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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 13 mars 2014, n° 68961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68961 |
| Cour des comptes, Commune de Rivière-Pilote (Martinique), 13 mars 2014 | |
| Date(s) de séances : | 16 janvier 2014 |
| Date du document : | 13 mars 2014 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00139561 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION -------- Arrêt n° 68961 |
commune de rivière-pilote (martinique)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Martinique
Rapport n° 2013-728-0
Audience publique et délibéré du 16 janvier 2014
Lecture publique du 13 mars 2014
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 au greffe de la chambre régionale des comptes de Martinique, par laquelle Mme X, comptable de la commune de Rivière-Pilote du 1er février 2006 au 31 décembre 2009, a élevé appel du jugement n° 2013-0006 du 9 avril 2013 par lequel ladite chambre l’a constituée débitrice de cette commune pour la somme totale de 160 283,00 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 6 août 2012 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-66 du 9 octobre 2013 transmettant la requête à la Cour ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu les mémoires complémentaires en date des 25 novembre 2013 et 27 décembre 2013 produits à la Cour par la comptable ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;
Vu le rapport de M. Roch-Olivier Maistre, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 888 du 17 décembre 2013 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Roch-Olivier Maistre, en son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en les conclusions du ministère public, l’appelante, Mme X, informée de l’audience, n’étant ni présente ni représentée, Maître Mbouhou, conseil de la commune de Rivière-Pilote, présent à l’audience, étant intervenu et ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Pierre Lafaure, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que le jugement susvisé a constitué Mme X, comptable de la commune de Rivière-Pilote, débitrice de cette commune pour la somme totale de 160 283,00 €, pour avoir procédé d’une part, à l’annulation d’un titre de recettes, sans s’assurer de la régularité de l’opération ni de la production des justifications (première charge), et d’autre part, au paiement d’indemnités de fonction à des élus, sans contrôler la justification du service fait et la production des justifications (deuxième charge) ;
Sur la recevabilité
Attendu que Mme X demande à la Cour, d’une part, de confirmer que sa responsabilité a été mise en jeu à bon droit, d’autre part, de dire que les manquements constatés n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ;
Considérant que, faute d’un intérêt en ce sens du comptable, le juge d’appel ne pouvant être saisi que de moyens tendant à réformer la décision attaquée, non à la confirmer, la requête est irrecevable en ce qu’elle demande à la Cour de confirmer que la responsabilité du comptable a été mise en jeu à bon droit ; que la requête est par contre recevable en ce qu’elle conteste le préjudice financier subi par la collectivité du fait du manquement ayant entraîné la mise en cause de la responsabilité du comptable ;
Première charge
Attendu que Mme X a payé un mandat, émis le 12 novembre 2007 portant annulation d’un titre de recettes d’un montant de 3 338,56 € ; que la chambre régionale a jugé que cette annulation, faite sans contrôler sa régularité et sans production des justifications nécessaires, avait causé un préjudice à la commune et qu’il convenait de mettre Mme X en débet à ce motif ;
Attendu que si la requérante admet qu’elle « aurait dû réclamer un mandat de non-valeur en lieu et place du mandat incriminé », elle fait valoir, d’une part, la faiblesse des revenus du débiteur sur la période précédant l’annulation et, d’autre part, les actions en recouvrement qui ont été menées à son encontre, en particulier un commandement de payer, notifié le 15 mai 2007 ; qu’en conséquence, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en admettant l’absence de préjudice financier subi par la collectivité et de « fixer a minima la somme laissée à sa charge, compte tenu des circonstances de l’affaire déjà présentées devant la chambre régionale » ;
Considérant que si la requérante produit des éléments qui tendent à établir que le redevable concerné était dans une situation difficile, elle n’établit pas que le titre était irrécouvrable avant d’être annulé ;
Considérant que l’annulation d’un titre litigieux compromet définitivement toute chance de recouvrement ultérieur alors qu’une éventuelle admission en non-valeur préserve le caractère exécutoire du titre et permet la poursuite de l’action en recouvrement en cas de retour à meilleure fortune du débiteur ;
Considérant ainsi que le paiement du mandat d’annulation a conduit à un appauvrissement définitif de la commune ; que cet appauvrissement définitif est constitutif d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il y a lieu par conséquent d’écarter les moyens de la requérante ;
Deuxième charge
Attendu qu’entre le 15 mars 2008 et le 31 décembre 2009, le jugement entrepris fait grief à Mme X d’avoir payé des mandats relatifs à des indemnités de fonction de huit adjoints qui n’avaient pas reçu, par arrêté, délégation du maire, et la constitue en débet à ce motif ;
Attendu que, si la comptable « ne conteste pas l’absence d’arrêté au moment du paiement des indemnités », en revanche elle met en question la notion de « doute sérieux », mentionnée dans le jugement, sur la réalité du service fait ; qu’elle souligne que les huit adjoints figurent dans les dix premiers noms inscrits sur la liste des 32 élus en 2008 et que les indemnités ont fait l’objet de mandats signés par le maire « attestant le service fait de façon répétitive » ; qu’elle constate que les arrêtés de régularisation pris en avril 2012 font référence aux décisions prises en 2008 suite aux élections municipales, « ceci constituant un élément supplémentaire dans l’argument selon lequel les délégations sont tacitement exercées depuis l’origine » ; qu’elle indique encore que « la connaissance personnelle du comptable des élus de la collectivité était de nature à n’avoir aucun doute sur la réalité de l’exercice des délégations accordées » ; qu’elle rappelle aussi que le maire a considéré de fait que ces sommes avaient été payées à bon droit et qu’il a reconnu l’absence de préjudice pour sa collectivité, l’absence de pièce justificative ne constituant à ses yeux qu’une erreur purement formelle ; qu’elle fait valoir que la chambre n’indique pas « si le rapporteur a cherché à savoir si les adjoints ont ou pas exercé les délégations et ne saurait donc valablement retenir l’existence d’un préjudice en procédant par simple affirmation » ; qu’enfin, elle estime que « si un doute devait subsister sur l’effectivité de l’exercice des fonctions avant la régularisation par la prise des arrêtés celui-ci devrait profiter au comptable » ; qu’en conséquence, la requérante demande à la Cour « d’admettre que [son] manquement n’a pas causé de préjudice financier à la commune, dès lors que le service fait a été attesté par l’ordonnateur », d’infirmer le jugement qui l’a constituée débitrice et « de fixer a minima la somme laissée à sa charge compte tenu des circonstances de l’affaire » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal » ; que l’article L. 2123-20 du CGCT dispose que « I. Les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu’enfin l’article L. 2123-24 du CGCT rappelle que « I. Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article
L. 2123-20 le barème suivant… » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des textes susmentionnés que « l’adjoint au maire qui n’a pas reçu de délégation ne peut justifier de l’exercice effectif de ses fonctions […] ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues […] » comme en a jugé le Conseil d’Etat ; que dès lors il y a lieu, en l’absence d’arrêtés de délégation en bonne et due forme indispensables pour prouver l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, d’écarter tous les moyens de la requérante tendant à établir la réalité du service fait et, par conséquent, l’absence de préjudice ;
Attendu que la requérante produit des arrêtés « de régularisation » pris le 2 avril 2012 par le maire ;
Mais considérant que ces arrêtés, pris postérieurement aux paiements litigieux ne sauraient avoir conféré la qualité d’adjoint aux intéressés au moment où les indemnités leur ont été servies ;
Considérant ainsi que les sommes versées sont indues et constituent à ce titre un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée pour la commune ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce dernier moyen ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est recevable en ce qu’elle demande à la Cour d’infirmer certaines dispositions du jugement n° 2013-0006 du 9 avril 2013 de la chambre régionale des comptes de Martinique.
Article 2 : La requête de Mme X est irrecevable pour le surplus.
Article 3 : La requête de Mme X est rejetée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Vachia, président, Ganser, président de section, Lafaure, Bertucci, Mmes Dos-Reis, Gadriot-Renard et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Vachia, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
la greffière principale,
Chef du greffe de la Cour des comptes
Florence BIOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
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