Infirmation partielle 30 janvier 2024
Désistement 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 30 janv. 2024, n° 21/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 11 octobre 2021, N° F19/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 21/04684
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F19/00507)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 13 Décembre 1967 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. [H] [T], anciennement dénommée SAS GALVANISATION DE [T] sous le sigle GAL'[T], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et par Me Julien TOURNAIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [V], né le 13 décembre 1967, a été embauché à compter du 24 septembre 1990 par la société par actions simplifiées (SAS) Galvanisation de [T], exerçant sous l’appellation « Gal'[T] », suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 1990 en qualité de contrôleur manutentionnaire niveau 1 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie de la Drôme Ardèche.
La société Galvanisation de [T] qui appartient au groupe Galva Union, est une société industrielle dont l’activité porte sur la galvanisation des métaux.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] [V] occupait un emploi de cariste polyvalent, niveau II coefficient 190.
Le 26 février 2018, M. [Y] [V] a été placé en arrêt de travail et a formulé une demande de reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle.
Par décision du 31 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée résultant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Suivant avis en date du 22 janvier 2019 le médecin du travail a déclaré M. [Y] [V] inapte à son poste dans les termes suivants : « Inapte : L’état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans un emploi ' Art. R4624-42 du CT. Même la mise en situation en temps partiel thérapeutique n’est pas envisageable, elle pourrait être accidentogène ».
Par courrier recommandé en date du 26 février 2019, la société Galvanisation de [T] a présenté au salarié une proposition de reclassement sur un poste de cariste chargement container.
Par courrier en réponse du 2 mars 2019 M. [V] a refusé cette proposition.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2019, la société Galvanisation de [T] a convoqué M. [Y] [V] à un entretien préalable fixé au 18 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2019, la société Galvanisation de [T] a notifié à M. [Y] [V] son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement et refus par le salarié de l’emploi proposé.
Le salaire brut mensuel de M. [Y] [V] calculé sur la base des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail de février 2018 s’élève à 2 212,60 euros.
Par requête en date du 30 décembre 2019 M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de [T] d’une demande dirigée contre la SAS Galvanisation de [T], aux fins de contester son licenciement en soutenant d’une part que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur et d’autre part que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 11 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de [T], en formation de départage, a :
Rejeté l’exception d’incompétence,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Gal'[T] SAS de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné M. [Y] [V] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 octobre 2021 pour la société Galvanisation de [T] et le 16 octobre 2021 pour M. [Y] [V].
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [Y] [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement, limité à ce qu’il a :
— Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [Y] [V] aux entiers dépens.
La société Galvanisation de [T] n’a pas formé appel incident.
Suivant procès-verbal en date du 25 mai 2021 la société Galvanisation de [T] a changé de dénomination pour se nommer [H] [T].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M. [Y] [V] sollicite de la cour d’appel de :
« ['] réformer le jugement du conseil de prud’hommes de [T] du 11 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes
A titre préliminaire :
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées en appel par la société [H] [T] anciennement dénommée SAS Gal'[T],
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société [H] [T] anciennement dénommée SAS Gal'[T] au paiement d’une somme de 43.145,70 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [H] [T] anciennement dénommée SAS Gal'[T] à verser à M. [V] une somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 la société [H] [T] sollicite de la cour d’appel de :
« A titre principal,
[']
— Confirmer le jugement
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnelle,
Si la Cour d’appel devait estimer qu’une obligation de reclassement pesait sur la société,
— Condamner M. [V] à payer et porter à la société la somme de :
— 4.130,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 18.957,752 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
— Condamner M. [V] à payer et porter à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1 ' Sur le périmètre de l’appel :
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est saisie que par le dispositif des conclusions des parties et en l’absence de demande d’infirmation ou de confirmation, elle ne peut que confirmer la décision entreprise, étant observé que l’appel a été formé postérieurement au 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316 ; Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210).
En l’espèce l’employeur soutient vainement que la cour ne pourrait que confirmer le jugement déféré faute de critique expresse par l’appelant, dès lors que celui-ci sollicite expressément, au dispositif de ses premières conclusions et des conclusions subséquentes, la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de [T] du 11 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Il en résulte que la cour est saisie des critiques du jugement entrepris et des prétentions de M. [V] tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions formées par la société [H] [T] :
L’article 564 du code de procédure civile énonce que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du code de procédure civile énonce :
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce la société [H] [T] sollicite, devant la cour, la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes de 4.130,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 18.957,752 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
Il s’en déduit qu’il s’agit de demandes reconventionnelles, de sorte qu’elles sont recevables bien qu’elles soient formées pour la première fois en cause d’appel, par application de l’article 567 précité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes reconventionnelles de la société intimée.
3 ' Sur la contestation du licenciement :
3.1 ' Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Premièrement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En cas de litige, il appartient à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Deuxièmement, lorsque l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de préalable de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Troisièmement, les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail sur l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l’accident ou de la maladie par l’organisme social, l’inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l’employeur en était informé au jour du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de l’accident d’où d’un lien de causalité entre ce dernier et l’inaptitude.
En l’espèce, en premier lieu, M. [Y] [V] soutient qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a provoqué la maladie à l’origine de la déclaration d’inaptitude.
Il avance qu’il a été soumis à des contraintes physiques importantes et que l’employeur n’a pas organisé régulièrement de visites médicales auprès du service de santé au travail.
La société [H] [T] qui fait valoir que la seule existence d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, démontre que le salarié a bénéficié de visites médicales périodiques auprès du médecin du travail le 24 avril 2014, le 21 avril 2016, et le 2 juillet 2018, à l’issue desquelles le salarié a été déclaré apte.
Par ailleurs, si le salarié ne précise pas les autres insuffisances qu’il reproche à son employeur dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, il incombe à l’employeur de justifier des mesures prises, d’autant qu’il reprend dans ses écritures l’analyse des premiers juges qui ont relevé que le poste occupé « entraînait nécessairement des manutentions auxquelles il était habitué depuis plusieurs décennies en sa qualité de manutentionnaire ».
En outre, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie que le médecin du travail avait rapporté, lors de la visite médicale du 4 décembre 2018 : « depuis 2 ans a travaillé essentiellement à accroche/décroche de pièces de tailles très variables. Manque de personnel fait qu’il a occupé ce poste et pas celui de cariste du 06/08/2018 ».
Cependant, la société [H] [T] qui ne justifie ni d’une évaluation des risques professionnels, ni des dispositions prises pour limiter les effets des manutentions liées au poste sur la santé du salarié affecté à ce poste, ne présente aucun élément pertinent sur les conditions effectives du travail manutentionnaire.
Dès lors elle échoue à établir qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de M. [Y] [V].
En deuxième lieu, il résulte des éléments produits par le salarié qu’il a subi, à partir du 26 février 2018, une affection résultant d’une rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule gauche, suivie d’une affection similaire affectant l’épaule droite.
Ainsi il produit :
— le formulaire Cerfa de déclaration de demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 26 février 2018 décrivant une rupture de tendons du bras gauche,
— le certificat médical du docteur [K] en date du 26 février 2018 précisant que l’atteinte « peut être considérée comme relevant de la maladie professionnelle »,
— le compte-rendu d’enquête administrative établi par la caisse primaire d’assurance maladie le 2 juillet 2018 conclut « Des éléments recueillis lors de l’enquête on peut admettre que M. [V] effectue des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé. Délai de prise en charge et durée d’exposition respectés »,
— la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 31 juillet 2018 indiquant « votre maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau Tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle »,
— un bilan radiographique en date du 11 juin 2020 concernant l’épaule droite et mentionnant « très probable déchirure transfixiante du tendon supra-épineux » et un compte 'rendu médical en date du 22 septembre 2020 qui conclut à une rupture du tendon du susépineux de l’épaule droite.
Ces éléments démontrent donc suffisamment que la maladie subie affectant successivement les deux épaules, est liée aux mouvements, gestes et postures adoptés à son poste de travail.
Partant, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant de l’absence de toute disposition destinée à limiter les effets sur la santé des manutentions imposées par le poste de travail, se révèle au moins partiellement lié à la maladie subie.
En troisième lieu, les circonstances de l’espèce révèlent que le salarié a été placé en arrêt de travail continu à compter de février 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude le 22 janvier 2019.
Aussi, eu égard aux éléments médicaux produits, il est suffisamment démontré que l’inaptitude du salarié est liée à la maladie affectant les épaules du salarié, laquelle est, au moins partiellement, directement liée à ses conditions de travail au sein de la société [H] [T].
Et M. [V] rapporte donc la preuve suffisante d’un lien de causalité entre les manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et l’inaptitude définitive à l’origine de son licenciement.
Il s’évince de ce qui précède que l’inaptitude du salarié trouve au moins partiellement son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
3.2 ' Sur les demandes financières :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [V] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de vingt-huit années complètes et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et dix-neuf mois et demi de salaire.
Agé 52 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 212,60 euros. Il justifie de son inscription à Pôle Emploi à compter du 4 avril 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société [H] [T] à lui verser la somme de 43 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
4 ' Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement :
Il convient de relever que la société [H] [T] ne soumet cette prétention à la cour qu’à titre subsidiaire, pour le cas où elle devait estimer que l’employeur était soumis à une obligation de reclassement.
Aussi la cour observe que dans son avis d’inaptitude du 22 janvier 2019, le médecin du travail a expressément visé un cas de dispense de l’obligation de reclassement en apposant une croix dans la case « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dès lors, l’employeur n’étant pas soumis à une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement.
5 ' Sur les demandes accessoires :
La société [H] [T], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée, y ajoutant ceux exposés en cause d’appel, étant rappelé que les frais et dépens afférents aux procédures d’exécution susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [V] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société [H] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, la société intimée étant déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes reconventionnelles de la société intimée,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gal'[T] SAS, devenue [H] [T], de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS [H] [T] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [Y] [V],
DIT que le licenciement notifié par la SAS [H] [T] à M. [Y] [V] le 21 mars 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [H] [T] à payer à M. [Y] [V] la somme de 43 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société [H] [T] présentée à titre subsidiaire,
CONDAMNE la SAS [H] [T] à payer à M. [Y] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [H] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Achat ·
- Demande ·
- Vandalisme ·
- Dommage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Secret bancaire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Notification ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Capacité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Ester en justice ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Droit de rétractation ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Langue ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Appel ·
- Commune ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Accord ·
- Partie ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.