Article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L322-5 al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L322-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
13 textes citent l'article

Commentaires184


M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Relevons d'ailleurs que la cour elle-même semble le reconnaître, au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 2224-19-5 et R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Rappelons à cet égard que, selon l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions253


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101154
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Par un courrier du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la communauté de communes Avre Luce Noye était en situation de compétence liée pour créer des budgets annexes pour les services publics de l'eau et de l'assainissement en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales.

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2Tribunal administratif de Rennes, 26 novembre 2015, n° 1400440
Rejet

[…] — le titre exécutoire est privé de base légale, tant sur le principe que sur le quantum de la créance, le syndicat de l'eau du Morbihan ne pouvant ni fixer les tarifs de vente d'eau dans les collectivités adhérentes, ni assurer l'harmonisation des tarifs d'exploitation des réseaux d'eau par un système de péréquation, sans méconnaître l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales relatif au principe d'équilibre autonome des services publics à caractère industriel ou commercial, les statuts du syndicat départemental de l'eau du Morbihan en vigueur pour la période considérée et le système de péréquation mis en place étant illégaux.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2012, n° 1200397
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.2333-76 à L.2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'aux termes de l'article L.2224-1 du même code, le litige concerne l'application, par la régie municipale, de cette redevance aux usagers du Port et concerne aussi le fonctionnement d'un service public industriel et commercial, et les relations de ce service avec les usagers ou les personnes qui souhaitent en être usagers ;

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