Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 janv. 2021, n° 18/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 12 mars 2018, N° 17/3989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/087
Rôle N° RG 18/05492 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGDT
B X
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 12 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/3989.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Italienne,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur A Y
né le […] à […],
demeurant 14 avenue Maréchal Foch – 06190 ROQUEBRUNE-CAP MARTIN
représenté et assisté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite de l’annulation d’une vente de véhicule Renault modèle Kangoo, immatriculé DK 020 CP, et selon procès verbal de conciliation, monsieur A Y acheteur, s’était engagé à restituer l’automobile contre le remboursement par le vendeur, monsieur X d’une partie du prix soit 1 600 € sur les 2100 € initialement payés.
Par décision du 4 juillet 2017, signifiée le 20 juillet 2017, le tribunal d’instance de Menton a ordonné à monsieur X, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé 10 jours à compter de la signification de la décision, à régulariser l’immatriculation du véhicule cédé, à la préfecture, service des cartes grises et mis à sa charge la somme de 800 € de frais irrépétibles.
Monsieur B X a saisi, le 4 septembre 2017, le juge de l’exécution de Nice pour contester une saisie attribution pratiquée à son encontre le 2 août 2017, sur un compte dont il est titulaire auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour avoir paiement de ces frais et dépens évalués à 1 292.54 € mis à charge par le jugement du 4 juillet 2017. La position créditrice des comptes a permis de bloquer l’intégralité du montant de créance invoqué au profit de monsieur Y.
Le juge de l’exécution de Nice, le 12 mars 2018 a :
— débouté monsieur X de sa demande en mainlevée de la saisie attribution,
— l’a condamné à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, et il en a fait appel par déclaration à la cour d’appel le 27 mars 2018.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la saisie attribution pratiquée, et en ordonner mainlevée,
— condamner monsieur Y à lui payer la somme de 2 000 € * en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure d’exécution abusive et de mauvaise foi,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* chiffre confirmé par note en délibéré afin de rectifier une erreur de frappe initiale.
Il expose qu’à la suite de la conciliation assortie de la force exécutoire, par ordonnance du 23 juillet 2015, il a découvert que monsieur Y avait revendu le véhicule à un monsieur C Z, le 16 février 2015 en présentant un duplicata de carte grise, tandis que la précédente était bien entendu barrée en raison de la vente. Il avait proposé le 1er août 2017 à monsieur Y un chèque de 800 € refusé ce jour là par l’intéressé qui a fait procéder le lendemain à la saisie attribution qu’il se voit désormais contraint de contester. Il dénonce l’empressement et l’obstination de monsieur Y à mettre en place des mesures d’exécution forcée qui sont coûteuses alors que jamais il n’a résisté à l’exécution du jugement mais se heurtait chaque fois à la mauvaise foi de son adversaire. Monsieur Y par son comportement dolosif est à l’origine de toutes les difficultés et essaie de retourner la situation en sa faveur. Il dispose lui même d’une petite retraite, verse 30 € par mois en exécution des condamnations prononcées sur les frais irrépétibles.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur A Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin,
— déclarer monsieur X irrecevable et non fondé en ses demandes,
— valider la saisie attribution,
Y ajoutant,
— condamner monsieur X sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 2 500 € et à la même somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Il soutient que l’appel est irrecevable au regard de l’article 542 du code de procédure civile, faute de critique sur le jugement déféré mais n’a pas repris cette demande au dispositif de ses conclusions, soutenant en premier lieu la confirmation de la décision de première instance. L’annulation de la vente automobile à monsieur Z, résultait de vices sur le véhicule. Il a lui même respecté les termes de la conciliation en remettant l’automobile à monsieur X en présence du conciliateur. Il a été contraint de diligenter une procédure afin d’obtenir que ce dernier régularise en préfecture la situation administrative de l’engin, ce qui a été jugé le 4 juillet 2017. Un autre jugement du 12 mars 2018 a statué sur le litige. Il conteste que monsieur X ait voulu lui remettre un chèque en paiement, d’un montant de 800€ qui de toute façon ne soldait pas la dette, les dépens devant également être payés. La saisie attribution était parfaitement justifiée compte tenu du délai pris par son adversaire procédural, plus de deux ans, pour respecter ses engagements. Il convient de sanctionner l’abus d’agir en justice alors qu’il s’agit là de la 5e procédure judiciaire sur le même objet malgré l’accord transactionnel du 23 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A la suite de la conciliation conclue le 22 juillet 2015, monsieur X a considéré qu’il avait été trompé, affirmant avoir découvert que le véhicule Renault Kangoo, avait été à nouveau cédé par monsieur Y à un dénommé C Z, ce que ce dernier avait passé sous silence.
Quoiqu’il en soit, par un jugement en date du 4 juillet 2017, sa tentative pour voir annuler le protocole d’accord en raison d’un vice du consentement a échoué, et il a été condamné à se rendre à la préfecture pour solutionner les difficultés avec monsieur Y. Ce jugement souligne l’opposition manifeste de monsieur X à une telle régularisation mais le juge de l’exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, ne peut modifier la décision.
Monsieur Y communique aux débats un ticket d’accueil de la préfecture, daté du 15 février 2016 à 10h23 duquel il ressort que pour sa part, il a tenté de régulariser la situation administrative du véhicule litigieux.
Afin de démontrer l’attitude procédurière et abusive de monsieur Y, monsieur X produit une attestation au nom de Samy BEDIRI afin d’établir que le 1er août 2017, il avait proposé la remise d’un chèque de 800 € pour s’acquitter de sa dette. Mais cette attestation dont la cour a la charge d’apprécier la valeur probatoire, ne répond pas à toutes les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en particulier sur le fait que son auteur savait en la rédigeant qu’elle serait être produite en justice, et s’exposer à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration, mentions essentielles quant à la valeur d’un tel écrit.
De plus, le premier juge a déjà souligné que la somme de 800 € ne correspondait pas à l’intégralité des sommes dues, ce qui quoiqu’il en soit, justifiait la mesure d’exécution.
La motivation du juge de l’exécution est adaptée, pertinente, elle sera adoptée par la cour d’appel dans le sens d’une confirmation.
Il n’est pas établi que les conditions de mise en oeuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile, soient réunies, il ne sera pas fait application de l’amende civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € sera allouée à l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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