Infirmation 16 mars 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 mars 2022, n° 18/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 1 octobre 2018, N° F17/00086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05570 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVR3
[…]
c/
Madame K L épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Sur réouverture des débats
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2018 (R.G. n°F 17/00086) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2018,
APPELANTE :
[…], […], agissant en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège social, […],
ASSOCIÉS , avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame K L épouse X, née le […] à […], de nationalité française, profession secrétaire de direction, demeurant […],
représentée par Maître Gautier MORRIS substituant Maître Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame P Q, présidente Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-O,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 6 juillet 2005, la […] (établissement de santé privé d’intérêt collectif) a engagé Madame K X, née en 1959, en qualité de secrétaire de direction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre datée du 24 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2016 puis a été licenciée le 14 novembre suivant pour insuffisance professionnelle.
Le 19 juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac en contestation de son licenciement et condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement prononcé le 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
- dit que l’insuffisance professionnelle de Mme X n’est pas démontrée ;
- dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la […] a manqué à son obligation de formation et d’adaptation vis-à-vis de Mme X ;
- condamne la […] à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 44.550 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la […] à rembourser aux organismes intéressés deux mois d’indemnités de chômage versées à Mme X, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
- dit que, pour ce faire, une copie du jugement sera envoyée par les soins du secrétariat-greffe au Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, Service contentieux, […] ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- déboute la […] de ses demandes, notamment celle concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la […] aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution.
La […] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 octobre 2018.
Mme X a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2019 par voie électronique, la […] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 1er octobre 2018 et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Mme X le 14 novembre 2016 ;
- constater que la […] n’a pas manqué à ses obligations ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 15 avril 2019 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 1er octobre 2018 en ce qu’il a :
- dit que l’insuffisance professionnelle n’était pas démontrée,
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la […] avait manqué à son obligation de formation et d’adaptation à son égard ;
Pour le surplus,
- débouter la […] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la […] à lui payer la somme de 59.400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la […] à payer à Mme X la somme de15.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
- condamner la […] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par arrêt du 15 décembre 2021 et a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La […] (ci-après la Fondation) fait grief au premier juge d’avoir retenu que le licenciement de Mme X était dénué de cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre.
L’appelante fait valoir que la salariée a, au cours de l’année 2016, montré des insuffisances auxquelles le soutien et l’assistance de son employeur, de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues n’ont pas permis de remédier.
En vertu des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, étant précisé que l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; le doute qui subsiste profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, se distingue de la faute, se définit comme l’incapacité du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli ; l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, lequel doit toutefois rapporter la preuve de faits objectifs et vérifiables.
La lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 14 novembre 2016 son licenciement à Mme X mentionne les éléments suivants :
« Il apparaît que vous ne tenez pas convenablement votre poste de secrétaire sur Tibériade et Patmos qui ne présente pas de difficultés particulières.
En effet, il apparaît que vous n’exécutez pas votre travail de façon satisfaisante :
* Sur les tâches administratives et RH
- vous éditez tardivement les CDD déposés sous Xshare et vous ne réalisez pas le suivi du classement des CDD. Vous avez proposé de détruire l’exemplaire destiné au pavillon pour éviter ce classement.
- vous avez affiché sur le panneau syndical l’information du déclenchement des élections professionnelles à Etxea alors qu’il fallait l’afficher nécessairement sur les panneaux réservés à la Direction.
- vous n’avez pas distribué la totalité des Règlements Intérieurs comme convenu aux professionnels et vous n’avez pas non plus assuré le suivi de la feuille d’émargement. Ces documents ont été retrouvés pendant vos congés au fond d’une armoire à l’accueil de Tibériade. La finalisation de la distribution des règlements intérieurs a été réalisée par la Direction.
- en l’absence de votre collègue, vous n’avez pas assuré à plusieurs reprises la gestion du courrier du pavillon demandée par la direction pavillonnaire.
- vous êtes partie en congés sans saisir les arrêts maladies dans HRM en affirmant que cela pourrait attendre votre retour et sans alerter la direction sur ce point. Cette charge de travail a du être supportée en urgence par le Service des relations Humaines du Site de la Vallée de la Dordogne.
- vous avez dépouillé avant la date fixée certains votes par correspondance de l’élection du CVS.
* Sur le suivi administratif en lien avec le patient :
- vous n’effectuez pas spontanément les mises à jour notamment des adresses des familles, tuteurs… Les noms d’une tutrice et du frère d’une résidente, tous les deux décédés, figuraient sur la liste des personnes à prévenir, alors que vous saviez qu’ils étaient décédés et ce même après qu’une demande de mise à jour de l’ensemble des coordonnées sur le logiciel vous ait été faite.
- vous n’éditez systématiquement pas la fiche résident en deux exemplaires comme demandé, à savoir, une pour le dossier administratif et l’autre pour le dossier médical.
- vous n’avez pas intégré les directives prévues en cas de décès dans le dossier de Monsieur G. L’Infirmier diplômé d’Etat en poste lors de son décès, a signalé à Madame A qu’il n’y avait aucune directive anticipée. Vous aviez classé le courrier du tuteur et de la famille précisant le choix d’une concession dans la pochette « directives anticipées » du dossier administratif, mais vous n’aviez tout simplement pas saisi cette information dans la fiche résident et le service infirmier n’avait pas connaissance de ce choix familial.
- vous n’avez pas saisi les dossiers d’admission des mois de juin et juillet 2016 sur Via Trajectoire sans alerter votre direction sur ce point. (Ces dossiers ont été retrouvés par hasard au fond d’une armoire de l’accueil de Tibériade).
Cette charge de travail a dû être supportée par Mme A qui avait pourtant pris le soin de vous former et de vous rappeler la procédure.
- vous n’assurez pas le suivi des factures. Le 30 juillet 2016, Mme A a retrouvé dans la bannette de votre courrier des factures impayées du mois de février 2016, et des relances du mois de mai 2016 et du mois de juin 2016 que vous n’aviez pas transmis aux familles concernées. Par ailleurs, la coiffeuse (prestataire extérieur) a signalé à la direction pavillonnaire qu’une prestation d’avril 2016 n’avait toujours pas été réglée. - vous avez utilisé le document pour l’hébergement permanent alors qu’il s’agissait d’une demande d’hébergement temporaire.
- vous avez utilisé l’ancien règlement de fonctionnement du pavillon ainsi que les prix de pension de 2015 pour l’admission de 2016.
- vous ne réalisez pas de lien entre l’information d’une absence d’un résident et les annulations des repas.
- vous ne maîtrisez pas les commandes qui conduisent la direction de Patmos à faire appel au dispositif de livraison qui désorganise le service.
Par ailleurs, vous avez eu une position d’autorité non fondée. Vous vous êtes plainte auprès d’un artisan présent à Patmos de l’odeur de la peinture. L’artisan a reconsidéré son programme d’intervention, ce qui a conduit à un retard des travaux.
Les tâches erronées ou non réalisées par vos soins doivent systématiquement faire l’objet de vérification et être supportées par vos collègues ou par la direction.
Vos difficultés à assumer pleinement et entièrement vos missions mettent à mal le fonctionnement actuel de l’établissement qui encourt des risques juridiques importants que vous ne pouvez ignorer.
Vos insuffisances et erreurs répétées entachent l’image de la qualité de la prise en charge de la […] auprès des résidents, des familles et des prestataires extérieurs que nous ne pouvons plus tolérer.
Vos carences dans la tenue de votre poste de travail permettent d’établir une insuffisance professionnelle qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle sur le poste.»
Il s’agit donc de faits objectifs et vérifiables que la Fondation étaye en produisant en particulier les éléments suivants :
- les attestations de Mesdames B et C, secrétaires intervenues en contrat à durée déterminée auprès de Mme X ;
- les attestations de Mme D et de Mme E, l’une et l’autre adjointe de direction ;
- les attestations de Mme A, directrice de pavillon et supérieure hiérarchique de Mme X, de M. F, directeur de pavillon et supérieur hiérarchique de Mme X ;
- une série de courriers électroniques adressés à Mme X par Mme A à compter du 4 mai 2016 ;
- trois courriers électroniques adressés les 7, 8 et 28 juin 2016 à Mme A par Mme B ;
- une série de courriels adressés à la salariée d’une part et à M. F d’autre part par Mme E à compter du 22 décembre 2015.
Les attestations produites relatent le fait que Mme X a présenté des carences en matière de classement des dossiers papier des résidents et des contrats de travail à durée déterminée des intervenants au sein de la Fondation, ce qui s’est traduit par le constat d’un certain désordre dans les armoires de rangement (Mme C) ; elles décrivent le manque de concentration et de sérieux de la salariée, source d’erreurs, ce qui contraignaient ses collègues et supérieurs à vérifier l’exactitude du travail de Mme X (Mme D, Mme A, M. F, Mme E) ; sont encore évoqués la carence de l’intimée à mettre en application les consignes relatives à l’enregistrement des dossiers ainsi que son défaut d’attention, source d’erreurs, ce en dépit de courriels répétés de Mme A à cet égard.
Les faits relatés par les témoins sont étayés par la production des courriels adressés à Mme X elle-même pour lui rappeler :
- la nécessité d’éditer une fiche de navette de préadmission des résidents (courriel de Mme A du 5 mai 2016) ;
- la nécessité d’éditer les fiches des dossiers en deux exemplaires, l’une pour les services administratifs, l’autre pour les soignants (courriel de Mme A du 26 septembre 2016) ;
- la nécessité d’enregistrer, au fur et à mesure de leur arrivée, les nouvelles demandes d’admission de résidents afin de fluidifier leur traitement (courriels de Mme A des 5 mai, 8 juin, 4 août, 1er, 7 et 26 septembre ;
- la nécessité de traiter, au fur et à mesure de leur arrivée, les factures des différents intervenants au sein de l’établissement (courriel de Mme A du 2 août 2016) ;
- la nécessité d’imprimer les contrats à durée déterminée des salariés (courriels de Mme E des 29 septembre, 7 et 18 octobre 2016) ;
- la nécessité de porter son attention sur l’exactitude des commandes alimentaires pour les repas des résidents, qu’il s’agisse de prendre en compte les départs en famille et les retours de ceux-ci ou la composition des commandes et leurs destinataires (courriels de Mme E des 16 et 21 mars, 26 avril, 20 mai 2016).
Mme X oppose à l’appelante un premier argument fondé sur le fait que les attestations produites émanent de ses supérieurs hiérarchiques et de salariés de la Fondation, de sorte qu’elles sont dénuées de caractère probant.
A cet égard, la cour rappelle qu’il est constant en droit que, en matière prud’homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d’attestations, même si elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec les parties, et il appartient ensuite au juge d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément. De plus, les termes des attestations discutées par Mme X sont étayés par les multiples courriers électroniques examinés supra.
Cet argument doit donc être écarté.
Madame X fait également valoir qu’elle partageait ses tâches au sein du pavillon Tiberiade avec une autre secrétaire, Mme G, et que les missions respectives de l’une et de l’autre n’étaient pas clairement déterminées, de sorte que les manquements reprochés n’étaient pas nécessairement de son fait.
Toutefois, l’appelante produit aux débats la fiche de poste détaillée par Mme X elle-même et adressée par courriel le 11 février 2016 à Mme A, sa directrice.
Il y est notamment mentionné que la salariée a la charge de :
- l’édition des contrats à durée déterminée et du suivi de leur signature ;
- la réactualisation des dossiers de demande d’accueil en EHPAD ;
- la préparation des dossiers administratifs lors de l’accueil des nouveaux résidents et de la fiche individuelle ;
- la saisie des mouvements au sein de l’établissement (entrées, sorties, hospitalisation, attribution lit) ;
- l’établissement de bons pour achat et suivi du retour de facturation ;
- le traitement des absences de résidents pour les repas.
Cette fiche de poste ne mentionne pas le partage de ces tâches, étant observé que Mme G, secrétaire à temps partiel au sein du pavillon Tibériade depuis 2008, avait la qualité d’employée administrative coefficient 329 tandis que Mme X, engagée trois ans plus tôt, avait celle de secrétaire en chef de direction coefficient 439 (agent de maîtrise) au dernier état de la relation salariale, de sorte qu’elle avait autorité sur sa jeune collègue et ne rapporte pourtant aucune carence à la charge de celle-ci.
Au demeurant, les courriels visés supra sont, même lorsque l’adresse électronique est celle du « secrétariat Tibériade », adressés expressément à Mme X elle-même.
Enfin, la cour relève que Mme A et M. F attestent du fait que la salariée « de façon récurrente, (…) a cherché à faire reposer ses oublis sur d’autres personnes » et « du recours systématique de Mme X à des justifications minimisant sa responsabilité lors d’erreurs constatées. (…) L’argument de la responsabilité fréquemment imputée à autrui disparaît depuis son départ du poste (…) ».
La salariée soutient également qu’elle subissait une importante charge de travail et produit à cet égard :
- le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 23 juin 2016,
- une note des délégués du personnel aux directeurs de pavillons et aux chefs de service pour la réunion du mois juillet 2016,
- une note des délégués du personnel aux directeurs de pavillons et aux chefs de service pour la réunion du mois d’octobre 2016.
Toutefois, les alertes des délégués du personnel et des membres du CHSCT portent sur l’épuisement des soignants, non des personnels administratifs, ce compte tenu de la particularité des publics accueillis au sein de la Fondation.
Par ailleurs, Mme B et Mme D attestent du fait que Mme X occupait une partie de son temps de travail en conversations téléphoniques privées.
Enfin, Mme X produit trois témoignages d’interlocuteurs professionnels et de familles de résidents qui attestent de leur satisfaction dans les relations entretenues avec la salariée, ce qui n’est pas suffisant à contrebattre la mise en évidence des difficultés récurrentes examinées supra.
La quatrième attestation, établie par Mme H, infirmière et cadre de santé, porte sur une période antérieure à l’année 2016 au cours de laquelle les difficultés litigieuses ont été relevées.
Par ailleurs, la cour relève que Mme X a bénéficié du soutien et de l’attention de son employeur. En effet, elle a suivi une formation d’une journée au logiciel « Via Trajectoire » recommandé par l’Agence régionale de santé d’Aquitaine, qui est une liste partagée des demandes d’admission en EHPAD, comme en ont également bénéficié le Dr I, médecin coordonnateur et Mme B, assistante administrative.
A cet égard, l’argument fondé sur le fait qu’une journée est une durée insuffisante de formation ne résiste pas au fait que tant le Dr I que Mme B étaient en mesure d’utiliser sans peine ce logiciel.
En outre, au constat des difficultés de la salariée, une nouvelle assistance lui a été apportée par Mme B elle-même, laquelle en rend compte à Mme A par message électronique du 8 juin 2016. Pourtant, en dépit de ce soutien, il apparaît, selon l’attestation de Mme B, que Mme X avait « exprimé son opposition à l’utilisation de ce système pour elle trop complexe et demandant trop de travail. »
Ce soutien s’est poursuivi par un travail accompli par Mme B de rattrapage du retard de Mme X dans les enregistrements des demandes afin de permettre à la salariée de n’enregistrer que les dossiers arrivants ; de nouveau, le 1er septembre 2016, Mme A a, par écrit, expliqué la procédure à la salariée en ajoutant : « s’il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas dans ce protocole, merci de m’en informer ».
Les différentes procédures concernant les commandes alimentaires ou les contrats à durée déterminée ont également été rappelées à l’intimée, ce par courriels de Mme E des 16 et 21 mars, 26 avril, 20 mai, 29 septembre, 7 et 18 octobre 2016.
De plus, Mme A a saisi le médecin du travail le 20 juin 2016 d’une demande de visite au bénéfice de Mme X, ce qui traduit, là encore, la prise en considération d’éventuelles difficultés personnelles susceptibles d’éclairer les carences constatées. Le médecin du travail a reçu Mme X le 29 juin et a indiqué à Mme A que la salariée était en mesure de poursuivre ses tâches professionnelles.
Il faut également relever qu’alertée par le fait que Mme X N très régulièrement en retard à son travail, Mme E, adjointe de direction, lui a proposé d’adapter ses
horaires, ce qui est étayé par un courriel adressé le 22 décembre 2015 à M. F, directeur de pavillon et relaté par Mme E dans son attestation.
De même, il n’a été fait aucune objection à Mme X – qui soutient pourtant le contraire mais sans produire d’élément au soutien de cet argument – lorsqu’elle a présenté une demande de modification de congés six semaines avant les congés demandés, ce qui est établi par les échanges de messages entre Mme A et M. F et la fiche de validation de cette demande.
En dépit de ce soutien et de cette attention, il est établi que les carences de Mme X ont été à l’origine de retards importants dans la prise en charge des demandes d’admission, dans le suivi des facturations (dont certaines anciennes de plusieurs semaines et l’une de plus d’une année) et l’édition et la signature des contrats de travail à durée déterminée.
Ces retards ont généré des difficultés avec les fournisseurs : ainsi, la société Ambulances Réunies a rappelé, le 24 juin 2016, à la Fondation qu’elle attendait le règlement de sa facture émise le 14 janvier 2015 ; ils ont aussi été la source d’un surcroît de travail pour les collègues et les supérieurs de Mme X, contraints de vérifier chacune des tâches de celle-ci et, le cas échéant, de la rectifier ; ce point est attesté par les courriels de Mme A à Mme X les 5 mai, 2 et 26 septembre 2016.
Les erreurs de commandes ont conduit à « multiplier les commandes exceptionnelles pour compenser les oublis », selon l’attestation de M. F, ou à susciter des relations tendues entre services, ce qui est attesté par l’échange de messages électroniques entre M. J, responsable de la cuisine centrale, et Mme E et M. F en mars 2018 relativement à une commande mal orientée de crèmes de petit déjeuner.
Or ces retards et erreurs étaient susceptibles de générer des conséquences importantes pour l’appelante en sa qualité d’employeur, notamment en l’absence de signature des contrats à durée déterminée, mais également en sa qualité de donneur d’ordre, les défauts de paiement des factures étant source de contentieux, enfin, quant à son image de rigueur dans l’accueil des publics de la Fondation et de leurs familles.
Il faut de plus souligner que Mme X bénéficiait avant son engagement par la Fondation, d’une expérience ancienne de plus de vingt années en matière de secrétariat, était titulaire d’un BTS assistante de direction trilingue et d’une licence administration économique et sociale spécialisation gestion des ressources humaines et avait enseigné – en lycée professionnel, en GRETA et au sein de la société Pigier – la gestion administrative, l’organisation, la communication et la bureautique.
Par leur multiplicité et l’importance de leurs conséquences, ce en dépit du soutien de l’employeur attentif aux difficultés de la salariée, ces manquements, commis par une salariée parfaitement qualifiée pour les fonctions auxquelles elle était affectée, doivent être regardés comme constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
Dès lors, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de l’intimée était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Fondation au paiement de diverses sommes à ce titre, à l’indemnisation des frais irrépétibles de Mme X et à la charge des dépens.
Statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement de Mme X est fondé et déboutera la salariée de ses demandes indemnitaires, y compris la demande relative à l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d’adaptation de la salariée à son emploi puisqu’il a été établi ci-avant que celle-ci avait bénéficié d’une
formation puis d’un soutien continu à la seule évolution de ses tâches, soit l’utilisation d’un logiciel.
Mme X, partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens et à verser à la Fondation une somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 1er octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bergerac,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame K X de ses demandes,
Condamne Mme K X aux dépens ainsi qu’à à payer à la […] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par P Q, présidente et par A.-Marie Lacour-O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-O P Q
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