Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2402031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A C et Mme D B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;
— la présence de M. C en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— M. C a entamé des démarches pour obtenir la nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France au début de l’année 2021. Le 12 juillet 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour par les fonctionnaires de police du commissariat de Charleville-Mézières. Par un arrêté du 13 juillet suivant, le préfet des Ardennes a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C et sa compagne, Mme B, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les requérants font valoir que M. C vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme B, et les deux filles mineures de celle-ci. Ils produisent à cet égard un état de situation familiale déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales selon lequel ils vivent en concubinage depuis le 10 juin 2024. Ils font valoir que Mme B est tombée enceinte des œuvres de M. C fin 2023 sans que la grossesse n’ait pu aller jusqu’à son terme. Mme B atteste également de ce que M. C est intégré en France et dans sa famille. Par ces éléments, les requérants doivent être regardés comme se prévalant de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
3. Toutefois, M. C ne conteste pas avoir vécu dans son pays d’origine jusque l’âge de trente ans, ni y être dépourvu d’attaches familiales, ayant d’ailleurs déclaré qu’y résident sa mère et ses frères et sœurs. Compte tenu du caractère récent de son séjour en France et des conditions de celui-ci au regard des éléments dont les requérants se prévalent, ces derniers ne démontrent pas que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est pas défavorablement connu des services de police. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace, mais seulement sur les conditions prévues par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’entrée irrégulière en France de l’intéressé et le fait qu’il s’y soit maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, si M. C fait valoir qu’il a engagé une procédure pour se voir attribuer la nationalité française, il ne conteste pas ne pas avoir cette nationalité à la date de l’arrêté attaqué. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. A C, et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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