Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 5 mars 2018, n° 2018001176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, enquêtes + assignations ouvertures, 5 mars 2018, n° 2018001176
Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
Numéro(s) : 2018001176

Texte intégral

2018001176 AG --

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 05/03/2018

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur TIMMERMAN Jacques Président de Chambre, Monsieur de la FOUCHARDIERE Antoine, Monsieur LEFEVRE Patrice, Juges.

Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume,

Ministère Public : Monsieur DELATTRE Christophe, Vice Procureur de la République,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur TIMMERMAN Jacques Président de Chambre, Monsieur de la FOUCHARDIERE Antoine, Monsieur LEFEVRE Patrice, Juges.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :

Monsieur TIMMERMAN Jacques Président de Chambre, Monsieur de la FOUCHARDIÈRE Antoine, Monsieur LEFEVRE Patrice, Juges.

Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Thibaut,

Ministère Public : Monsieur DELATTRE Christophe, Vice Procureur de la République,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur TIMMERMAN Jacques Président de Chambre et Maître HOUZE de L’AULNOIT Thibaut.

AF 2018001176

ENTRE :

Monsieur C G Y, de nationalité […]

Partie demanderesse comparant par la SELAS CAB ASSOCIES, représentée par Maître Benjamin CABAGNO, avocats au Barreau de Paris,

ET-

La société anonyme LOSC LILLE dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Partie défenderesse comparant par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, représentée par Me Thomas DESCHRYVER & Maître Bertrand WAMBEKE du Cabinet AARPI WAMBEKE CHAIRAY WALLON-LEDUCRQ, avocats au Barreau de Lille.

LES FAITS. Par une première convention, en date du 14 février 2017, Monsieur C D et la SA

LOSC LILLE se sont mis d’accord sur les termes d’un contrat d’entraineur professionnel de football concernant la rémunération de Monsieur C D à concurrence de

CO 1

4.5 millions d’euros, nets de charges sociales et d’impôts, pour l’année 2018/2019.

Par un deuxième contrat, en date du 1° juillet 2017, la SA LOSC LILLE, club de football professionnel, a engagé Monsieur C G Y, en qualité d’entraîneur professionnel de son équipe Première.

Monsieur C G Y a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2017.

Dans le prolongement de la notification de son licenciement pour faute grave, Monsieur C Y a adressé une mise en demeure à la SA LOSC LILLE le 21 décembre 2017, sollicitant l’exécution de son contrat de travail et a fait signifier le 27 décembre 2017 à la SA LOSC LILLE une sommation d’avoir à régler la somme de 6 456 936 €.

Par courrier officiel, en date du 22 janvier 2018, adressé à Me H G Z, Conseil de M. C Y, Me Bertrand WAMBEKE, Conseil de la SA LOSC LILLE, a contesté la totalité de la créance dont Monsieur C Y fait état au soutien des différentes procédures qu’il a lancées et de la mise en demeure de payer qu’il a fait adresser à la SA LOSC LILLE.

LA PROCEDURE

C’est dans ces conditions que Monsieur C G Y a saisi le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, suivant assignation en date du 16 janvier 2018.

L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 5 février 2018.

Lors de ladite audience, Monsieur C Y a demandé un renvoi, ayant reçu des conclusions de son contradicteur le jeudi 1° février.

La SA LOSC LILLE s’y est opposée. Le Tribunal a renvoyé l’affaire au 19 février 2018.

Attendu que Maître CABAGNO Avocat Substituant Me Z Avocat représentant Monsieur C G Y, Me DESCHRYVER et Me WAMBEKE Avocats représentant la société Anonyme LOSC LILLE, Monsieur Mordacq Directeur Juridique et Monsieur BERGHE Directeur Général Associé et Directeur Financier ont été entendus à l’audience du 19 février 2018 en présence de Monsieur Christophe DELATTRE Vice Procureur de la République.

La présente affaire a été plaidée le 19 février 2018 et mise en délibéré au 5 mars 2018.

LES DEMANDES Monsieur C Y demande au Tribunal de :

e X l’état de cessation des paiements de la SA LOSC LILLE,

a 2

Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA LOSC LILLE,

Fixer la date de cessation des paiements au plus tard le 27 décembre 2017,

Désigner, à la convenance du Tribunal, les organes de la procédure de redressement judiciaire de la SA LOSC LILLE,

E que, compte tenu des circonstances de fait et de droit, l’administrateur judiciaire désigné aura une mission d’administration de la SA LOSC LILLE,

Condamner la SA LOSC LILLE à payer à Monsieur C Y la somme de

30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,

E que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par voie de conclusions responsives, la SA LOSC LILLE demande au Tribunal de :

X, E et JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur Y le 16 janvier 2018 est irrecevable et que Monsieur Y ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant être incluse dans le passif exigible de la SA LOSC LILLE,

X E et JUGER que Monsieur Y ne démontre pas l’impossibilité pour la SA LOSC LILLE de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER, à titre reconventionnel, Monsieur C Y à payer la somme de 645 000 € à la SA LOSC LILLE à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de l’assignation en redressement judiciaire délivrée à l’encontre de la SA LOSC LILLE, outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par courrier adressé à Monsieur le Président de la présente Juridiction, reçu le 16 février 2018, Me Z, Conseil de Monsieur C D, demande une tentative de médiation judiciaire en application des articles L131-1 et suivants du Code de Procédure Civile.

Lors de l’audience du 19 février 2018, Monsieur C D a sollicité du Tribunal une enquête préalable sur la situation de la SA LOSC LILLE.

Sur la demande de médiation judiciaire sollicitée par M. C Y :

En réponse, la SA LOSC LILLE a refusé catégoriquement cette médiation judiciaire.

MOYENS DES PARTIES Monsieur C Y soutient : À – Qu’il justifie d’une créance certaine en son principe.

L’article 15 du contrat cadre conclu le 14 février 2017 entre Monsieur C Y et [a SA LOSC LILLE énonce :

« Si le Club décidait de rompre et/ou résilier le présent contrat avant son terme convenu, et/ou faisait pour n’importe qu’elle raison arrêter LE TECHNICIEN dans l’exercice de ses fonctions et facultés précisées dans le présent contrat, devra l’indemniser par le paiement de toutes les quantités indiquées dans celui-ci (rémunération et/ou contre prestation) et pendant la durée en vigueur précisée, en respectant la parité contractuelle garantie par les paiements correspondants. – Egalement seront payées les primes qu’à ce moment seront rapportées. »

Conformément aux dispositions de cet article, l’ensemble des rémunérations prévu au contrat est dû à Monsieur Y, dès lors que les parties se sont accordées sur le caractère inopérant du motif ayant conduit le Club à « arrêter » l’entraineur de l’équipe première dans l’exercice de ses fonctions.

Cet accord du 14 février 2017 est autonome et complémentaire du contrat LFP ultérieurement intervenu le ler juillet 2017.

Un contrat existe par la seule rencontre des volontés des parties et il est opposable entre elles par sa seule existence.

En l’espèce, l’existence et l’opposabilité du contrat du 14 février 2017 a été reconnu par la SA LOSC LILLE et la commission juridique de la LFP le 6 février 2018.

Par conséquent, Monsieur C Y dispose d’une créance fondée en son principe à hauteur de la somme de 6 456 636 €, libre d’impôts, charges et frais, soit un montant de

12 931 872 € brut, correspondant au paiement de toutes les quantités indiquées dans le contrat (rémunérations et/ou contre prestation) et pendant la durée en vigueur précisée.

B – Que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine. liquide et exigible. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 28 juin 2017, RG N°16-10.025)

Il y a lieu de distinguer entre le caractère exécutoire d’une créance et son caractère certain et exigible.

Monsieur C Y justifie d’une créance contractuelle d’indemnité forfaitaire certaine, liquide et exigible suffisante pour établir l’état de cessation des paiements de la SA LOSC LILLE.

C – Que le défaut de paiement des rémunérations et autres prestations exigibles démontrent que la société LOSC LILLE est en état de cessation des paiements.

La situation financière précaire du LOSC LILLE a été publiquement reconnue.

Le solde bancaire, au 1/02/2018, communiqué par la SA LOSC LILLE, de 11 834 014.68 € est insuffisant pour faire face à la créance salariale de Monsieur C Y de

ET 4

12 931 872 € brut, majorée de la réparation de ses préjudices, soit au total 18 652 958 €.

Les comptes au 30 juin 2016 font état d’un endettement de 99 344 965 € et d’une perte d’exploitation de 18 149 265 €.

Le Tribunal de céans ne peut que X que la SA LOSC LILLE ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible au regard du caractère infructueux des poursuites diligentées contre le débiteur.

D – Que le caractère infructueux des mesures d’exécution effectuées démontre également l’absence d’actif disponible et l’état de cessation des paiements de la SA LOSC LILLE.

En l’espèce, force est de X que les différentes mesures d’exécution exercées par Monsieur C Y se sont avérées vaines et ont ainsi révélé l’absence d’actifs disponibles de la société LOSC LILLE.

Monsieur C D a été alerté par la presse et internet de la situation financière catastrophique du LOSC LILLE.

La sommation de payer visant la clause d’exigibilité anticipée des salaires, délivrée par huissier le 27 décembre 2017, est demeurée vaine, Monsieur C Y n’avait d’autre choix que d’assigner la SA LOSC LILLE devant la juridiction prud’homale.

Le quantum de la condamnation sera débattu devant la juridiction du fond du conseil des Prud’hommes, toutefois il appartient au club LOSC de pouvoir d’ores et déjà justifier de la couverture comptable et financière de ce risque par une provision suffisante de 18 682 958 €, tous chefs de préjudice confondus.

Ce qui est manifestement impossible eu égard aux sanctions financières et sportives prononcées par la DNCG le 12 décembre dernier et au regard des pièces versées sur la situation financière du club.

A la barre Me CABAGNO regrette que la médiation ne soit pas possible. Il indique :

Que Monsieur Y est victime du projet de Monsieur A. Qu’il ne veut pas porter atteinte à l’institution du LOSC.

Qu’il n’est pas favorable à un redressement judiciaire avant la fin de la saison sans avoir une enquête préalable.

Que l’endettement est très lourd (environ 250 000 000 €) et qu’il y a une perte d’exploitation importante.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans doit prendre acte que les actifs disponibles de la société LOSC LILLE sont insuffisants pour faire face à son passif exigible, que l’état de cessation des paiements est avéré et dès lors, conformément à l’article L 631-1, du Code de Commerce, prononcera sa mise en redressement judiciaire.

ART

En réponse, la SA LOSC LILLE fait valoir que :

a) L’état de cessation des paiements du débiteur est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont la charge de la preuve appartient au demandeur à l’ouverture de la procédure collective. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 5 mai 2015 14-1138)

Le passif exigible correspond à des dettes certaines, liquides et exigibles.

Si la dette est contestée, il doit en être fait abstraction dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements. (Dalloz I-J Le Corre – Droit et pratiques des Procédures collectives 231.36).

Au surplus, il n’appartient pas au Tribunal de Commerce de se prononcer sur le bienfondé ou non de la créance alléguée (Cour d’Appel de Nîmes, 29 janvier 2015 14/01462).

En l’espèce, Monsieur C Y estime disposer d’une créance «fondée en son principe » d’un montant de 6 456 936 €, nette de charges et d’impôts, soit 12 931 872 € brute qui correspondrait à la rémunération qui lui est due par la SA LOSC LILLE en application d’un contrat conclu avec celui-ci le 14 février 2017 et confirmé par la LFP le 6 février 2018.

Par courrier en date du 14 février 2018 adressée aux Conseils des parties, le Président de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a jugé utile de préciser :

« … plusieurs articles de presse ont annoncé que la Commission avait « reconnu » le document contractuel du 14 février 2017, voire qu’elle l’avait « validé ». Nous regrettons qu’une telle interprétation soit faite de la décision rendue par la Commission juridique le 6 février dans la mesure où ce n’est pas le sens qui lui a été donné. Celle-ci s’est en effet limitée à relever qu’aucune infraction à la procédure d’homologation n’a été commise, ni par le LOSC, ni par Monsieur C D. »

Cette créance est contestée dans son intégralité par la SA LOSC LILLE.

Le caractère litigieux et contestée de la créance invoquée par Monsieur C Y est confirmé par la saisine que celui-ci a opérée à l’encontre de la SA LOSC LILLE devant le Conseil des Prud’hommes de Lille afin d’obtenir une condamnation de cette dernière. Cette procédure est toujours pendante.

Ainsi, dès lors que la créance est contestée et que Monsieur C Y ne dispose pas d’un jugement au fond reconnaissant sa créance, la créance opposée ne saurait être certaine, liquide et exigible.

Le fait que la SA LOSC LILLE refuse de régler la somme réclamée par Monsieur C Y et n’a pas fait suite aux différentes demandes en paiement de celui-ci ne caractérise nullement l’état de cessation des paiements.

La cessation des paiements est distincte du refus de paiement. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 23 novembre 199, pourvoi n° 97-17.178)

AT

b) Sur l’absence de nécessité de disposer d’un titre exécutoire.

Au soutien de son argumentation, Monsieur C Y cite un arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 15 mai 2007 particulièrement intéressant puisqu’il confirme qu’il est nécessaire que la dette ne soit pas contestée au fond sur le principe et sur le montant pour qu’elle puisse constituer une dette effectivement exigible.

C’est uniquement en l’absence de contestation au fond que le créancier n’est pas tenu de justifier un titre exécutoire.

Le second et dernier arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2017 cité par M. Y est hors de propos puisque dans cette affaire le créancier disposait d’un jugement condamnant le débiteur.

c) Au surplus, il appartient à Monsieur C Y de démontrer également l’impossibilité pour la SA LOSC LILLE de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible, ce qu’il ne fait pas.

Monsieur C Y verse uniquement des articles de presse évoquant des difficultés de la SA LOSC LILLE ce qui est insuffisant pour démontrer l’absence d’actif disponible suffisant.

Il est en outre rappelé que l’existence de difficultés rencontrées par une entreprise ne signifie pas que celle-ci est en état de cessation des paiements.

Un résultat déficitaire, une perte d’exploitation ne signifient pas que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son actif disponible. (Cour de Cassation, 9 janvier 1996 n° 93- 16463)

Pour la parfaite information du Tribunal, la SA LOSC LILLE verse au débat :

— Une attestation URSSAF en date du 18 janvier 2018 justifiant de ce que la SA LOSC LILLE est à jour de ses obligations en matières de cotisations sociales, d’allocations familiales, de contribution d’assurance chômage, cotisations AGS au 31/12/2017,

— Une attestation de régularité fiscale en date du 19 janvier 2018 délivrée par la Direction générales des finances publiques.

— Unextrait de compte bancaire Crédit Mutuel au nom de LOSC LILLE faisant apparaître un solde au 19 février 2018 de 11 492 368.37 €.

Ces documents démontrent que la SA LOSC LILLE, qui emploie plus de 120 salariés, est à jour de ses cotisations fiscales et sociales. Qu’il n’y a pas de preuve de l’état de cessation des paiements.

d) Monsieur C Y tend en réalité à détourner la demande de redressement judiciaire de son objectif et à faire pression sur la SA LOSC LILLE pôur obtenir le recouvrement d’une créance à laquelle Monsieur C Y prétend.

— 

La très large médiatisation de l’assignation en redressement judiciaire cause à la SA LOSC LILLE un préjudice indiscutable.

L’image de la SA LOSC LILLE a été dégradée, le doute sur la solvabilité de la SA LOSC LILLE s’est installé dans l’esprit des partenaires financiers et des sponsors. L’ensemble du personnel et notamment les joueurs sont devenus soucieux pour leur avenir.

Que Me DESCRYVER Avocat déclare qu’il n’est pas saisi d’une demande de condamnation à une créance. Il y a une confusion du demandeur. Qu’il souhaite une décision rapide du Tribunal.

Que la clause d’indemnité en cas de résiliation n’a pas été reprise dans le contrat définitif. Que la charge de l’état de cessation des paiements incombe au demandeur.

Que si la créance est contestée, un titre est obligatoire au fond (un référé ne suffit pas). Que la ligue n’a pas validé le précontrat.

Qu’il y a aucune mesure d’exécution entreprise par Monsieur Y.

Que selon l’article R631-2, la demande d’ouverture est exclusive de toute autre demande, la demande d’enquête et de redressement judiciaire est donc irrecevable.

Compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur C Y, des effets déplorables de cette procédure abusive, il est demandé la condamnation de Monsieur C Y au paiement de la somme de 645 000 € à titre de dommages et intérêts (10% du montant net réclamé par Monsieur F Y).

Que Monsieur B déclare qu’il travaille depuis 27 ans au club. Qu’il n’a jamais eu de retard de paiement. Qu’une procédure devant le DNCG est courante. Qu’il confirme ne pas avoir d’autre créancier.

REQUISITIONS DU PARQUET A L’AUDIENCE.

Le Ministère Public précise au Tribunal, qu’ayant reçu les conclusions de Monsieur C Y le jour de l’audience à 14 h, il n’a pas pu en prendre connaissance. Que le respect du contradictoire y compris du Ministère Public est indispensable.

Néanmoins, après avoir entendu les plaidoiries des parties, il considère :

— Que la créance de Monsieur C Y à l’encontre de la SA LOSC LILLE est litigieuse. Elle est contestée dans son intégralité par la SA LOSC LILLE et n’est confirmée par aucune décision de justice devenue définitive. Elle ne peut donc être incluse dans le passif exigible de la SA LOSC LILLE. II ne faut pas confondre état de cessation des paiements et refus de payer,

— Que la preuve de l’état de cessation des paiements, à la charge du demandeur, n’est pas rapportée. L’état de cessation des paiements est une notion évolutive et s’apprécie à la date où le Tribunal statue.

— Que le LOSC justifie que les dettes sociales et fiscales sont à jour et que le solde de banque est environ de 11 000 000 €.

AT 8

— Qu’il a été demandé une médiation pour pallier à l’absence d’élément sur l’état des créances.

— Que l’on peut s’interroger sur les motivations de cette assignation.

— Que la présente assignation est utilisée pour uniquement faire pression sur le débiteur,

— Que le Conseil des Prud’hommes est saisi, c’est la juridiction naturelle pour régler les conflits entre employeurs et salariés,

— Que la procédure est abusive, il y a lieu de sanctionner ce genre de pratique.

Il demande donc au Tribunal de rejeter toutes les demandes de Monsieur C Y et d’envisager une indemnisation du préjudice subi par le LOSC et ce pour envoyer un message clair à l’égard de ceux qui tentent d’instrumentaliser le Tribunal.

Attendu que Maître CABAGNO souhaite reprendre la parole, le Tribunal a refusé.

IL EST ICI RAPPELÉ QUE LE TRIBUNAL N’AVAIT PAS AUTORISÉ D’EVENTUELLES NOTES EN DELIBERE.

Malgré cela, les parties ont tenté de communiquer avec le Tribunal par l’envoi de 2 notes, l’une, en date du 21 février 2018 par le Conseil de Monsieur C Y et l’autre, en réponse, en date du 23 février 2018, par le Conseil de la SA LOSC LILLE.

Le Tribunal a écarté ces communications tardives.

MOTIFS DE LA DECISION.

Vu les articles L 131-1 du Code de Procédure Civile & les articles L.631-1 / L.631-5 /R.631 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence supra, Sur la demande de médiation judiciaire.

Attendu que l’accord des deux parties ne peut être obtenu sur l’ouverture d’une médiation judiciaire ;

Le Tribunal rejettera la demande. Sur l’existence et le montant de la créance de Monsieur C Y.

Attendu que la créance alléguée trouve son origine dans un contrat de travail conclu entre Monsieur C Y et la SA LOSC LILLE ;

Le Tribunal se dira incompétent pour confirmer l’existence de cette créance et son quantum.

a

Sur le caractère de la créance de Monsieur C Y.

Attendu que l’état de cessation des paiements d’un débiteur est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ;

Attendu que le passif exigible correspond à des dettes certaines, liquides et exigibles ; Attendu que les dettes litigieuses ne peuvent être incluses dans le passif exigible ;

Qu’en l’espèce, la SA LOSC LILLE conteste l’intégralité des sommes réclamées par Monsieur C Y ;

Que Monsieur C Y ne produit aucune décision de justice devenue définitive confirmant sa créance ni dans son principe ni dans son montant ;

Le Tribunal dira que Monsieur C Y ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant être incluse dans le passif exigible de la SA LOSC LILLE.

Sur l’état de cessation des paiements.

Attendu qu’il appartient au demandeur de prouver l’état de cessation des paiements du débiteur ;

Attendu que Monsieur C Y n’apporte pas au Tribunal des éléments suffisamment probants ni sur le passif exigible de la SA LOSC LILLE ni sur la consistance de son actif disponible ;

Qu’au surplus, la SA LOSC LILLE a versé aux débats des attestations des organismes sociaux et fiscaux confirmant qu’elle était à jour de ses cotisations fiscales et sociales et un extrait d’un compte bancaire de la SA LOSC LILLE avec un solde créditeur de 11 492 368.37 € au

19 février 2018 ;

Le Tribunal jugera que Monsieur C Y ne démontre pas l’impossibilité pour la SA LOSC LILLE de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Sur l’ouverture d’une enquête préalable sur la situation de la SA LOSC LILLE

Attendu que la créance litigieuse de M. C Y ne peut être incluse dans le passif exigible de la SA LOSC LILLE ;

Attendu qu’il a été versé au débat des attestations émanant de l''URSSAF et de la Direction générale des finances publiques, précisant que la SA LOSC LILLE est à jour de ses cotisations sociales et fiscales ;

Attendu que la SA LOSC LILLE a produit un relevé bancaire à son nom, en date du 19 février 2018, faisant apparaître un solde créditeur de 11 492 368.37 € ;

10

Le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’ouverture d’une enquête préalable sur la situation de la SA LOSC LILLE.

Sur la demande reconventionnelle de la SA LOSC LILLE

Attendu qu’il appartenait à Monsieur C Y de faire juger le bien-fondé de sa créance avant de demander l’ouverture d’une procédure collective ;

Attendu que cette assignation en redressement judiciaire, très largement médiatisée, tend en réalité à détourner la demande de redressement judiciaire de sa vocation et à faire ainsi pression sur sa débitrice alléguée, la SA LOSC LILLE, afin de recouvrer en force sa créance ;

Attendu qu’une telle procédure cause un préjudice à la SA LOSC LILLE et doit être assimilée à un abus de droit à agir en justice ;

Le Tribunal dira qu’elle doit être sanctionnée par l’allocation d’une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SA LOSC LILLE.

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Attendu que l’équité commande de faire supporter la partie qui succombe les frais irrépétibles de l’instance et les dépens ;

Le Tribunal condamnera Monsieur C Y à payer à la SA LOSC LILLE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Rejette la demande de médiation judiciaire entre les parties,

Dit se déclarer incompétent pour déterminer l’existence et le quantum de la créance alléguée, Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une enquête préalable sur la situation de la SA LOSC LILLE,

Juge que Monsieur C Y ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible pouvant être incluse dans le passif exigible de la SA LOSC LILLE,

Juge que Monsieur C Y ne démontre pas l’impossibilité pour la SA LOSC LILLE de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Constate qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir à l’égard de la SA LOSC LILLE une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,

Déboute Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

YT [ou

Condamne à titre reconventionnel Monsieur C Y à payer la somme de 300 000 € à la SA LOSC LILLE à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de l’assignation en redressement judiciaire délivrée à l’encontre de la SA LOSC LILLE, outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur C Y en tous les frais et dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 66.70 €.

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