Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 19 novembre 2021, n° 20/00122
TGI Paris 6 décembre 2019
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CA Paris
Confirmation 19 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Validité du brevet

    La cour a confirmé la validité du brevet, rejetant les arguments des intimées concernant sa nullité.

  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a jugé que la preuve de la contrefaçon n'était pas établie, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a confirmé que les preuves fournies ne démontraient pas les actes de concurrence déloyale allégués.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les sociétés Altrad n'avaient pas agi de manière abusive dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté les demandes de la société Altrad Plettac Assco GmbH et de la société Altrad Plettac Mefran pour contrefaçon de brevet et concurrence déloyale contre les sociétés Cireme, Sky Walk Scaffolding (SWS) et MGCI. La question juridique principale concernait la prétendue contrefaçon d'un brevet européen relatif à un dispositif d'arrêt en forme de rosace pour éléments d'échafaudage, ainsi que des actes de concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait jugé le brevet valide mais avait débouté les sociétés Altrad de leurs demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale, faute de preuves suffisantes. La Cour d'Appel a confirmé la validité du brevet, rejetant les demandes d'annulation pour défaut d'activité inventive, mais a également confirmé l'absence de contrefaçon, les mesures des produits litigieux ne correspondant pas aux caractéristiques brevetées. La Cour a également confirmé le rejet des allégations de concurrence déloyale, faute de preuves convaincantes. Enfin, la Cour a rejeté les demandes incidentes des sociétés Cireme, SWS et MGCI, qui réclamaient des dommages pour procédure abusive et a condamné les sociétés Altrad aux dépens d'appel et à payer 15.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 nov. 2021, n° 20/00122
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00122
Publication : PIBD 2022, 1174, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2019, N° 17/08646
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2019, 2017/08646
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0991829
Titre du brevet : Dispositif d'arrêt en forme de rosace pour élément d'échafaudage
Classification internationale des brevets : E04G
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210084
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 19 novembre 2021, n° 20/00122