Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2407275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407275 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, l’association régionale des usagers des transports des Pays de la Loire demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie commise sur le passage à niveau n° 308 de la ligne de Segré à Nantes-Etat, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la société nationale des chemins de fer Réseau (SNCF Réseau), représentée par la SARL Meier-Bourdeau Lecuyer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, l’association régionale des usagers des transports des Pays de la Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025 l’association régionale des usagers des transports des Pays de la Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association régionale des usagers des transports des Pays de la Loire.
Article 2 : Les conclusions de la SNCF Réseau présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association régionale des usagers des transports des Pays de la Loire, la société nationale des chemins de fer Réseau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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