Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 18/05570
CPH Bergerac 1 octobre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 16 mars 2022
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CASS
Désistement 1 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a constaté que les manquements de la salariée étaient objectifs et vérifiables, et qu'ils constituaient une insuffisance professionnelle rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes indemnitaires

    La cour a jugé que le licenciement était fondé et a donc débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la salariée à verser une somme à l'employeur au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 1er octobre 2018. La cour a considéré que le licenciement de Madame X était fondé sur une insuffisance professionnelle, contrairement à la décision de première instance qui avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour a relevé que la salariée avait commis des erreurs récurrentes dans l'exécution de ses tâches, ce qui avait entraîné des retards importants et des conséquences préjudiciables pour l'employeur. La cour a également souligné que la salariée bénéficiait d'une formation et d'un soutien de la part de l'employeur. Par conséquent, la cour a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 mars 2022, n° 18/05570
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05570
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 1 octobre 2018, N° F17/00086
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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