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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01794 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJZ
Société S.F.H.E.
C/
[T] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société S.F.H.E.
RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703
1175 Petite Route des Milles
13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [T] [N]
né le 29 Juillet 1975 à METZ (MOSELLE)
Les Toits D’Aubanel – Logt N° 3 – Rdc
261 Avenue Du Grand Duc -Place Rouge Gorges
30390 ARAMON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025
Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la société SFHE, SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, a consenti un bail d’habitation avec effet au 8 septembre 2022 à M. [T] [N] sur des locaux situés au Les Toits d’ Aubanel, porte n° 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 Aramon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 653,09 euros et d’une provision pour charges de 62,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1242,12 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Caisse d’ Allocation familiale du Gard a été informée de la situation de M. [T] [N] le 28 aout 2024
Par assignation du 18 novembre 2024, la société SFHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3203,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024,
— 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 février 2025 où elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 février 2025, la société SFHE informe qu’elle a convenu avec M. [T] [N] qu’il devrait s’acquitter du montant de l’arriéré locatif, en versant, en plus du loyer courant la somme de 3OO euros par mois. Elle demande au juge d’homologuer cet accord.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [T] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société SFHE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, leur reprise et son expulsion en cas de manquement du locataire à ses obligations.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SFHE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [T] [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATIONS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations "
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la société SFHE demande à l’audience que soit homologué un accord intervenu entre les parties, accord selon lequel la société SFHE accepte que M. [T] [N] se libère de sa dette au titre de l’arriéré locatif à raison d’un paiement de 300 euros par mois en plus du loyer et charges courantes.
Elle demande en outre que les effets de la clause résolutoires suspendus au cours de ces délais de paiement reprennent cours dans le cas du manquement du locataire aux termes de cet accord et que soit prononcée l’expulsion du locataire des locaux loués.
Cependant, la société SFHE ne verse pas au débat un protocole d’accord signé entre elle-même et le défendeur montrant que ce dernier acquiesce à cet accord.
Seule est versée au débat une lettre de la SCP SOLLIER ET CARRETERO, avocat plaidant, adressée le 27 janvier 2025 à la SELARL LAMY POMIES RICHAUD, avocat postulant, laquelle a représenté la société SFHE à l’audience indiquant que cette dernière est d’accord sur le principe d’un remboursement de 300 euros par mois.
Rien, donc, n’indique que Monsieur [T] [N] est partie prenante à cette accord, que le principe du contradictoire ait été respecté, et comme il est absent de l’audience, il est impossible au juge de connaitre sa position.
D’autre part, il est versé aux débats un relevé de compte de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 montrant qu’à cette date M. [T] [N] restait redevable de la somme de 2557,36 euros.
Dans son entête, ce relevé de compte mentionne « ENTREE LE : 08/09/2022 » ce qui correspond à la date de la prise d’effet du bail, et « SORTIE LE : 10/O1/2025 » ce qui correspond à ce qui laisse supposer, sans élément probant que le locataire a quitté le logement à cette date. Il est rappelé que dans le diagnostic social et financier M. [T] [N] a exprimé de vouloir quitter le logement à cette date.
Cependant à l’audience, la société SFHE n’a pas porté à la connaissance du juge que son locataire avait quitté les lieux le 10 janvier 2025 et si c’était réellement le cas, cette situation viendrait en contradiction avec le fait que le demandeur demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et l’expulsion de son locataire en cas de manquement à ses obligations.
Il convient de préciser que dans la lettre adressée à l’ avocat postulant par l’avocat plaidant le 27 janvier 2025, soit 17 jours après le 10 janvier, ce dernier indique que la clause résolutoire s’appliquera éventuellement en cas de non paiement.
Si le locataire n’avait pas quitté les lieux l’octroi de délais de paiement viendrait en contradiction avec les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque l’examen du relevé de compte révèle qu’il n’a pas repris le paiement intégral des loyers à la date de l’audience.
Cela est corroboré par le fait qu’ au 31 décembre 2024, il devait la somme de 2557,36 euros et qu’ à l’audience le bailleur indique un arriéré locatif de 2257,36 euros. Ce delta de 300 euros ne correspond pas au loyer mensuel qui est de 773,56 euros selon le décompte produit.
En l’état actuel de ce qui est porté à la connaissance du juge, et dans l’ignorance de la situation juridique du logement par rapport à la situation de son locataire ou ex locataire, il est impossible de rendre une ordonnance en cohérence avec la réalité.
Enfin sauf à être certain que le locataire a quitté le logement et qu’il est donc exonéré d’avoir à payer le loyer courant, l’examen de sa situation financière telle qu’elle est exposée dans le diagnostic social et financier permet de mettre en doute sa capacité à payer au bailleur la somme de 300 euros par mois en plus du loyer courant.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, et par jugement avant dire droit d’ordonner à la société SFHE :
— de préciser sa demande en indiquant au tribunal si le locataire a quitté ou non les lieux le 10 janvier 2025,
— d’indiquer, en fonction de ce qui précède, si elle maintient ou non la demande de constater les effets de la clause résolutoire et la demande d’expulsion des locaux loués à Les Toits d’ Aubanel, logt 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 ARAMON,
— de présenter à l’homologation un protocole d’accord rédigé entre les parties et signé par elles.
Dans ces conditions,
Il convient de rouvrir les débats et d’ordonner aux parties de se représenter à l’audience qui se tiendra le 12 mai 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendu en dernier ressort, avant dire droit,
Vu les articles 8 et 16 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE à la société SFHE :
— d’informer le tribunal sur la situation juridique du bien sis Les Toits d’Aubanel, logt 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 ARAMON, donc si le locataire a quitté les locaux le 10 janvier 2025, ou si l’occupation se poursuit,
— d’indiquer, selon le cas si elle maintient la demande de constater les effets de la clause résolutoire et la demande d’expulsion des locaux loués à Les Toits d’ Aubanel, logt 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 ARAMON,
— de présenter à l’homologation un protocole d’accord rédigé entre les parties et signé par elles,
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Le lundi 12 mai 2025 à 14 heures
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Palais de justice – Boulevard des arènes
30000 NIMES
à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, et signé par le juge et la greffière,
La greffière le juge
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