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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 15 sept. 2016, n° 2016011204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2016011204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHALLENGE INTERNATIONAL (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 011204
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/09/2016
DEMANDEUR(S)
CHALLENGE INTERNATIONAL (SAS) 2, rue C Van Gogh 76290 Montivilliers
REPRESENTANT(S) :
[…]
[…]
DEFENDEUR(S)
M A B C 5, […]
REPRESENTANT(S) :
[…]
PRESIDENT : M. Bruno BALDUCCI
GREFFIER : Mme X Y
dee lee le […]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par acte d’Huissiers de justice en date du 09/08/2016, CHALLENGE INTERNATIONAL (SAS) a fait donner assignation à M A B C d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 01/09/2016 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, – - Dire que la créance n’est pas sérieusement contestable,
— S’entendre condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 23 511.95 €, montant de factures impayées, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 07 mars 2016 jusqu’au parfait paiement.
— - S’entendre condamner à payer la somme de 560 € au titre de la clause pénale,
— S’entendre condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Dire que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le tribunal peut accorder une provision lorsque la créance du demandeur n’est pas sérieusement contestable.
Attendu qu’en l’espèce, le 7 mars 2016, la société demanderesse adressait à Monsieur A B C (exerçant sous l’enseigne AQU! SIAN BEN) une lettre de mise en demeure de payer la somme de 25.811,95 €.
Attendu que la société défenderesse accusait réception de cette correspondance. Attendu que par mail du 24 mars 2016, la société défenderesse ne contestait pas les termes du courrier précité, mais se proposait de remettre deux chèques en paiement pour une partie
de sa dette et précisait «je vous contacterai en suite pour apurer la dette».
Attendu qu’il est produit les pièces démontrant que les chèques remis en paiement d’une partie de la dette ont été rejetés pour défaut de provision.
Attendu que dès lors, la créance de la société CHALLENGE INTERNATIONAL n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de faire droit à sa demande.
Attendu que la société CHALLENGE INTERNATIONAL sollicite également la somme de 580 € à titre de clause pénale sans toutefois faire référence à l’article en question. Qu’il convient donc de rejeter sa demande sur ce point.
Attendu que l’équité justifie de lui allouer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de Chambre près le Tribunal de Commerce de Montpellier,
assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
à à
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
— Condamnons à titre provisionnel, Monsieur A B C, exerçant sous l’enseigne AQU! SIAN BEN au paiement de la somme de 23.511,95 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mars 2016 jusqu’à parfait paiement.
— Rejetons la demande de provision au titre de la clause pénale ;
— Condamnons Monsieur A B C, à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons Monsieur A B C aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 46.34 € toutes taxes comprises. Le Greffier l Le Président
7 Mme X Z/D M. Bruno BALDUCÇI ca _
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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