Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 mars 2016, n° 14/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03694 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 23 juin 2014, N° 21300673 |
Texte intégral
ARRET
N°65
URSSAF DE PICARDIE
C/
XXX
WM/FD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOCIALE TASS
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2016
*************************************************************
RG : 14/03694
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21300673) en date du 23 juin 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD BEDIER BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Auriane TRUFFAUT, concluant et plaidant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2016, devant M. X Y, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. X Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. X Y en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de :
Mme Sylvie LEMAN, Président de Chambre
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Mars 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Sylvie LEMAN, Président de Chambre et Mme Z A Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement du 23 juin 2014, par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant l’Association Tutélaire de la Somme (ATS) à l’URSSAF de Picardie, a annulé le chef de redressement n°9 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature, a maintenu les redressements n°3 : contrat unique d’insertion, n°4: CIE: nature de l’exonération (cotisations concernées) et n°8 : contrat de prévoyance conclu : non-respect du formalisme lié à sa mise en place ;
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2014 par l’URSSAF de Picardie à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2014 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 21 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions de l’URSSAF de Picardie, appelante, enregistrées au greffe le 21 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, soutenant que le chef de redressement n°9 : comité d’entreprise bons d’achat et cadeaux en nature est justifié car l’association a eu recours à des critères d’ordre professionnels discriminatoires pour leur attribution aux salariés, leur faisant perdre le bénéfice de la tolérance accordée aux prestations relevant des activités sociales et culturelles, que le chef de redressement n° 3 : contrat unique d’insertion est justifié car l’association a conclu un contrat dit CAE lui permettant de bénéficier d’une exonération de cotisations patronales sur la rémunération versée à la salariée alors que le contrat validé par le Pôle emploi est un contrat dit CIE ne permettant qu’une aide financière de l’État, que le chef de redressement n°4: CIE nature de l’exonération est également justifié dès lors que l’association a conclu des contrats CAE alors qu’il s’agissait de contrats CIE ne pouvant bénéficier d’exonérations de cotisations sociales et qu’une erreur imputable à Pôle emploi n’est pas établie, que le chef de redressement n°8: contrat de prévoyance conclu: non-respect du formalisme lié à la mise en place, est également justifié au motif que l’association n’a pas produit la décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié, qu’elle n’a remis que des éléments incomplets à l’inspecteur ne lui permettant pas de vérifier également si les clauses obligatoires étaient prévues par le contrat souscrit, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement n°9 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature, de maintenir les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 4 janvier 2012, de condamner l’Association Tutélaire de la Somme à lui payer une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’Association Tutélaire de la Somme, intimée, enregistrées au greffe le 18 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, soutenant qu’en ce qui concerne le redressement n° 3 : contrat unique d’insertion, les services de Pôle emploi ont coché par erreur sur le formulaire CERFA la case CIE au lieu de la case CAE qui correspond au secteur non marchand duquel elle dépend, que le chef de redressement n°4 : CIE : nature de l’exonération ne peut exister en raison de l’erreur commise par le Pôle emploi, que le chef de redressement n° 8 : contrat de prévoyance conclu : non-respect du formalisme lié à sa mise en place, n’est pas justifié car elle produit la copie du contrat collectif obligatoire frais de santé du 28 février 2013, que le formalisme requis a été respecté, qu’il appartenait à l’inspecteur en charge du contrôle de consulter les documents à sa disposition, que le redressement n° 9 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature attribués en fonction de la durée contractuelle du travail ne constitue pas une discrimination car les salariés à temps partiel bénéficiaient de bons cadeaux au même titre que les salariés à temps plein, qu’il s’agissait uniquement d’instaurer un principe de proportionnalité dans la distribution des prestations aux salariés, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu les chefs de redressement 3,4,8 et statuant à nouveau, d’annuler les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 4 janvier 2012, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°9 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature, de condamner l’URSSAF de Picardie à payer à l’Association Tutélaire de la Somme une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
L’URSSAF de Picardie a procédé à un contrôle d’assiette auprès de l’Association Tutélaire de la Somme au titre des années 2009 et 2010.
Par lettre d’observations du 4 janvier 2012, l’association cotisante a été informée que suite au contrôle, un solde créditeur de 74884 € avait pu être dégagé.
Suite aux observations en réponse formulées par l’association, les montants des redressements ont été réduits et le solde créditeur a été porté à 98 614 €.
Contestant plusieurs chefs de redressement l’Association Tutélaire de la Somme a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, puis après rejet de sa demande, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment.
Sur le chef de redressement n° 9 comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail notamment les gains et salaires, les indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature doivent être soumis à cotisations.
La lettre circulaire 1986-00000 17 a cependant admis la tolérance suivante : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en espèces ou en nature servies aux salariés ou anciens salariés, lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise ».
L’URSSAF considère cependant que ces avantages doivent bénéficier au personnel de l’entreprise sans discrimination afin de conserver leur caractère de prestations relevant des activités sociales et culturelles.
Les prestations en nature accordées aux salariés peuvent faire l’objet de modulations en tenant compte notamment de critères sociaux tels que les revenus ou la composition familiale, mais le recours à des critères d’ordre professionnels tels que la durée du travail, le temps de présence, l’ancienneté, le statut, la rémunération ou l’atteinte d’objectifs professionnels, ne permet pas de considérer que les prestations versées s’inscrivent dans le champ des activités sociales et culturelles, car elles constituent dès lors un complément de rémunération soumis à cotisations.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de maintenir le redressement sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 3 : contrat unique d’insertion et le chef de redressement n°4 : CIE nature de l’exonération concernée
La loi numéro 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le contrat unique d’insertion qui prend la forme d’un contrat initiative emploi (CIE) pour les employeurs du secteur marchand et d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ( CAE ) pour le secteur non marchand.
Le CIE ouvre droit à une aide financière sans exonération spécifique de cotisations sociales alors que le CAE ouvre droit à une aide financière et à une exonération spécifique de cotisations sociales.
En l’espèce, l’association a procédé à l’embauche d’une salariée par un contrat unique d’insertion sous la forme d’un CIE ne permettant qu’une aide financière de l’État et non une exonération de cotisations sociales.
L’inspecteur de l’URSSAF a cependant constaté que l’association appliquait une exonération de cotisations sociales ce qui n’était pas possible.
L’association ne rapporte la preuve pas la preuve que le Pôle emploi aurait commis une erreur en validant ce contrat sous la forme d’un CIE au lieu d’un CAE .
Le chef de redressement n° 3 doit donc être maintenu.
L’inspecteur a encore constaté que deux autres salariés ont été embauchés sous la forme de CIE validés comme tels par le Pôle emploi, alors que compte tenu de sa structure juridique l’association ne pouvait conclure que des contrats d’accompagnement dans l’emploi ( CAE) et qu’elle appliquait en outre irrégulièrement une exonération de cotisations sociales .
La preuve d’une erreur du Pôle emploi sur la nature des contrats validés n’étant pas rapportée par l’association cotisante, ce chef de redressement doit être également maintenu.
Sur le chef de redressement n° 8 contrat de prévoyance : non-respect du formalisme lié à la mise en place.
Aux termes des dispositions des articles L 911-1 du code de la sécurité sociale les garanties dont bénéficient les salariés sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés ou ayants droit doivent pour ouvrir droit à l’exclusion de l’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, la décision unilatérale de l’employeur doit contenir un certain nombre de clauses obligatoires prévues par les articles L912-1 à L912-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’inspecteur assermenté de l’URSSAF a relevé dans la lettre d’observations du 4 janvier 2012 que l’association ne lui avait communiqué que la demande d’adhésion au contrat de prévoyance et qu’elle n’avait pas été en mesure de produire la décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis à chaque salarié.
En cause d’appel, l’association a communiqué la décision unilatérale de l’employeur du 15 octobre 2009 et un mail daté du 7 décembre 2009 adressé à l’ensemble des salariés par la représentante du personnel, ainsi que la notification de la décision unilatérale du chef d’entreprise signée par deux salariés.
Ces éléments insuffisants ne permettent pas à l’association d’apporter la preuve que la décision unilatérale du chef d’entreprise a été remise par écrit à l’ensemble des salariés.
En outre, les clauses obligatoires prévues par les articles L 912-1 à L 912-4 ne figurent pas dans l’acte de mise en place des contrats de prévoyance et l’inspecteur de l’URSSAF n’a pas été mis en mesure de procéder à la vérification du dispositif faute de communication des éléments nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à l’Association Tutélaire de la Somme le 4 janvier 2012 qui ne font pas débat entre les parties seront également maintenus.
Vu l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner l’Association Tutélaire de la Somme à payer à l’URSSAF de Picardie une indemnité au titre de la procédure d’appel dont le montant sera mentionné au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 23 juin 2014 à l’exception de ses dispositions qui ont annulé le chef de redressement n° 9 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Maintient le chef de redressement de cotisations n°9 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne l’Association Tutélaire de la Somme à payer à l’URSSAF de Picardie une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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