Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 4 mai 2018, n° 2017007350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017007350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STRATFIN c/ SAS PHILOGERIS JARDINS D'OLY, SAS PHILOGERIS LES ACACIAS |
Texte intégral
A
on en tn
Copie exécutoire : Selari cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
M RG 2017007350
ENTRE : : | |
SAS STRATFIN, dont le siège social est 11-15 rue de la: Rochefoucauld g2100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 448 671 347 Partie demanderesse. : assistée de Me’ Julien GUIRAMAND: Avocat (G727) et . comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (rc)
ET:
1) SAS Z JARDINS D’OLY, dont le siège social est 6 chemin du Docteur Delherm 31320 Auzeville-Tolosane – RCS de Toulouse B 791 677 883 … . 2) SAS Z LES ACACIAS, dont le siège social est […] .
Parties défenderesses : assistées de Me Bruno PACCIONI du Cabinet FIELD FISHER WATERHOUSE Avocat (P419) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Le 19 juillet 2012, STRATFIN a conclu avec la société Z SUD OUEST un protocole d’accord visant à permettre au groupe Z d’entrer au capital de l’EPHPAD PARC D’OLY, société alors constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, et d’en prendre éventuellement le contrôle. Monsieur X gérant de la société STRATFIN, était alors gérant et actionnaire de PARC D’OLY,
Le Protocole d’Accord comportait également un complément de prix pouvant être versé par Z SUD OUEST à STRATFIN en contrepartie de l’acquisition d’un lot de copropriété N°36 (ci-après le « Lot 36 ») au sein de l’EHPAD par PARC D’OLY avant le 31 décembre 2016, lot qui permettera d’envisager .un agrandissement de l’EHPAD. Le versement de ce complément de prix, était subordonné à la réalisation de. la. condition Suspensive suivante: «La. Société ou.un Affi lié de la Société. aura acquis en pleine , propriété le Lot 36» ' , me
| La Société désigne la SARL LE PARC D’ ol: qui dexpiote EPHPAD:
Le Lot 36 était détenu en indivision :
| pour la moitié par la société PHD INVEST faisant l’objet d’une judiciaire et- | '.: représentée par Maître FUNEL, ès-qualités de mandataire à la liquidation, | '+. pour l’autre. moitié par Monsieur DE. CONTI et Madame Y- venant aux droits: 7: d’une société TDC-INVEST, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable au cours de’ : laquelle avait été omis le traitement de la quote-part indivise du Lot 36, de sorte que
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : – Te os N° RG : 2017007350
JUGEMENT DU VENDREDI 04/05/2018 | 10 EME CHAMBRE – PAGE 2
les associés de cette société TDC INVEST sont devenus co-indivisaires de cette quote-part indivise.
Le 16.décembre 2013, la SAS Z LES ACACIAS et la. SAS Z JARDINS D’OLY substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD . OUEST, ont pris le contrôle de PARC D’ OLY. .
STRATFIN est devenue propriétaire du lot 36 le 4 octobre 2016 pour un montant t total HT de: 55 000 euros. Le 10 octobre 2016 par lettre recommandée avec: demande d’avis de : réception SRATFIN à demandé à la société LE PARC D’OLY qu elle-même, ou,lun de ses 'affiliés; acquière le lot 36 au prix auquel STRATFIN l’avait acquis et l’a sollicité pour mettre en œuvre la clause de complément de prix, : .
st Aucune réponse n’étant apportée à ce courrier, le Conseil de STRATFIN a mis en n demeure – - les sociétés Z JARDINS D’OLY et Z LES ACACIAS de faire acquérir . le Lot 36 par la société LE PARC D’OLY ou une société affiliée, et à défaut elle leur indiquait que la condition suspensive serait réputée accomplie et les mettait dans cette hypothèse en . demeure de payer à STRATFIN la somme de 445.000 euros. .
Sans réponse à cette mise en demeure STRATFIN a saisi le Tribunal.
LA PROCÉDURE
.. La SAS STRATFIN, par un acte extrajudiciaire signifié à personnes habilitées à recevoir, a
— fait assigner la société Z LES ACACIAS et la société. Z JARDINS. D’OLY: respectivement les.23 janvier 2017 et 19 janvier 2017. Par cet acte la. SAS. STRATEIN et à l’audience du 21 septembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1et 2 du code de procédure civile, demande au tribunal au Tnibunal de :
Vu l’article 1178. 1134 et 1147 du Gode civil dans leur version en vigueur avant le 4° octobre EE . 2016.
. JUGER que. la condition suspensive d’acquisition du lot de copropriété 36 : a été empéchée -du fait de la société Z LES ACACIAS et de la société Z JARDINS D’OLY, et la JUGER dès lors réputée accomplie, :
— En conséquence CONDAMNER solidairement la société Z LES ACACIAS et la société Z JARDINS D’OLY à payer à la société STRATFIN une somme de 445.000 € à titre de complément de prix, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2016,
De plus CONDAMNER solidairement la société Z LES ACACIAS et la socièté . Z JARDINS D’OLY à payer à la société STRATFIN la somme de 40.000 euros : au titre du préjudice subi du fait du non-paiement à date prévue du complément de prix,
CONDAMNER solidairement la société Z : LES ACACIAS et la société Z JARDINS D’OLY à payer à la société STRATFIN une somme qui ne saurait : être inférieure à 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la particulière déloyauté des sociétés Z LES ACACIAS et Z JARDNS D’OLY dans l’exécution de l’accord d’investissement,
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REJETER les demandes de la société Z LES ACACIAS et de Ja société Z JARDINS D’OLY,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
CONDAMNER solidairement la société Z LES ACACIAS et la société Z JARDINS D’OLY à payer à la société STRATFIN la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Z JARDINS D’OLY et Z LES ACACIAS à l’audience du 16 novembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1168, 1175,1178 et 1134 anciens du Code civil, Vu le Protocole d’Accord conclu entre les parties le 19 juillet 2012.
A titre principal
— DIRE ET JUGER que la société STRATFIN n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la condition suspensive contenue dans la clause 4.2 du Protocole d’Accord du 19 juillet 2012 ;
— DIRE ET JUGER que la condition suspensive a défailli du fait de la société STRATFIN:
En conséquence :
— DEBOUTER la société STRATFIN de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;-
A titre subsidiaire: ke .
— DIRE ET JUGER que les demandes de la société STRATFIN sont mal fondées;
En conséquence
— DEBOUTER la société STRATFIN de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER que la société STRATFIN n’a subi aucun préjudice du fait du non- paiement à date prévue du complément de prix;
— DIRE ET JUGER que la société STRATFIN n’est pas fondée à demander le règlement d’une quelconque indemnité au titre du prétendu préjudice subi du fait de la déloyauté des sociétés Z LES ACACIAS et Z JARDINS D’OLY dans l’exécution de l’accord d’investissement ;
En conséquence
7.
© TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS se N°RG:2017007350 . : © JUGEMENT OÙ VENDREDI 04/05/2018 tt ' TT 10 EME CHAMBRE – PAGE 4
— DEBOUTER la société STRATFIN de sa demande d’indemnisation à la somme de 40.000 euros au titre du prétendu préjudice subi du fait du non-paiement à date prévue du complément de prix; °
. – DEBOUTER la société STRATFIN de sa demandé d’indemnisation à à hauteur 50, 000 euros 'au titre du prétendu préjudice . subi. du. fait de la particulière déloyauté des sociétés
[…] et Z JARDINS D’ OLY dans l’exécution de l’accord :
d’investissement, *
2 – DEBOUTER la société STRATFIN de l’énsemble de ses demandes fins et prétentions;
— :CONDAMNER Ja société STRATFIN à payer à la société Z JARDINS D’OLY la.
| somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’ 'article 700 du Code de procédure civile;
+ CONDAMNER la-société STRATFIN à payer. à la société Z: LES ACACIAS la. . . Somme de 0.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société STRATFIN aux éntiers dépens:
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. :
L’ensemble de.ces. demandes a fait- l’objet de dépôt de conclusions: celles-ci ont’ été soit : échangées.en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la. cote de procédure, soit :
régularisées à àl’ audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Lors de l’audience collégiale du 25 janvier 2018, l’affaire. a.été. confiée: au juge chargé. d’instruire l’affaire qui a tenu audience le 15 février 2018, au cours de laquelle il a entendu au soutien de leurs écritures les observations verbales des. parties, puis a. prononcé la clôture
' des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué aux parties qu 'il serait prononcé par mise
Le. à disposition au greffe le 23 mars 2018, date reportée au 4 mai 2018. Les parties en ont été
| avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES»
|. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties. .
dans leurs écritures ainsi qu oralement, le-Tribunal, appliquant les.dispositions de. L’article . 455 du Code de procédure civile, les résumera de la maniére suivante :
| STRATFIN avance que :
î
Le paiément d’un complément de prix par. Z est subordonné à l’acquisition par.la:
=: société LE PARC D’ OLY Qu un Afñlé- au sens de la. 1 promesse) du. Lot 36 avant le 31
Décembre 2016.
Z s’est: éngagée, en cas de réalisätion de la promesse.
. d’acquisition des titres de la société – qui a eu lieu – à faire acquérir ledit Lot 36 à la société
LE PARC D’OLY (ou un Affilié au sens du Contrat), elle doit être considérée comme: (i) ayant refusé d’acquérir ou de faire acquérir le Lot 36, malgré.son engagement irrévocable, (i) et ayant empéché ainsi la réalisation dela: condition suspensive du paiement du.
'complément de prix.
es
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2017007350 JUGEMENT DU VENDREDI 04/05/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 5
Il n’a pas été nécessaire de contraindre les titulaires précédents du lot 36 en rachetant [a créance détenue par le syndicat de copropriété sur les co-indivisaires, pour qu’ils cèdent le dit lot.
Il s’avère que STRATFIN à qui il incombait d’agir pour obtenir une cession du lot 36 a réussi à acquérir ledit lot, en mettant notamment en avant les charges de copropriété induite par la propriété de ce lot
L’intention des parties est d’évidence que STRATFIN permette l’acquisition dudit lot par les sociétés Z, peu important les moyens mis en œuvre alors encore que les indications contractuelles ne constituaient pas une condition de la réalisation de la condition: suspensive. |
Les sociétés Z JARDINS D’OLY et Z LES ACACIAS rétorquent qu’il ressort de l’article 4.2 que Z SUD OUEST s’engage à régler un complément de prix global à STRATFIN si PARC D’OLY ou l’un de ses affiliés acquière la propriété du Lot 36 avant le 31 décembre 2016 dans le cadre du processus prévu contractuellement par les Parties et dans leur intérêt commun.
« Afin de permettre la réalisation de la Condition Suspensive »
* – STRATFIN devait acquérir la créance du syndicat de copropriété sur les» co- indivisaires du Lot 36 et ce afin de faire procéder à sa vente judiciaire ou amiable
* – Une fois STRATFIN subrogée dans les droits du syndicat de copropriété, les Parties devaient se concerter sur les charges de copropriété à voter et sur le choix du mode opératoire (vente amiable ou judiciaire) permettant à PARC D’OLY d’acquérir directement le Lot 36 auprès des propriétaires co-indivisaires du Lot 36
— PARC D’OLY ou l’un de ses affiliés devait ensuite acquérir le lot auprés des co- indivisaires, et le Bénéficiaire, à savoir Z SUD OUEST, devait verser à STRATFIN le complément de prix correspondant à la différence entre 500.000 euros et le prix d’achat du Lot 36 versé par PARC D’OLY ou l’un de ses affiliés aux propriétaires co-indivisaires du Lot 36.
En aucun cas STRATFIN devait acquérir le Lot 36 et le revendre aux défenderesses. En procédant à cette acquisition, elle a agi à l’insu des concluantes, en les mettant devant le fait + accompli.
En outre, STRATFIN n’a tout simplement jamais exécuté les obligations mises à sa charge et n’a pas agi dans l’intérêt commun des parties aux fins de voir réaliser la condition suspensive. | |
STRATFIN n’a ainsi jamais acquis ou démontré avoir acquis la créance du syndicat de . Copropriété sur les co-indivisaires du Lot 36 afin de faire procéder à la vente du bien.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que les parties considèrent que la promesse de versement d’un complément de prix par Z SUD OUEST à STRATFIN n’a pas été honorée faute de ne pas avoir satisfait la condition suspensive,
Pour STRATFIN
8
_œ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 2 © pi RG: 2017007350 JUGEMENT DU VENDRE! 04/05/2018 ne . 10 EME CHAMBRE – PAGE 6
Z SUD OUEST s’est opposé à la réalisation de la condition suspensive « la Société (PARC D’OLY) ou un Affilié de la Société aura acquis en pleine propriété le Lot 36 » alors qu’elle s’était engagée irrévocablement en cas d’exercice de la Promesse, à faire acquérir à la Société ou un Affilié de la Société, que la vente soit : réalisée amiablement ou judiciairement . '
| Pour Z SUD OUEST.
| STRATFIN n’a pas respecté le processus prévu contractuellement par les Parties et dans leur intérêt commun afin de permettre la réalisation de la Condition Suspensive, :. 'ce processus qu’aurait dû suivre STRATFIN consistait selon les. allégations de: Z SUD OUEST. à :
©: acquérir la créance du syndicat:de copropriété sur les co-indivisaires- - ::.. du Lot 36 et ce afin de faire procéder à sa vente judiciaire ou amiable : . + Une fois STRATFIN. subrogée dans les droits du syndicat de.
' copropriété; établir une concertation avec Z SUD OUEST
opératoire. (vente amiable ou judiciaire) permettant à PARC D’OLY d’acquérir directement le. Lot 36 auprés des propriétaires co- indivisaires du Lot 36
la promesse, verser à STRATFIN_ le complément de prix correspondant à.la : différence entre 500.000 euros et le prix d’achat du Lot 36 versé par PARC D’OLY ou l’un de ses affiliés aux propriétaires co-indivisaires du Lot 36;
'Attendu. cependant: que la. condition suspensive '« la Société.ou un Affilié de la Société aura 'acquis en pleine propriété le Lot 36 » ne contient pas.les moyens qui.sont décrits dans l’article 1.2 complément de prix pour y parvenir, et que selon la.volonté des parties, l’objectif fixé à -_ STRATFIN incitée à y parvenir par un complément: de prix, consiste: à.rendre possible à : : .… Z SUD OUEST l’acquisition par F PARC D’OLY du lat 36 ce à quoi elle s’était engagée irévocablement: – É
| | Attendu que. le. lot 36 est accessible, que PARC. D’ 'OLY peut l’acquérir et qu importe que ce:
. financière :pour. Z SUD OUEST quel que soit le prix de vente du lot N° 36, que: | à PARC D’OLY informé: par: STRATFIN: par: lettre recommandée. avec: demande d’avis de:
.. STRATFIN, de faire acquérir le lot N°36 par PARC D’ OLY ce à quoi elle s’était engagée, n’a : pas non plus répondu. ;
. condition suspensive du.paiement du complément de.prix’et que selon:les. dispositions de l’article 1178 du code civil (version en vigueur avant le 1° octobre 2016) :
Le condition ost réputée accomplie lorsque © c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui . en a empéché l’accomplissement.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la SAS Z LES ACACIAS et la SAS Z: JARDINS D’OLY substituées dans les droits et obligations de la – Société Z SUD OUEST à payer la différence entre 500 000 euros et le pjix
(i) sur les charges: de copropriété (ii) sur le choix du mode…
La condition suspensive ainsi réalisée, Z SUD OUEST, devait au.titre de.
'soit: auprès. de STRATFIN au lieu. des. co-indivisaires; qu’il n’y a: aucune conséquence : :
réception du-10 octobre 2016 qu’il pouvait acquérir le lot N°36 n’a pas répondu, que de la même façon, Z. SUD OUEST mis en demeure, le 15. novembre 2016 par :
Attendu dès lors que. Z SUD OUEST. a. seule empéché. la. réalisation. dela. : '.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007350 JUGEMENT DU VENDREDI 04/05/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 7
ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ; Lo 7" Surlés it Lo
Atténäu que la SAS Z LES ACACIAS et la SAS. Z JARDINS D’OLY. ''substituées dans les. droits et obligations de la: société Z SUD . QUEST
Le Tibunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire
d’achat hors taxe et hors droit du Lot 36 acquis par STRATFIN au prix de 55 000 euros soit 445 000 euros assorti au taux légal à compte du 15 novembre 2016 date de la mise en demeure ;
Sur la réparation du préjudice subi par STRATFIN du fait du non-paiement à date prévue du complément de prix
Attendu que STRATFIN a subi un préjudice du fait du non paiement de la somme prévue qu’elle n’aurait pas pu réinvestir, que ce préjudice est distinct du simple retard lui-même réparé par le versement des intérêts moratoires, qu’elle évalue le montant de son préjudice à une somme de 40 000 euros mais qu’elle n’établit aucun lien entre la faute, le nan-paiement, et le montant du préjudice le Tribunal la déboutera de cette demande ;
Sur la réparation du préjudice subi. par STRATFIN du fai de la déloyauté aléguée de
Z SUD OUEST: :
ne | Attendu que le Tribunal: n’a. pas à «prendre en compte la» récurrence des procédures
judiciaires initiées par’ STRATFIN. à. l’encontre de Z SUD OUEST .pour en . conclure que cette dernière fait preuve d’une: particulière déloyauté. dans l’exécution du» |
contrat de base.
Attendu cependant que l’intention des parties lors. de l’établissement du protocole d’accord
du 19 juillet 2012 ne prétait à interprétation que la condition suspensive étant très explicite,
Le Tribunal condamnera solidairement la société Z JARDINS D’ORLY et la société Z LES ACACIAS substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD OUEST, du fait de leur déloyauté, à verser à STRAFIN la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’application de f’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société STRATFIN a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la SAS Z LES ACACIAS et la SAS Z JARDINS D’OLY substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD OUEST, à payer 5 000 euros à la société STRATFIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal s ' « 4 -
succombent à l’instance, les dépens seront mis in Solidum ; à leurs charges,
em tt
PAR CES MOTIFS
CR
out ce To , […]
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Fi Le ee . N’RG: 2017007380 JUGEMENT Du VENOREDI 04/05/2018 ; cs | 10 EME CHAMBRE – PAGE 8
condamne solidairement la SAS Z LES ACACIAS et la SAS Z JARDINS D’OLY substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD OUEST à payer à la SA STRAFIN 445.000 euros assorti des intéréts au taux légal à compter du 15 novembre 2016 date de la mise en demeure, :
condamne solidairement ia SAS Z LES ACACIAS et la SAS Z : JARDINS D’ORLY substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD
\ OUEST, du fait de leur déloyauté, à verser ra la SAS STRAFIN las somme e de 25. 000 euros s à. '
'. titre de dommages et intérëts ; .
condamne solidairement la SAS Z LES ACACIAS: et ja SAS Z .
: JARDINS D’OLY substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD . : OUEST, à payer 5.000 euros à la SAS STRATFIN & au titre de: l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus, ,
déboute les parties: de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes | dispositions,
ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, :
Condamne- in solidum la SAS Z LES. ACACIAS et la SAS Z JARDINS D’OLY substituées dans les droits et obligations de la société Z SUD
OUEST aux dépens de l’instance, dont ceux è recouvrer par le greffe, liquidés à la < somme de- 100, 59€ dont 16, 56 € de TVA. .
3. En. application des 'dispositions de l’article 871 du code de procéduie civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2018, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.. .
* ' Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM A B, C D et E F ' Délibéré le 5 avril 2018 par les mêmes juges. . Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, … les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par ' Mme Christéle- Gharpiot, er. |
« Le grefer D US .Le président
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