Article L2221-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret-Loi 1926-12-28 art. 12

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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M. Joël Bourdin, du group UMP, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 14 avril 2005

L'article L. 2221-4 du CGCT précise que les régies créées par les services publics à caractère industriel et commercial sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité syndical en a ainsi décidé ; soit de la seule autonomie financière. […] Quelle est la base juridique des décisions prises dans le cadre de régies simples créées depuis cette date ? Doivent-elles se transformer en régie autonome ? […] L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, […]

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Le Moniteur · 16 novembre 2001
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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1412-1, L. 2221-1, L. 2221-4, L. 2221-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que les communes, qui exploitent directement un service d'eau et d'assainissement au moyen d'une régie créée après le 28 décembre 1926, doivent constituer une régie dotée soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière ; […]

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  • Régie·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut·
  • Assainissement·
  • Création·
  • Règlement intérieur·
  • Service

2Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2010, n° 0804674
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies. » ;

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  • Régie·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
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  • Commune·
  • Budget annexe·
  • Investissement·
  • Financement·
  • Service public

3Tribunal administratif de Rennes, 10 décembre 2015, n° 1202374
Rejet

[…] — la commune de Moëlan-sur-mer et le SIVU ont violé les dispositions de l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales et l'instruction codificatrice M4 ; […]

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  • Port·
  • Pêcheur·
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  • Justice administrative·
  • Budget annexe·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Concession·
  • Redevance·
  • Investissement
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