Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 21 décembre 2017, n° 14/00671
TTRAVAIL Papeete 11 décembre 2014
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CA Papeete
Confirmation 21 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur a pris des mesures appropriées pour protéger la santé du salarié et qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral et que les mesures prises par l'employeur étaient adéquates.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait un comportement discriminatoire de l'employeur à l'égard de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à une prime de fin d'année

    La cour a jugé que l'appelant ne justifiait pas son droit à cette prime selon les critères de fixité et de régularité.

  • Rejeté
    Droit à des commissions sur le chiffre d'affaires

    La cour a confirmé que les commissions avaient été correctement calculées et que l'appelant ne justifiait pas ses demandes.

  • Rejeté
    Droit au reclassement

    La cour a jugé que l'appelant ne justifiait pas son droit à un reclassement dans la catégorie demandée.

  • Rejeté
    Droit à la remise des bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande sans qu'il soit établi que l'employeur ait manqué à son obligation de délivrance des bulletins.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 21 déc. 2017, n° 14/00671
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 14/00671
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 11 décembre 2014, N° 14/00223;F13/00155;14/00142
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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