Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales
Article L2221-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 17
A titre liminaire, il est précisé que le juge est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants.
Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…A titre liminaire, il est précisé que le juge est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants.
Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant que l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial » ; que l'article L. 2221-4 du même code dispose : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : /1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; /2° Soit de la seule autonomie financière » ; que l'article L. 2221-10 dispose : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
Lire la suite…- Aéroport·
- Régie·
- Syndicat mixte·
- Appellation·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Exploitation·
- Annulation·
- Commune·
- Compétence
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […] que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux départements par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; […]
Lire la suite…- Département·
- Dragage·
- Marchés publics·
- Estuaire·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Budget annexe·
- Appel d'offres·
- Tribunaux administratifs·
- Régie
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 411444, Publié au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-4 du même code, rendu applicable aux départements par les dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées: / 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
Lire la suite…- 2) modalités de cette candidature·
- Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur·
- Prolongement d'une mission de service public·
- Liberté du commerce et de l'industrie·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Collectivités territoriales·
- Qualité pour contracter·
- Dispositions générales·
- Principes généraux
Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
Lire la suite…