Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6
Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales). […] 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; […] outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements […] publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, […]
Lire la suite…[…] elle reste une convention de mise à disposition du domaine privé de la commune, soumise aux dispositions de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales ; que cette convention ne s'apparente pas à une délégation de service public ; […] — que la convention autorisée par la délibération du 5 janvier 2012 est un acte détachable du contrat, car la convention vise l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (convention de mise à disposition du domaine privé) et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 2131-4 du même code (convention de prestation de services) ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bien vivre à Hénonville, […]
[…] Classement CNIJ : 01-04-03-07-02 B […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission ; que les délibérations du conseil municipal figurent au nombre des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 ; que, par suite, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans la commune. » ; […]
L'article L 2131-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que « les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions » relatives au contrôle de légalité. Dès lors, les contrats de droit privé n'ont pas à être transmis en vertu de l'article L 2131-4 du CGCT (Rép. min. Lachaud n° 108759 : JOAN Q 20 mars 2007, p. 2952). Toutefois, dans la majorité des cas cette conclusion de bail aura été autorisée par délibération du conseil municipal.
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