Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 févr. 2024, n° 22/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2022, N° F21/06831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06831
APPELANT
Monsieur [X] [S]
Demeurant chez M. [N] – [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004
INTIMÉE
S.A.S.U. PATISSERIE E.LADUREE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a été engagé par la société Pâtisserie E. Ladurée le 23 mai 2003, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’officier, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Dans le contexte de la pandémie de covid-19, Monsieur [S] a été placé en activité partielle à compter du mois d’avril 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2020, la société Pâtisserie E. Ladurée l’a convoqué à un entretien préalable, fixé au 24 décembre 2020, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 janvier 2021, elle lui a notifié son licenciement, au motif qu’il avait été absent à plusieurs reprises sans fournir de justification, et était injoignable.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et disant n’avoir jamais reçu de convocation à un entretien préalable, ni de courrier de licenciement, Monsieur [S] a saisi le 2 août 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2022, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Pâtisserie E. Ladurée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [S] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Pâtisserie E. Ladurée à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes :
— 36 848,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 632,01 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
— 5 264,02 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Ladurée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Pâtisserie E. Ladurée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12.04.2022,
en conséquence :
— déclarer le licenciement de Monsieur [X] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 11 janvier 2021 à Monsieur [S] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Le 27 novembre 2020, vous étiez convié à participer à une formation obligatoire intitulée
« Gestes et Postures ». Cette formation permet aux collaborateurs de maîtriser les techniques de manipulation adaptées à notre secteur d’activité afin de prévenir les risques musculo-squelettiques (TMS) et d’améliorer en confort leur quotidien professionnel.
Pour vous en avertir, nous avons, dès le 28 octobre 2020, pris toutes les dispositions nécessaires: appels, message vocal, sms le 3 novembre 2020 à 11h10, courrier simple, courrier recommandé avec attestation de déplacement envoyé le 9 novembre 2020 (courrier qui nous est revenu le 1er décembre 2020 avec la mention « Pli avisé, non réclamé »)' Toutes ces actions sont restées vaines puisque, malgré nos efforts de communication variés pour vous joindre, vous n’avez jamais donné signe de vie et ne vous êtes pas présenté à cette formation.
Pour rappel, cette convocation faisait suite à une précédente absence à cette même formation prévue le 11 septembre 2020, pour laquelle nous avions, dès le 28 août 2020, tenté de vous joindre. Votre responsable vous avait, entre autres, envoyé un sms le 9 septembre 2020 à 9h15.
Par ces absences, vous nous pénalisez en ne recevant pas les conseils pour améliorer votre qualité de vie au travail, vous entravez notre obligation de formation comme le prévoit l’article L. 6321 -1 du Code du travail, vous nous pénalisez financièrement et engagez notre sérieux auprès de notre organisme de formation. Ces préjudices ne sont pas négligeables.
Dans la même logique, nous vous rappelons que nous vous avions transmis par courrier simple et par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 31 août 2020, votre planning pour la mi-septembre car vous étiez, encore une fois, injoignable autrement. Ce courrier nous est également revenu avec la mention « Pli avisé, non réclamé ». Nous vous avions également envoyé un sms de rappel de ce planning le 9 septembre à 14h07.
Il est ainsi établi que vous n’avez pas respecté le règlement intérieur de la Société, qui dispose:
'Les salariés doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées, en respectant les ordres et directives qui leur sont donnés. […]
Chaque salarié est tenu de respecter les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, en observant toute la discrétion et la correction qu’implique l’exécution de son travail […]
Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif […] ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle. Il peut s’agir du non-respect d’une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, mais aussi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du travail, du manquement à une règle contractuelle, conventionnelle, professionnelle, légale ou réglementaire'.
Un comportement aussi laxiste et négligent est inacceptable et ne saurait être toléré au sein de notre entreprise. Même en cette période conjoncturelle compliquée, vous restez salarié de notre Maison. À ce titre, vous vous devez de rester impliqué et engagé, facilement joignable et à la disposition de votre employeur.
Le fait même de ne pas vous présenter aux formations pour lesquelles vous êtes convoqué et cette attitude patente à ne pas répondre à nos différentes sources de communication donc de vos absences injustifiées alors que les formations sont obligatoires, sont non acceptables. ( sic)
Votre attitude de manquements graves à vos obligations professionnelles et ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles. ( sic).
Par conséquent nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement'.
Monsieur [S] considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de licenciement lui a été envoyée à une adresse, selon lui, sciemment erronée. Il conteste avoir demandé à l’entreprise de lui envoyer ses courriers à une adresse différente de la sienne et souligne l’absence d’éléments de preuve rapportés par son employeur à ce sujet. Considérant que son licenciement a été verbal dans la mesure où il a découvert la rupture de la relation de travail à la réception de ses documents de fin de contrat envoyés à son domicile le 17 mars 2021 et relevant le caractère répété des erreurs commises par l’employeur, il sollicite la somme de 36'848,14 € à titre de dommages-intérêts.
La société Pâtisserie E. Ladurée, rappelant que dans son avenant au contrat de travail ainsi que dans un avis d’arrêt de travail, le salarié avait mentionné une adresse chez Monsieur [W] au [Localité 5], souligne sa mauvaise foi, son jeu avec ses modifications d’adresses et ses absences injustifiées les 12 et 13 septembres 2020, ainsi que le 27 novembre 2020, malgré les différentes tentatives de l’employeur pour le toucher. Elle affirme que Monsieur [S] devait en tout état de cause faire suivre son courrier et ne rapporte pas la preuve de l’information donnée à son employeur relativement à son changement d’adresse.
Elle conclut au rejet de la demande, le licenciement étant fondé.
Il résulte des articles L. 1232-6, L.1332-2 et R. 1332-3 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable; à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour déterminer si un licenciement pour faute est intervenu dans le délai d’un mois après la date fixée pour l’entretien préalable, il convient de se placer à la date à laquelle l’employeur a envoyé cette lettre.
Quand l’employeur commet une erreur dans le libellé de l’adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception de la lettre de licenciement, non reçue par le salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [S] mentionne une adresse à [Localité 7] dans le [Localité 7].
Il est établi que la lettre de convocation à entretien préalable, en date du 17 décembre 2020, mentionne une adresse au [Adresse 2], chez Monsieur [W] au [Localité 5], mais a été envoyée en réalité au [Adresse 1] chez M. [N] à [Localité 6], comme indiqué sur l’avis de réception qui mentionne par ailleurs 'Pli avisé et non réclamé'.
La lettre de licenciement en date du 11 janvier 2021 a été adressée en revanche à Monsieur [S] chez Monsieur [W] [Adresse 2] [Localité 5]. L’accusé de réception mentionne que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée.
Il convient de relever que les bulletins de salaire de janvier 2020 à mars 2021 ont été émis au nom du salarié domicilié [Adresse 1] chez Monsieur [N] à [Localité 6], adresse à laquelle ont été envoyés par l’employeur les documents sociaux de rupture, reçus par l’intéressé.
Si un avenant au contrat de travail de Monsieur [S] , établi le 24 septembre 2019 relativement à son temps de travail et à sa rémunération, mentionne l’adresse à laquelle la lettre de licenciement a été envoyée (au [Localité 5]), force est de constater que ce document, remis en main propre, ne constitue pas une déclaration d’adresse de la part du salarié – qui a pu signer le document sans vérifier celle qui y était inscrite – et ne permet pas de valider le domicile y figurant.
Il en va de même de l’avis d’arrêt de travail en date du 13 mars 2019 au nom de Monsieur [S], mentionnant certes l’adresse du [Localité 5], mais ne constituant pas une déclaration de domicile de la part du salarié, et ce d’autant que l’auteur des mentions qui y sont apposées n’est pas identifié.
De la même façon, le justificatif de déplacement professionnel en date du 27 novembre 2020, document émanant de l’employeur, n’apparaît pas probant de l’adresse du salarié.
Dans la mesure où les bulletins de salaire font mention sans variation pendant plus d’une année d’une adresse à [Localité 6] et où aucun élément objectif n’est produit permettant de vérifier un changement d’adresse dont l’employeur aurait été informé par Monsieur [S], il y a lieu de constater que la lettre de licenciement a été expédiée à une adresse erronée, et ce nonobstant la mention ' pli avisé et non réclamé’ qui y a été apposée par la Poste, et n’a pas été reçue par le salarié, contrairement aux documents sociaux de rupture, adressés postérieurement au domicile effectif de l’intéressé.
Par conséquent, en l’état de cette erreur d’expédition et dans la mesure où il n’est pas justifié que Monsieur [S] ait été destinataire d’une lettre de licenciement exposant les motifs de la rupture dans le mois suivant le déclenchement de la procédure, le licenciement – dont il a été informé, sans en connaître les motifs, en mars 2021- doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (55 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (17 ans et 10 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 144,66 €), des justificatifs de sa situation de demandeur d’emploi de mai 2021 à avril 2022, il y a lieu de lui allouer la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Monsieur [S] sollicite la somme de 2 632,01 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, n’ayant pas été destinataire d’une convocation à entretien préalable, n’ayant pas été en mesure d’être assisté, ni de se défendre sur les griefs qui lui étaient reprochés.
La société Pâtisserie E. Ladurée considère que la procédure de licenciement a été respectée, la convocation à entretien préalable ayant été adressée à la bonne adresse, celle revendiquée par le salarié, mais à laquelle une correspondance adressée en février n’avait pas été remise, le destinataire y étant inconnu.
Si l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose que 'lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', il ne saurait recevoir application en l’espèce, le licenciement de Monsieur [S] ayant été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
Alors qu’il comptait plus de 17 années d’ancienneté sans le moindre passé disciplinaire, Monsieur [S] sollicite 20'000 € d’indemnisation de son préjudice moral consécutif au caractère brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail.
La société Pâtisserie E. Ladurée soutient qu’aucun élément n’est produit justifiant l’existence d’un quelconque préjudice de la part de Monsieur [S].
La demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, alors que l’erreur commise par l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement a rendu la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [S] considère que son employeur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, tentant de provoquer de sa part une faute en lui adressant sciemment des documents importants à une adresse erronée et alors qu’il savait que plusieurs de ses sms n’avaient pas été reçus. Il sollicite la somme de 5 264,02 € à titre de dommages-intérêts.
La société Pâtisserie E. Ladurée fait valoir qu’elle a fait preuve d’une parfaite bonne foi eu égard aux pièces produites, ayant tout mis en 'uvre pour pouvoir contacter son salarié et ayant été placée dans une telle situation du fait des agissements de ce dernier. Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
S’il a été établi que divers documents ont été envoyés au salarié à une adresse erronée, la preuve d’une mauvaise foi ou d’une déloyauté dans ces envois de la part de l’employeur n’est pas rapportée.
Par ailleurs, et surabondamment, Monsieur [S] ne démontre aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les consacre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Monsieur [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Pâtisserie E. Ladurée des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles réclamés par le salarié, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € à Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, d’un préjudice moral et des frais irrépétibles réclamés par l’employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [X] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Pâtisserie E. Ladurée à payer à Monsieur [S] les sommes de :
— 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Pâtisserie E. Ladurée aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [X] [S] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Pâtisserie E. Ladurée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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