Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n'exige pas des élus locaux qu'ils souscrivent une assurance spécifique les couvrant dans l'exercice de leur mandat. […] Les communes, départements et régions sont en premier lieu responsables des dommages résultant des accidents subis par les membres de leur conseil dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-31 pour les élus municipaux membres de l'exécutif et L. 2123-33 pour les conseillers simples, art. […] L. 3123-26 pour les élus départementaux et L. 4135-26 pour les élus régionaux). […]
Lire la suite…[…] selon le moyen, que l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales met à la charge des collectivités locales, la réparation des dommages résultant des accidents subis par les conseillers municipaux et les délégués municipaux au cours de l'exécution d'un mandat spécial dont ils sont investis par le conseil municipal ou le maire, […] d'un mandat spécial qui leur permet de rechercher la responsabilité de la collectivité locale, dans les termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales, […] la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur : « Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, […] qu'aux termes de l'article L. 2123-33 du même code : «Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, […] qu'aux termes de l'article L. 4135-26 du même code : « Les régions sont responsables, […]
[…] — qu'il résulte de la combinaison des articles L.2123-33 et L.5212-7 du code général des collectivités territoriales qu'il est possible de remplacer à tout moment les représentants des communes dans les instances intercommunales ; que par la délibération attaquée, le conseil municipal a entendu revenir sur la délibération du 6 avril 2008 ; […] voire un esprit de désobéissance pure et simple ; que ces constatations étaient strictement motivées par l'intérêt de la commune, conformément aux dispositions de l'article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales ;