Article L2221-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-1 (Ab), Code des communes L323-1 al. 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires17


1Type De Régie Pour Vente De Tickets De Visite D'Un Bâtiment Classé Monument Historique
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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2Compatibilité Avec La Fonction De Parlementaire
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

A titre liminaire, il est précisé que le juge est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants.

Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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3Compatibilité Avec La Fonction De Parlementaire
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

A titre liminaire, il est précisé que le juge est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants.

Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Limoges, 28 juin 2012, n° 1000092
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial » ; que l'article L. 2221-4 du même code dispose : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : /1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; /2° Soit de la seule autonomie financière » ; que l'article L. 2221-10 dispose : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 avril 2017, 15NT00322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […] que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux départements par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; […]

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  • Régie

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 411444, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-4 du même code, rendu applicable aux départements par les dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées: / 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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  • 2) modalités de cette candidature·
  • Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur·
  • Prolongement d'une mission de service public·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour contracter·
  • Dispositions générales·
  • Principes généraux
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