Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 22/15861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15861 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] – RG n° 1121001158
APPELANTE
Madame [R] [B]
née le 16 septembre 1982 à [Localité 5] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022135 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
Madame [E] [C] épouse [S]
née le 31 décembre 1956 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, Mme [E] [C] épouse [S] a donné en location à Mme [R] [B] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.000 euros, outre 60 euros de 'charges’et le versement d’un dépôt de garantie de 900 euros.
Il résulte des quittances produites par Mme [B] que celle-ci louait déjà le bien depuis le mois de février 2014.
Le logement a fait l’objet d’une inspection du service d’hygiène et de salubrité de la commune de [Localité 8] du 18 janvier 2017, ayant donné lieu au constat d’un problème d’infiltration d’eau et d’humidité dans le logement.
Le logement a fait l’objet d’une nouvelle inspection du service d’hygiène et de salubrité de la commune de [Localité 8] le 21 octobre 2020, ayant donné lieu au constat d’un problème d’infiltration d’eau et de débit/pression d’eau dans le logement.
Mme [E] [C] épouse [S] a délivré à la locataire, par acte d’huissier du 22 février 2021, un commandement de payer la somme principale de 5.572 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, selon décompte arrêté au terme de février 2021 inclus.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2021, Mme [E] [C] épouse [S] a assigné Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
— la condamner au paiement de la somme de 7.006 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal ;
— la condamner au paiement, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1.200 euros à partir du 22 mars 2021, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 23 avril 2021,
Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [R] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Dit que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédure civiles d’execution,
Condamne Mme [R] [B] à verser à Mme [E] [C] épouse [S] la somme de 11.642 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
Condamne Mme [R] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter du 23 avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Mme [E] [C] épouse [S] à verser à Mme [R] [B] la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute les parties du surplus de leur demandes,
Condamne Mme [R] [B] à payer à Mme [E] [C] épouse [S] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2022 par Mme [R] [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022 par lesquelles Mme [R] [B] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [R] [B] ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision contestée ;
Y faisant droit jugeant de nouveau
Constater que Mme [R] [B] doit régler à Mme [E] [C] épouse [S] la somme de 6.942 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Condamner Mme [E] [C] épouse [S] à rembourser à Mme [R] [B] la somme de 900 euros correspondant au dépôt de garantie ;
Ordonner la compensation entre les deux sommes ;
Accoder à Mme [R] [B] un délai de 3 ans pour apurer sa dette locative,
Condamner Mme [E] [C] épouse [S] à verser à Mme [R] [B] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamner Mme [E] [C] épouse [S] à verser la somme de 2.000 euros à Maître Georgiana Albu au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 ;
Condamner Mme [E] [C] épouse [S] à verser à Mme [R] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’intimée aux entiers dépens d’appel et de première instance, ceux d’appel pouvant être recouvrés par Maître Georgiana Albu.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2023 au terme desquelles Mme [E] [C] épouse [S] demande à la cour de :
À titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis ;
En conséquence
débouter Mme [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Et en tout état de cause :
condamner Mme [R] [B] à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
condamner Mme [R] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de Mme [S]
* Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 23 avril 2021, ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter du 23 avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux. Elle n’articule toutefois aucun moyen dans ses conclusions au soutien de sa demande d’infirmation.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions ; si elle sollicite dans la partie 'discussion’ de ses écritures que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 1200 euros par mois, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie.
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…)'.
En l’espèce, le contrat de location meublé signé entre les parties le 1er juillet 2019 comporte une clause résolutoire ainsi libellée : 'le présent contrat sera résilié immédiatement et en plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants : à défaut de paiement aux termes de tout ou partie du loyer et des charges (…)'.
C’est par une parfaite application de l’article 24 précité que le premier juge a considéré que la clause résolutoire ne pouvait être acquise que deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux.
Il a exactement jugé que le commandement de payer délivré le 22 février 2021 est régulier, en ce qu’il mentionne bien que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour apurer la dette, qu’il comporte un décompte de celle-ci, outre les autres mentions obligatoires exigées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [B] ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 avril 2021, et a condamné Mme [B] au paiement à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges.
Les dispositions relatives à l’expulsion seront déclarées sans objet, dès lors qu’il résulte des conclusions des parties que la locataire a quitté les lieux en octobre 2022.
* Le paiement de l’arriéré locatif et la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
Mme [B] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 11.642 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance de mars 2022 incluse. Elle fait valoir que le montant de la provision sur charges réclamée par la bailleresse, fixée à 60 euros dans le bail, n’a cessé d’être modifié aléatoirement par cette dernière, alors qu’elle n’a jamais justifié des charges locatives. Elle sollicite dès lors que soit déduite de la dette locative la somme de '3600 euros injustement réclamée au titre des charges pendant 3 ans', ainsi que la somme de 1100 euros que la bailleresse considère comme le 'dépôt de garantie non réglé', de sorte que la dette locative doit être fixée selon elle à la somme de 6942 euros. Elle sollicite à titre reconventionnel la restitution du dépôt de garantie de 900 euros et la compensation entre ces deux sommes.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés conformément à l’article 25-3, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
Selon l’article 25-10, 'les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure (…)'.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties porte mention en page 1 au chapitre 'conditions particulières’ de 60 euros de 'charges', sans autre précision. Les parties s’accordent toutefois pour les qualifier de provision pour charges, ce qui est au demeurant conforme aux conditions générales du contrat de location figurant en page 2, selon lesquelles 'le paiement de ces charges donnera lieu au paiement de provisions mensuelles justifiées par les résultats constatés par l’année précédente ou par l’état prévisionnel des dépenses pour l’année en cours; le montant provisionnel des charges mensuelles à la date de ce jour est (voir conditions particulières en page 1) ; ce montant sera modifié et réajusté en fonction de l’évolution réelle du coût des charges ; la régularisation s’opérera chaque année, dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; les charges sont récupérables jusqu’à 3 ans en arrière'.
Est donc applicable en l’espèce l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel 'les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (…)'.
Le défaut de justification ou le défaut de régularisation annuelle peut justifier le remboursement des provisions versées par le locataire (3e Civ., 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.20921).
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est cependant assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur ( 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
Cette action en remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision (Civ 3, 9 novembre 2017, n° 16-22. 445 ; 3e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 20-11.707).
En l’espèce, Mme [B] sollicite que la somme de 3600 euros réclamée au titre des charges soit déduite de la dette locative. Il convient de constater que le montant des charges réclamée par la bailleresse dans le décompte locatif arrêté à mars 2022, et dont l’origine de la dette remonte à septembre 2020, mentionne la somme mensuelle de 60 euros au titre des provisions pour charges. Il en résulte que la somme de 3600 euros représente 5 années de provisions sur charges à 60 euros.
Or, y compris devant la cour, Mme [S] ne justifie d’aucune régularisation de charges, le seul justificatif relatif aux charges, produit en pièce 18, consistant en un tableau manuscrit mentionnant des volumes d’eau consommés et visant des factures, qui ne sont nullement produites ; il est inintelligible, en ce qu’il indique par exemple 'opération de la lettre A/ la lettre B', sans aucune explication. Au demeurant, ce tableau a manifestement été élaboré par Mme [S], laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même ; il ne saurait dès lors constituer une régularisation de charges.
Il en résulte que Mme [B] est bien fondée à solliciter que le montant des provisions sur charges d’un montant de 3600 euros soit déduit de la dette locative s’élevant à la somme de 11.642 euros, échéance de mars 2022 incluse.
En revanche, la somme de 1100 euros, figurant sur une ligne du décompte au titre d’un 'dépôt de garantie non réglé', ne sera pas déduite de la dette locative, dès lors qu’elle n’est pas incluse dans la dette locative de 11.642 euros.
S’agissant de la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés conformément à l’article 25-3, dispose qu’il 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées'.
En l’espèce, compte tenu de la restitution des lieux en octobre 2022, il convient de dire que le dépôt de garantie de 900 euros sera conservé par Mme [S] et viendra en déduction de la dette locative.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de :
[ 11642 – (3600 + 900) ] = 7142 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au mois de mars 2022 inclus, déduction faite du dépôt de garantie, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date du jugement entrepris, dès lors que la bailleresse a sollicité la confirmation du jugement entrepris sur ce dernier point également.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B]
* Les délais de paiement
Mme [B] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de délais de paiement, alors qu’elle fait valoir qu’elle est en arrêt maladie depuis le 3 juin 2022 et perçoit un revenu moyen de 694 euros par mois, outre le RSA, l’APL et la prime d’activité. Elle sollicite un délai de 3 ans pour régler sa dette.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le délai de trois ans prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est suspensif du jeu de la clause résolutoire, ce qui n’a plus lieu d’être en l’espèce dans la mesure où Mme [B] a quitté les lieux en octobre 2022.
Sont donc applicables les délais de droit commun de l’article 1343-5 du code civil, selon lequel 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’élément actualisé sur la situation personnelle et financière de la débitrice, des délais écoulés du fait de la procédure, et du fait que la créancière est un particulier, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
* Les dommages et intérêts
Mme [B] fait grief au jugement entrepris d’avoir limité la condamnation de Mme [S] à la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et réitère sa demande à hauteur de 5000 euros.
Elle fait valoir que l’appartement était affecté de désordres d’humidité et d’infiltrations d’eau depuis janvier 2017, ce qui a été constaté par deux inspections du service d’hygiène et de salubrité communal en 2017 et 2020, et par un constat d’huissier du 3 novembre 2020. Elle souligne que la bailleresse n’a rien fait pour remédier aux désordres malgré une mise en demeure adressé par le service d’hygiène suite à la visite du 27 octobre 2020, la contraignant à vivre dans un logement humide et avec un débit d’eau très faible avec son enfant en bas âge souffrant de cardiopathie et nécessitant un logement sain, ce qui a eu des conséquences sur le moral de toute la famille. Elle ajoute que ces problèmes ont subsisté, ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier réalisé le 15 juillet 2022.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’elle a 'donné à bail un logement entièrement rénové, et pour lequel aucun désordre ne pouvait apparaître, si ce n’est à défaut d’entretien normal par les locataires'.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation'.
En vertu de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…) ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…)'.
L’obligation de délivrance d’un logement décent présente un caractère d’ordre public (Civ. 3ème 15 décembre 2004, Bull 239, pourvoi 02-20.614), l’acceptation des lieux en l’état par le preneur ou son information préalable ne libère pas le bailleur de son obligation de remettre un logement décent (3e Civ, 2 février 2010, n° 09-12.691) ; elle ne cesse qu’en cas de force majeure (Civ. 3 ème, 4 juin 2013, pourvoi 11-27.650). Le bailleur est tenu d’indemniser le locataire pour les troubles occasionnés par le manquement à son obligation de délivrance (Civ. 3ème, 19 mai 2004, Bull 99, pourvoi 03-12.541). L’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure (3e Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.314, Bull. 2014, III, n° 74 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, n°21-16.430).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 18 janvier 2017, une inspection du service d’hygiène et de salubrité de la commune a constaté qu’existait un problème d’infiltration d’eau au niveau de l’ensemble des murs extérieurs du logement, à l’origine d’une importante humidité dans le salon et la chambre attenante.
Le 21 octobre 2020, une nouvelle inspection du service d’hygiène et de salubrité de la commune a constaté que le logement était en très bon état d’entretien mais qu’existait une importante humidité dans le logement, des infiltrations d’eau autour des fenêtres de la cuisine et du séjour et des moisissures sur les murs, que le débit de la douche était faible, et que certains fils électriques et prises étaient dénudés. Le service a estimé que ces divers éléments constituaient un danger pour la santé des occupants et a adressé à la bailleresse une mise en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai de trois mois.
Par procès-verbal de constat du 3 novembre 2020, l’huissier mandaté par Mme [B] a constaté la présence de traces d’humidité et de moisissures au niveau de l’encadrement de la porte d’accès au logement et au sein des deux chambres et du séjour. Il a également relevé qu’après ouverture du robinet de la douche en position maximale, il s’en écoulait un mince filet d’eau,que le remplissage de la chasse d’eau des toilettes s’effectuait très lentement, et que le radiateur de chauffage électrique mural de l’une des chambres ne fonctionnait pas.
Les éléments postérieurs au 23 avril 2021, date d’acquisition de la clause résolutoire, ne seront pas pris en considération, dès lors que l’obligation de délivrance d’un logement décent du bailleur cesse avec la résiliation du bail.
Mme [S] ne justifie par aucune pièce produite avoir remédié aux désordres précités, constituant des éléments d’indécence au sens des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002 précités, seul un devis, au demeurant postérieur à la résiliation du bail (daté du 20 septembre 2021) étant produit.
Il en résulte que pendant plus de quatre années, soit de janvier 2017 à avril 2021, Mme [B] et sa famille ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’humidité du logement, outre le faible débit de pression d’eau.
Or, il résulte du certificat établi par un cardio-pédiatre de l’hôpital [10] que le fils de Mme [B], né en 2017, et donc nouveau-né lors de l’apparition des désordres, souffre d’une cardiopathie nécessitant un logement salubre et non humide.
Ces éléments justifient que le montant des dommages et intérêts que Mme [S] sera condamnée à payer à Mme [B] soit porté à 3000 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [B], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que les dispositions relatives à l’expulsion sont devenues sans objet, et en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] [B] à verser à Mme [E] [C] épouse [S] la somme de 11.642 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [E] [C] épouse [S] à verser à Mme [R] [B] la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [R] [B] à verser à Mme [E] [C] épouse [S] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Condamne Mme [R] [B] à payer à Mme [E] [C] épouse [S] la somme de 7142 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au mois de mars 2022 inclus, déduction faite du dépôt de garantie, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
Condamne Mme [E] [C] épouse [S] à payer à Mme [R] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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