Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 75 000 euros.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
Toutefois, un avis du Conseil d'État (section de l'intérieur) a requalifié ce service en service public industriel et commercial (SPIC), suite à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (désormais codifiée à l'article L. 2223-19 du CGCT), qui a libéralisé le secteur des pompes funèbres (CE, avis, 19 déc. 1995, […] le crématorium demeure un monopole communal, en vertu de l'article L. 2223-44 du même code. […] Le Tribunal des conflits considère cependant que dans cette affaire, la régie des pompes funèbres gèrait à la fois et selon les mêmes modalités le service extérieur des pompes funèbres et le crématorium et juge donc que ce dernier présentait lui aussi le caractère d'un SPIC, […]
Lire la suite…[…] service public prévue à l'article L. 2223 -19 du CGCT, […] des dispositions transitoires prévues à l'article L. 2223-44 du CGCT ont permis aux régies communales ou intercommunales existant au 9 janvier 1993 de conserver l'exclusivité de ce service jusqu'au 9 janvier 1998. b° Activités annexes au service extérieur des pompes funèbres Les communes peuvent, […] les crématoriums. d° Opérations de gestion et d'entretien des cimetières et opérations relevant de la police administrative Opérations de gestion et d'entretien des cimetières : ces opérations prévues au 14 ° de l'article L […]
Lire la suite…[…] Que la partie civile a réitéré la citation en visant l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, sous lequel le texte, base de la poursuite, avait été codifié ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M me Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
[…] telle qu'elle résulte du commandement de payer notifié le 7 juin 2010, se rattachent à un litige survenu dans le cadre du fonctionnement du service extérieur des pompes funèbres, organisé par les dispositions de l'article L 2223-44 du code général des collectivités territoriales, qui revêt, compte tenu de ses conditions de financement et de ses modalités de fonctionnement, […] Lille Métropole communauté urbaine, se présentant comme intervenante à l'instance, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société Y Z C D à payer à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] « aux motifs que l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 a été codifié sous le numéro L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales; […]
Ces objets commémoratifs ne relèvent pas du simple choix esthétique : ils obéissent à des normes précises définies par le Code général des collectivités territoriales et les règlements communaux. […] Les articles L.2223-1 à L.2223-44 définissent les compétences des communes en matière de gestion des cimetières. […]
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