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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 12 janvier 2009 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00136
X
C/
A
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D’UNE DECISION DU :
CPH de VIENNE du 12 janvier 2009
RG F 08/234
Arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 22 mars 2010
RG 08/234
Cour de Cassation de PARIS
du 04 Octobre 2011
RG : X1018023
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP LEON PAILLARET – ANNE PAILLARET (Me Léon PAILLARET), avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Ingrid MOLE-RINGESSI, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
(À l’initiative du réenrôlement suite à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de CASSATION)
F G A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Cécile RITOUET), avocats au barreau de LYON
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME CFDT (SYNATPAU)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Cécile RITOUET), avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 janvier 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
G HOMS, Conseiller
F-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame A a été engagée à compter du 12 janvier 1987 par le cabinet d’architecture de monsieur X pour occuper un poste de dessinateur pour 169 heures de travail par mois ;
Que par avenant du 2 avril 97, l’horaire de travail a été ramené à 32 heures par semaine ;
Attendu qu’en février 2004, madame A a été mandatée par le syndicat CFDT pour siéger à la commission paritaire régionale Rhône Alpes instituée par la convention collective nationale des entreprises d’architecture ;
Qu’au moment de son licenciement, elle en assurait la présidence ;
Attendu que par lettre du 4 octobre 2005, l’employeur a réduit l’horaire collectif de son atelier à 35 heures hebdomadaires, entraînant que l’horaire de travail de madame A passe à 28,72 heures par semaine ;
Attendu qu’au dernier état de leurs relations contractuelles, madame A a occupé un poste de dessinateur projeteur compositeur, position 2, coefficient 420 ;
Attendu que monsieur X a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 20 novembre 2007 établissant la présence de fichiers parasites sur les postes occupés par madame A et monsieur Y, contenant divers documents de permis de construire et de plans correspondant à aucun des clients du cabinet ;
Attendu que par lettre 6 décembre 2007, le contrôleur du travail, répondant à un passage de monsieur X dans ses locaux le 28 novembre 2007, a précisé à ce dernier qu’il « ne semble pas que la salariée mandatée pour représenter la CFDT à la commission paritaire régionale puisse bénéficier de la protection prévue par la loi, ceci bien évidemment sous l’appréciation souveraine des tribunaux » ;
Attendu que monsieur X, par lettre du 6 décembre 2007, a sollicité de l’inspection du travail, « l’autorisation de procéder au licenciement de madame A » ;
Que l’inspecteur du travail, en réponse, par lettre du 10 décembre 2007, a indiqué à l’employeur :
« Je vous confirme notre correspondance du 6 décembre 2007 vous précisant que la décision d’autoriser le licenciement de madame A ne relevait pas de notre compétence. » ;
Attendu que madame A a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par lettre du 20 novembre 2007, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2007 ;
Attendu que le conseil de prud’hommes de Vienne, section encadrement, statuant sur la saisine de madame A, par jugement contradictoire du 12 janvier 2009, a :
— dit et jugé le statut protecteur des représentants du personnel non applicable et partant la demande de nullité non recevable
— dit et jugé le licenciement pour faute de madame A non fondé et dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné monsieur X à verser à madame A les sommes de:
* 1955, 81 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 195, 58 euros au titre des congés payés y afférents
* 7537, 86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 753, 79 euros à titre de congés payés y afférents
* 10576,07 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à monsieur X de remettre à madame A sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour franc après la notification du jugement les documents suivants : les bulletins de salaire, le certificat travail, l’attestation ASSEDIC conformes à la décision
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Vienne se réserve le droit de liquider ladite astreinte
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454 ' 28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454 ' 14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2512,62 euros
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées
— débouté le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT de l’intégralité de ses demandes
— débouté monsieur X de ses demandes reconventionnelles en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur X aux entiers dépens;
Attendu que la cour d’appel de Grenoble, statuant sur appel de monsieur X, par arrêt du 22 mars 2010, a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit le statut protecteur des représentants du personnel inapplicable
— statuant à nouveau
— dit que madame A bénéficiait du statut protecteur des représentants du personnel
— dit que son licenciement intervenu sans autorisation de l’inspection du travail est irrégulier- confirmé les sommes allouées au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied du préavis et de l’indemnité de licenciement
— y ajoutant, condamné monsieur X à payer à madame A les sommes de:
* 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 30151,68 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur
* 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur X à payer au syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme les sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur X aux dépens d’appel;
Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par monsieur X, par arrêt du 4 octobre 2011, a :
— cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 mars 2010 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble
— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon
— condamné madame A et le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT aux dépens
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la motivation adoptée par la Cour de Cassation est la suivante :
« Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1789 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que madame A a été engagée le 12 janvier 1987 par le cabinet d’architecture de monsieur X ; qu’elle occupait un poste de dessinateur-projeteur-compositeur et était membre de la commission paritaire régionale Rhône-Alpes, instituée par la convention collective nationale des entreprises d’architecture, dont elle a assuré la présidence à compter de 2007 ; qu’elle a été, le 20 novembre 2007, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2007 ;Attendu que pour dire son licenciement irrégulier, l’arrêt retient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2007, l’employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier la salariée ; que, par lettre du 10 décembre 2007, l’inspecteur du travail a accusé réception de la demande et a indiqué : « Je vous confirme notre correspondance du 6 décembre 2007 vous précisant que la décision d’autoriser le licenciement de madame A ne relevait pas de notre compétence » ; que force est de constater que cette réponse, qui n’a pas donné lieu à notification aux parties ouvrant droit à un éventuel recours, ne peut être considérée comme une décision valant autorisation de licencier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre du 10 décembre 2007 qui constituait une décision administrative faisait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l’autorisation administrative de licenciement de la salariée et qu’il appartenait aux juges du fond, en présence d’une difficulté sérieuse sur le bénéfice du statut protecteur, d’inviter les parties à saisir la juridiction administrative, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisé ; » ;
Attendu que madame A et le syndicat national professions de l’architecture de l’urbanisme CFDT , dans le délai prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi ;
Attendu que monsieur X emploie moins de 11 salariés;
Que la convention collective applicable est celle des cabinets d’architecture ;
Attendu que madame A et le syndicat national professions de l’architecture de l’urbanisme CFDT demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 8 juin 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
A titre principal
— infirmer le jugement
— prononcer la nullité de son licenciement
— condamner monsieur X à payer à madame A les sommes suivantes:
* 30151,68 euros au titre de l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur
* 1955,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre
195,58 euros au titre des congés payés afférents
*7537,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 753,79 euros au titre des congés payés afférents
* 10576, 07 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 60500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
— condamner monsieur D X à verser au syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner monsieur Z à verser à ce même syndicat la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative compétente par le biais d’une question préjudicielle destinée à déterminer si madame A bénéficiait d’un statut protecteur contre la rupture de son contrat de travail
A titre très subsidiaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à 60500 euros
En tout état de cause
— condamner monsieur X à verser à madame A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance;
Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 mai 2012, visées par le greffier le 8 juin 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L. 2411 ' 1 et suivants du code du travail et les dispositions sur la faute grave L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a dit et juger que madame A n’est pas une salarié protégée au sens de l’article L. 2411- 1 et suivants
— infirmer le jugement
— en conséquence, dire et juger le licenciement de madame A repose sur une faute grave effet pour les faits de vol d’heures en réunion avec monsieur B Y
— la débouter de l’intégralité de ses demandes
— débouter le syndicat national des professions de l’architecture et d’urbanisme CFDT de sa demande de dommages et intérêts
— condamner madame A et le syndicat national des professions de l’architecture et d’urbanisme CFDT à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 20 novembre 2007;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur X a licencié madame A pour faute grave ;
Que monsieur X soutient que madame A ne bénéficiait à la date de son licenciement d’aucun statut protecteur ;
Que la salariée est à la nullité de la mesure de licenciement dont elle a été l’objet pour violation du statut protecteur;
Attendu que l’inspection du travail saisie d’une demande d’autorisation de licenciement par l’employeur a, par lettre du 10 décembre 2007, accusé réception de cette demande et confirmé la position exprimée lors de la précédente correspondance de ses services que la décision d’autoriser le licenciement de madame A ne relevait pas de sa compétence ;
Attendu que la lettre du 10 décembre 2007 constitue une décision administrative ;
Que cette décision fait donc obstacle à ce que la cour d’appel, juge judiciaire, en présence d’une difficulté sérieuse sur le bénéfice du statut protecteur, se prononce sur la nécessité ou non de l’autorisation administrative de licenciement de cette salariée ;
Attendu que les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent, dans un strict respect du principe de la séparation des pouvoirs et des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, que surseoir à statuer jusqu’à décision des juridictions administratives sur la nécessité ou non de l’autorisation administrative de licenciement de madame A ;
Attendu qu’il convient donc de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative à cette fin, l’appréciation de la recevabilité de la requête de monsieur X devant les juridictions administratives ne pouvant relever de la compétence des juges de l’ordre judiciaire;
Que la cour sursoit donc à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative, les prétentions des parties restant réservées ainsi que les dépens ;
Attendu que l’affaire pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel sera radiée et réenrôlée à la demande des parties dès production de la décision, cause du sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation
Renvoie madame A ou monsieur X à saisir la juridiction administrative aux fins qu’elle se prononce sur la nécessité ou non de l’autorisation administrative de licenciement de madame A
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à production d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative
Réserve les prétentions des parties et les dépens
Prononce la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et dit qu’elle sera réenrôlée à la demande des parties dès production de la décision, cause du sursis à statuer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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