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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 18/07967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02151 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 18/07967 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VQME
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Recours n° RG 18/07967
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2017, Monsieur [O] [V], salarié intérimaire de la société [3] mis à la disposition de la société [I] [B] en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « Selon la conductrice de travaux, la victime décrochait une planche de panneau de coffrage clouée au mur avec un pied de biche. En décrochant la planche, la victime aurait ressentie une forte douleur à l’épaule droite et en a informer ses préposés. »
Le certificat médical initial établi au centre hospitalier [6] d'[Localité 4] le 24 juillet 2017 fait état d’une : « Douleur épaule droite. Radiographie normale » .
Monsieur [O] [V] a bénéficié d’arrêt de travail au titre de cet accident du travail entre le 24 juillet 2017 et le 1er janvier 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Le 7 août 2017, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 août 2018, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [V] le 24 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2018, la société [3] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille – devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision explicite du 20 novembre 2018, la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté le recours de la société [3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [3] demande au Tribunal de :
— dire son recours recevable,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts litigieux, leur cause exacte et leur rapport avec l’accident du travail dont a été victime le salarié [O] [V] le 24 juillet 2017, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre ;
— enjoindre à la CPAM de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné par le Tribunal lequel transmettra au Médecin-conseil de la société, l’ensemble des certificats médicaux et pièces médico-légales du dossier de Monsieur [O] [V] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il existe suffisamment d’indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [O] [V] pour qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de débouter la société [3] de son recours.
Au visa du principe de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail, elle fait valoir que la victime a bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuité du 24 juillet 2017 au 1er janvier 2018 et qu’elle a bien ressentie une forte douleur à l’épaule droite pour laquelle elle a bénéficié de séances de kinésithérapie sans que la radiographie mentionnée dans le certificat médical initial soit suffisante à détecter toute lésion à l’épaule.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de société [3] n’est pas contesté par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En outre, ce recours est parfaitement recevable dans la mesure où il a été fait le 6 novembre 2018 contre une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable plus d’un mois après avoir introduit sa contestation devant cette Commission par un courrier daté du 6 août 2018, reçu par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 9 août 2018.
Sur l’expertise médicale et l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 24 juillet 2017
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de son état de santé et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit apporter la preuve que les arrêts de travail, prestations et soins prescrits à son salarié résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
Pour obtenir une expertise judiciaire, il doit justifier d’un commencement de preuve de cet état antérieur de l’assuré, d’une autre pathologie ou d’une circonstance extérieure susceptible d’être à l’origine de tout ou partie des soins et prestations reçus pendant la période litigieuse.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 24 juillet 2017 en décrochant une planche de panneau de coffrage clouée à un mur avec un pied de biche, le salarié a ressenti une forte douleur à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2017 au centre hospitalier [6] d'[Localité 4] fait état d’une « douleur à l’épaule droite. Radiographie normale » .
L’intégralité des certificats médicaux de prolongation, versés aux débats par la CPAM des Bouches-du-Rhône, font tous état d’une « impotence fonctionnelle de l’épaule droite » . Celui établi le 2 octobre 2017 précise qu’une échographie de la coiffe des rotateurs est demandée.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du 24 juillet 2017 au travail, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail par certificat médical initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 1er janvier 2018, date de la guérison de l’état de santé de l’assuré, à moins que la société [3] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [3] verse aux débats l’avis médical du Docteur [C] [W] établi le 18 octobre 2023 qui conclut que « Le 24 juillet 2017, la lésion est une douleur à l’épaule droite avec impotence fonctionnelle secondaire.
Il n’y a pas de lésion osseuse, aucune luxation.
L’échographie de la coiffe des rotateurs réalisée dans un second temps n’a pas permis d’identifier une lésion des tendons de la coiffe.
Nous constations aucun avis chirurgical.
Sans substratum anatomique lésionnel post-traumatique, la prolongation de 2 mois d’arrêt de travail au 2 novembre 2017 n’est pas médicalement justifiée.
Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra définir la lésion réellement imputable ainsi que la durée adéquate d’arrêt de travail. »
Elle verse également le barème indicatif des arrêts de travail AMELI / HAS dont elle précise qu’il indique que la durée moyenne des arrêts de travail en cas de tendinopathie de l’épaule est de quatre-vingt-dix jours pour un travailleur de force.
Le Tribunal relève cependant que l’avis médical du Docteur [C] [W] ne contient que des appréciations d’ordre général qui ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations médicales et la durée des soins et arrêts de travail dont a fait l’objet Monsieur [O] [V] ni à prouver l’existence ou tout au moins la probabilité d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, d’une autre pathologie ou d’une circonstance extérieure susceptible d’être à l’origine de tout ou partie des soins et prestations reçus pendant les arrêts de travail.
Ainsi, il sera considéré que l’avis du Docteur [C] [W] ne constitue pas un commencement de preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.
De même comme l’indique la société [3] elle – même le barème AMELI / HAS n’est qu’indicatif et ne saurait à lui seul constituer un commencement de preuve.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [V] le 24 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels seront déclarées opposables à la société [3].
Sur les dépens
La société [3], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [3] ;
DÉBOUTE en conséquence la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [V] le 24 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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