Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article L2223-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont la faculté d'instituer quatre durées de concessions funéraires dans leurs cimetières : des concessions temporaires accordées pour une durée comprise entre cinq et quinze années ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; […] bénéficie, à la date d'expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d'un droit au renouvellement de sa concession. […]
Par ailleurs, il est autorisé au concessionnaire de la convertir à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT). […]
Lire la suite…[…] de la ruralité et des collectivités territoriales sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux concessions de cimetière. L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une concession de cimetière peut être temporaire, […] l'article L. 2223-16 du CGCT prévoit quant à lui que les concessions sont convertibles en une concession de plus longue durée à tout moment. […] L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droits peuvent procéder en principe au renouvellement d'une concession à la date d'échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l'expiration de cette concession. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (…) » ; […] / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; / 4° Des concessions perpétuelles » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-16 du même code : « Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée (…) » ;
Lire la suite…- Concession·
- Commune·
- Justice administrative·
- Abroger·
- Maire·
- Abrogation·
- Cimetière·
- Actes administratifs·
- Fraudes·
- Collectivités territoriales
[…] Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Il comptait différentes prestations énumérées limitativement par le même article : ■ le transport de corps après mise en bière ; ■ la fourniture des corbillards, des cercueils, […] exhumations et crémations. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-16 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 362-1 du code des communes) dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. […]
Lire la suite…- Pompes funèbres·
- Service·
- Commune·
- Personne décédée·
- Sociétés·
- Crémation·
- Ville·
- Bière·
- Entreprise·
- Funérailles
3. Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2014, n° 1104324
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetière : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; Des concessions cinquantenaires ; Des concessions perpétuelles » ; qu'aux termes l'article L. 2223-15 du même code « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-16 dudit code « Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. […]
Lire la suite…- Commune·
- Contrat de concession·
- Cimetière·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Bénéficiaire·
- Fins·
- Conclusion·
- Stipuler·
- Signature
En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont la faculté d'instituer quatre durées de concessions funéraires dans leurs cimetières : des concessions temporaires accordées pour une durée comprise entre cinq et quinze années ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; […] bénéficie, à la date d'expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d'un droit au renouvellement de sa concession. […]
Par ailleurs, il est autorisé au concessionnaire de la convertir à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT). […]
Lire la suite…