, a désigné la SAS Metis Expertise Comptable pour l’assister dans le cadre des trois consultations annuelles obligatoires pour 2018 visées à l’ancien article L2325-35 du code du travail.
Il est constant qu’en application de l’ancien article L2325-36 du même code, il appartient au seul expert-comptable, dans le cadre d’une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, de déterminer les documents qu’il estime utiles dès lors que cela n’excède pas l’objectif défini par la loi.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’Association Hôpital Foch, la nature des relations entretenues avec la Fondation et le type de gouvernance de l’établissement selon qu’elle est autonome ou fortement marquée par l’interventionnisme de la Fondation, peut avoir comme cela a été le cas dans un passé encore proche, une influence sur la situation économique et financière ainsi que sur les orientations stratégiques de l’Hôpital. L’IGAS-IGA avaient ainsi dénoncé dans leurs rapports d’inspection de juin et novembre 2013 (pièce 37 de l’intimée) avec une grande sévérité 'la gouvernance duale’ de l’hôpital qui avait gravement mis à mal les intérêts de l’Hôpital, la Fondation Foch ayant selon elles exercé une 'gouvernance hors règles', avec un pouvoir prééminent au sein du conseil d’administration de l’association. Les inspections avaient mis également en évidence des
dysfonctionnements graves et des flux financiers anormaux entre les deux structures, ayant contribué à la dégradation de la situation financière de l’Hôpital.
Dès lors, compte tenu de l’étroite imbrication passée entre les deux structures, de la période d’administration provisoire et des réformes internes engagées pour se conformer aux recommandations émises par l’IGAS-IGA, notamment la modification des statuts de l’Association Hôpital Foch en juin 2017, la SAS Metis Expertise Comptable a pu, sans outrepasser le périmètre de ses missions, estimer indispensable dans le cadre de l’analyse de la situation économique et financière de l’établissement ainsi que de ses orientations stratégiques, d’analyser la gouvernance actuelle de l’association Hôpital Foch, notamment au regard de ses relations juridiques et financières avec la Fondation Foch, la réalité des liens juridiques, financiers et économiques liant ces deux entités, et vérifier si dans les faits, il a réellement été tenu compte des recommandations de l’IGAS-IGA, des ordres du jour du conseil d’administration de la Fondation versés aux débats par l’appelante apparaissant très insuffisants pour établir l’autonomie de l’association.
La SAS Metis Expertise Comptable relève par ailleurs, à raison, que cette analyse n’est pas redondante avec celle de 2016 qui n’a porté que sur la période d’administration provisoire, la mise en oeuvre des réformes internes étant à l’époque encore récente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’Association Hôpital Foch échoue à établir que la SAS Metis Expertise Comptable aurait outrepassé ses missions dans le cadre des expertises légales et ne peut dès lors lui opposer ce moyen pour refuser de régler le solde de ses honoraires.
L’appelante prétend, à titre très subsidiaire, que les sommes réclamées seraient disproportionnées au regard du travail fourni. Elle fait en outre grief au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve, soutenant qu’il incombe à la SAS Metis Expertise Comptable de démontrer que les tarifs qu’elle impose et sa rémunération sont justifiés par le travail fourni.
L’intimée lui répond que l’existence de divergences de vue sur certains sujets entre l’expert et la direction de l’entreprise ne caractérise pas la mauvaise qualité des rapports réalisés, que l’employeur n’a pas à s’immiscer dans la méthodologie adoptée par l’expert qui n’a pour objectif que d’éclairer les élus du CE sur la situation de l’entité, que l’absence de préconisation n’a pas à donner lieu à critique, ajoutant en avoir émise certaines dans le cadre des rapports sur la politique économique et financière et sur les orientations stratégiques, et qu’enfin, une lecture attentive des trois rapports permet de constater qu’elle a toujours accompagné la présentation des données recueillies auprès de l’employeur de commentaires, rappelant d’ailleurs que son travail a permis aux membres du CE de rendre des avis motivés pour chacune des consultations.
Il résulte du compte-rendu de la réunion du CE du 28 août 2018 que les trois rapports d’expertise ont été présentés aux élus dans les délais impartis et leur ont permis, après des échanges riches et vifs avec M. X, directeur général de l’Association Hôpital Foch, de donner un avis motivé sur chacune des consultations annuelles obligatoires. S’il transparaît de ces débats des divergences
de vue avec la direction concernant l’analyse faite des données ainsi que des plaintes quant au temps consacré par la direction à répondre aux sollicitations de l’expert, n’y figure en revanche aucune observation quant à la mauvaise qualité et l’insuffisance des rapports au regard des missions confiées à l’expert, en dehors d’une erreur matérielle sur la place de l’hôpital Foch dans la région.
La SAS Metis Expertise Comptable rapportant ainsi la preuve suffisante de l’exécution de ses obligations contractuelles, c’est bien à l’Association Hôpital Foch qu’incombe celle des insuffisances qu’elle reproche à l’intimée ainsi que de leur gravité pour justifier de son refus d’exécuter son obligation contractuelle de lui verser ses honoraires dont les montants ont été fixés d’un commun accord dès le 11 juillet 2018.
L’appelante dénonce de la part de la SAS Metis Expertise Comptable les insuffisances suivantes :
— la variation très importante de la proposition de devis initiale, au regard de celle finalement arrêtée ;
— l’envoi de demandes de documents stéréotypées occasionnant un important travail pour le service RH de l’association hôpital Foch, travail qui aurait en partie pu selon elle être épargné, par davantage de discernement, la SAS Metis Expertise Comptable disposant en partie de certaines informations sur le fonctionnement de l’hôpital Foch dans le cadre de sa précédente mission ;
— la retranscription servile, au sein du rapport, des réponses de l’employeur aux questions lui ayant été posées par la SAS Metis Expertise Comptable sans réelle analyse de fond sur leur contenu ; – le recours au 'copié-collé’ dans des proportions inquiétantes, qui laisserait perplexe sur le temps réellement consacré à la rédaction desdits rapports ;
— les erreurs dans l’analyse du contenu de plusieurs documents, pourtant transmis en temps utiles par l’hôpital Foch ;
— l’inclusion 'd’études’ne relevant pas de sa mission, à savoir la gouvernance de la Fondation.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, sera écarté ce dernier moyen, l’analyse des liens avec la Fondation Foch entrant dans le champ de l’expertise.
Par ailleurs, est sans incidence sur l’appréciation de la qualité du travail fourni et de la rémunération de l’expert, le fait que les sollicitations de ce dernier auprès des services de l’Association Hôpital Foch aient généré un travail important de recueil d’informations dont certaines peut-être déjà en sa possession. En effet, comme rappelé plus haut, l’expert détermine les pièces dont il a besoin et le juge n’a pas à rechercher si chacun des documents demandés était effectivement nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’expert dès lors que celle-ci n’excède pas l’objectif défini par la loi.
En outre, il ne se déduit pas de la réduction significative du coût estimatif des trois expertises que l’importance du travail à fournir aurait été artificiellement surévaluée.
En effet, le tableau adressé avec les factures définitives à l’Association Hôpital Foch le 11 septembre 2018, portant comparaison du nombre de jours réellement consacrés à chaque mission par rapport à l’estimation initiale (pièce 30 de la SAS Metis Expertise Comptable), ne met pas en exergue de décalage significatif :
— orientations stratégiques: 14,75 jours de travail réalisés pour 16,5 jours estimés,
— politique sociales : 32,41 jours de travail réalisés pour 33,50 jours estimés
— situation économique et financière : 42,18 jours de travail réalisés pour 46,5 jours estimés.
A titre de comparaison, il sera d’ailleurs noté que le temps consacré à l’expertise sur la situation économique et financière de l’établissement avait déjà été évalué à 47 jours pour la mission d’expertise confiée à la SAS Metis Expertise Comptable en 2016.
Par ailleurs, il résulte des lettres de mission émises le 11 juillet 2018 que l’intimée a dès le début de ses missions accepté de revoir ses honoraires à la baisse pour tenir compte de la synergie existant entre certains points des 3 expertises, l’Association Hôpital Foch ayant par la suite versé sans faire d’observation les acomptes réclamés. Il s’en déduit que les parties étaient d’accord sur le coût estimé des travaux d’expertise et le temps à y consacrer après cette renégociation du montant des honoraires et il ne peut être fait le reproche à la SAS Metis Expertise Comptable de les avoir artificiellement
surévalués pour ne pas régler le solde des honoraires.
Enfin, l’existence de 'copié-collé’ et de retranscription des éléments de réponse donnés par la direction de l’Association Hôpital Foch dans des proportions dont la SAS Metis Expertise Comptable ne conteste pas l’importance (selon l’appelante : 47% du rapport sur la politique sociale, 57% du rapport sur les orientations stratégiques et 43% du rapport sur la situation économique et financière), ne suffit pas à remettre en cause la qualité du travail d’analyse réalisé par l’expert dans ces trois rapports à partir de l’ensemble de ces données.
En effet, comme rappelé par le premier juge et admis par l’appelante, la qualité du travail n’est pas proportionnelle au nombre de pages du rapport, leur mise en forme impliquant nécessairement un travail d’analyse en amont pour extraire les données utiles et pertinentes et les exploiter de manière pédagogique à destination des élus du CE sans que ce temps de travail ne puisse se quantifier à travers la simple lecture desdits rapports. Par ailleurs, l’insertion dans les trois rapports des données et éléments d’analyse communiqués par la direction permet d’assurer le caractère contradictoire de l’expertise, d’informer le CE sur la nature des éléments mis à la disposition de l’expert pour accomplir sa mission et de permettre le cas échéant à la direction d’en discuter l’exploitation qui en serait faite par celui-ci. En outre, comme le fait à juste titre remarquer l’intimée, il ressort de la lecture de ces trois rapports qu’elle a réalisé des synthèses des données communiquées, intégré des commentaires sur de nombreux points et enfin souligné les manques tels l’absence d’une GPEC active et aboutie dans le rapport sur les orientations stratégiques.
Pour démontrer l’existence d’erreurs d’analyse, l’Association Hôpital Foch renvoie également à sa lettre du 2 octobre 2018 dans laquelle elle cite les 'exemples les plus criants'. Toutefois, ce simple renvoi sans autre explication et démonstration point par point ne suffit pas à établir que l’expert aurait manqué de rigueur dans l’exploitation des informations mises à sa disposition et qu’il ne s’agit pas simplement de divergences de vue entre la direction et l’expert comme soutenue par l’intimée, étant observé que l’erreur matérielle admise par l’expert quant à la présentation de l’hôpital Foch comme deuxième prestataire de la région après l’AP-HP, ne peut être qualifiée de grave compte tenu de l’absence d’incidence d’une telle erreur et ne suffit pas à discréditer l’ensemble du travail accompli par la SAS Metis Expertise Comptable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs avancés par l’Association Hôpital Foch ne sont établis. L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ces dispositions portant condamnation de l’appelante à régler à la SAS Metis Expertise Comptable le solde de ses honoraires, étant noté que les parties ne discutent pas le montant retenu par le premier juge concernant les frais d’impression et de coursier.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l’Association Hôpital Foch ne saurait en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SAS Metis Expertise Comptable la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SAS Metis Expertise Comptable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à soulever une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne et par voie de conséquence, à surseoir à statuer ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 13 février 2019 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l’association Hôpital Foch à payer à la SAS Metis Expertise Comptable la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association Hôpital Foch aux entiers dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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