Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2112971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er décembre 1976, titulaire d’une carte de séjour temporaire, a déposé le 11 septembre 2020, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 26 mai 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par sa requête, M. A demande l’annulation de sa décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre les circonstances, d’une part, qu’il ne justifie pas de ressources stables, régulière et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, d’autre part que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet, lesquelles sont listées. Ainsi, la décision attaquée comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Il ressort des pièces du dossiers, et notamment de ses avis d’imposition, que M. A a perçu de 2015 à 2019, des revenus annuels s’élevant respectivement pour chacune de ces années à 7 992 euros, 9 115 euros, 7 961 euros, 9 145 euros et 12 643 euros, soit des revenus sensiblement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur les cinq années précédant sa demande de carte de résident. S’il se prévaut d’une amélioration de sa situation financière depuis janvier 2021, ayant régulièrement travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée, cette situation était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, s’il produit une proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée, celle-ci, datée du 4 juin 2021, est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande au motif que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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