Infirmation partielle 14 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 14 déc. 2009, n° 09/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 septembre 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00028 N°
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 11 septembre 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 05 octobre 2009 et du mardi 06 octobre 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame HOLMAN,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le substitut général CADIGNAN
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
P AA
né le XXX à XXX
Fils d’P AB et d’AC AD
De nationalité française
XXX
libre,
prévenu, appelant
absent représenté par Maître AV Colin, avocat au barreau de PARIS, substituant la SCPA NORMAND-SARDA ET ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, muni d’un pouvoir de représentation
CONTRADICTOIRE
A AE
né le XXX à XXX
Fils d’A E et de AG AH
De nationalité française
XXX
libre,
prévenu, appelant
absent, représenté par Maître CL-CM Philippe, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître REPIQUET , avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
V AI
né le XXX à XXX
Fils de V AI et d’AJ AK
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent, représenté par Maître MASSON CJ, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
T BG-CJ
né le XXX à BLOSSEVILLE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de T Ernest et de AL AM
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, intimé
présent uniquement à l’appel de la cause et ensuite représenté par Maître JOUSSELIN Cécile, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
O BL CK
né le XXX à XXX
Fils de O AN et de AO AP
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent, représenté par Maître ROUMENS CK, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
Q AI
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de Q René et de CARNE Ginette
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent, représenté par Maître CORNUT-GENTILLE AQ, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
R AQ
né le XXX à XXX
Fils de R AQ et de AR AS
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
présent, assisté de Maître BONIFACE Aldric, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
U BG-AQ CT
né le XXX à XXX
Fils de U AV et de AT AU
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent, représenté par Maître CL-CM Philippe, avocat au barreau de PARIS substituant Maître PETAT BX, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
E D
né le XXX à SAINT CLOUD, HAUTS-DE-SEINE (092)
fils de E AV et de Y Paulette
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent représenté par Maître LEGENDRE AI, avocat au barreau de ROUEN
et Maître MASSON CJ, avocat au barreau de ROUEN le substituant.
CONTRADICTOIRE
S AE
né le XXX à XXX
Fils de S AW et de AX AY
De nationalité française
XXX
Libre
(détenu provisoirement du 09/12/1999 au 30/12/1999)
Prévenu, appelant
présent, assisté de Maître GRYNBAUM AE, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
W BG-CR
né le XXX à XXX
Fils de W AZ et de BA BB
De nationalité française
XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent, représenté par Maître ROUMENS CK, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
C BC
né le XXX à ST PAULIEN, BK LOIRE (043)
Fils de C René et de BD BE
De nationalité française
Demeurant 5 rue CR Doumer – XXX
Libre
Prévenu, intimé
absent, représenté par Maître ROUMENS CK, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
N W
né le XXX à XXX
Fils de N BG et de BH BI
De nationalité française
Demeurant L-S-E – KM – XXX de la commune de XXX
Libre
Prévenu, appelant
absent, représenté par Maître MAHIU BM, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
Les sociétés civilement responsables :
S.A. COLAS ILE DE FRANCE CO (COLAS IDFN)
2 rue BG Mermoz – 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître CL-CM Philippe, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître REPIQUET , avocat au barreau de PARIS
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST
XXX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître CASANOVA BG-BC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
XXX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître CASANOVA BG-BC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BJ
XXX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître ROUMENS CK, avocat au barreau de PARIS
Société BJ BK CO (S.A.S)
Parc d’activités de la Fringale – Voie de l’ouvrage – XXX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître ROUMENS CK, avocat au barreau de PARIS
Société GAGNERAUD CONSTRUCTION (S.A.S.)
XXX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître Z AA, avocat au barreau de ROUEN
Société CP TRAVAUX PUBLICS
XXX
Civilement responsable, appelant
Représentée par Maître BONIFACE Aldric, avocat au barreau de ROUEN
Société VIAFRANCE CO (S.A.S.)
XXX
Civilement responsable, appelante
Représentée par Maître ROUMENS CK, avocat au barreau de PARIS
Les parties civiles :
LE CONSEIL GENERAL DE SEINE MARITIME
Quai BG Moulin – 76100 ROUEN
Partie civile, appelant
Représenté par Maître DENESLE Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
XXX
Partie civile, appelante
Représentée par Maître DUBOS Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
La société SNMR
XXX
Partie civile, appelante
Représentée par Maître DUBOS Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
La S.A. CE
XXX
Partie civile, intimée
présente en la personne de Monsieur GESSMER, assistée de Maître ALLAIN Henri, avocat au barreau de CAEN
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître Z, Maître CASANOVA, Maître MASSON, Maître BONIFACE, Maître MAHIU, Maître LEGENDRE, Maître CORNUT-GENTILLE, Maître CL-CM substituant Maître PETAT, Maître ROUMENS, Maître GRYNBAUM, Maître CL-CM substituant Maître REPIQUET, Maître JOUSSELIN, Maître AV, Maître DENESLE, Maître DUBOS et Maître ALLAIN ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Le témoin BG-AQ K a été appelé et invité à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées,
Puis ont été confirmés ou sont intervenus les désistements suivants :
Le prévenu AI Q a déclaré se désister de son appel portant sur les dispositions pénales,
Le Ministère Public a déclaré se désister de son appel incident à son égard,
Les prévenus W N, BL O et BG-CR W par l’intermédiaire de leur avocat, ont confirmé leur désistement d’appel portant sur les dispositions pénales,
Les prévenus AE A, BG-AQ U, D E, AI V, AA P, W N, BL O, BG-CR W et AI Q par l’intermédiaire de leur avocat, ont déclaré se désister de leur appel formé sur les dispositions civiles à l’encontre du conseil général de Seine-Maritime exclusivement,
Les sociétés SNMR et RAMERY par l’intermédiaire de leur conseil ont déclaré se désister de leur appel à l’encontre de B et de C
Les sociétés CP TRAVAUX PUBLICS, VIA FRANCE CO, GAGNERAUD CONSTRUCTION, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, COLAS ILE DE FRANCE et les deux sociétés BJ par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré se désister de leur appel sur les dispositions civiles à l’encontre du conseil général de Seine-Maritime,
Le prévenu AE S, appelant sur l’action publique et l’action civile, déclarant les maintenir tant sur l’action publique que sur l’ensemble des dispositions civiles,
Le prévenu AQ R, appelant sur l’action publique et l’action civile, confirmant son désistement d’appel exclusivement sur les dispositions civiles à l’encontre du conseil général de Seine-Maritime,
Puis le président a vérifié l’identité des prévenus AQ R et AE S,
Monsieur le conseiller X a été entendu en son rapport
les prévenus AQ R et AE S ont été interrogés par le président et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Il a été ensuite procédé dans les formes légales à l’audition du témoin :
Monsieur BG-AQ K
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
profession : responsable de la régulation des marchés à la DGCCRF
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat du conseil général en sa plaidoirie,
L’avocat de la SA TOFFOLUTI en sa plaidoirie,
L’avocat des sociétés RAMERY TP et SNMR en sa plaidoirie,
L’avocat des sociétés SA BJ, VIA FRANCE CO, BJ BK-CO SAS, d’BL O, BG-CR W et BC C en sa plaidoirie,
L’avocat de W N en sa plaidoirie,
L’avocat des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST en sa plaidoirie,
L’avocat d’AA P en sa plaidoirie,
L’avocat de BG-CJ T en sa plaidoirie,
L’avocat de la SA COLAS ILE DE FRANCE et de AE A en sa plaidoirie,
L’avocat de BG-AQ U en sa plaidoirie,
L’avocat de AI Q en sa plaidoirie,
L’avocat de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION en sa plaidoirie,
L’avocat de D E en sa plaidoirie,
L’avocat de AI V en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu AQ R et de la société LEFOLL TRAVAUX PUBLICS en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu AE S en sa plaidoirie,
les prévenus AQ R et AE S qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 14 DECEMBRE 2009.
Et ce jour 14 DECEMBRE 2009 :
Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur D
LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
AE S, BG-CJ T, BM B, AE A, D E, BG-AQ U, AI V, AA P, W N, BL O, BG-CR W, BC C, AI Q et AQ R ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de ROUEN, par ordonnance d’un juge d’instruction rendue le 12 octobre 2005, et régulièrement cités à la requête du Procureur de la République à comparaître à l’audience du 8 octobre 2007, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 27 mars 2008.
* AE S était prévenu d’avoir :
— à Rouen, et en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur départemental des infrastructures routières du département de Seine-Maritime, agissant pour le compte du Conseil général de Seine-Maritime, par des actes contraires aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer des avantages injustifiés, en l’espèce des attributions de marchés, au profit d’une entente, faits prévus par l’article 432-14 du code pénal et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ;
— à Rouen, et en tout cas sur le territoire national, durant les années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en acceptant, en pleine connaissance de cause, l’enrobage gratuit d’une allée de sa propriété, ainsi commis un recel provenant d’un abus de biens sociaux reproché à D E au préjudice de la société DEVAUX, faits prévus par les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles 321-1, al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal ;
— à Rouen, et en tout cas sur le territoire national, durant les années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en acceptant, en pleine connaissance de cause, la prise en charge par la société DEVAUX de la location d’un véhicule, ainsi commis un recel provenant d’un abus de biens sociaux reproché à D E au préjudice de cette société, faits prévus par les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles 321-1, al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal ;
— à Rouen, et en tout cas sur le territoire national, durant les années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en acceptant, en pleine connaissance de cause, la prise en charge par la société BG CN CO d’un voyage d’agrément en Espagne, ainsi commis un recel provenant d’un abus de biens sociaux reproché à D E au préjudice de cette société, faits prévus par les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles 321-1, al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal ;
— à Rouen, et en tout cas sur le territoire national, durant les années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en acceptant, en pleine connaissance de cause, la prise en charge de locations successives d’un avion de tourisme par les sociétés BG BN CO et COLAS, ainsi commis des recels provenant d’un abus de biens sociaux au préjudice de ces deux sociétés, faits prévus par les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles 321-1, al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal.
* BG-CJ T était prévenu d’avoir :
— à Rouen, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur départemental adjoint des infrastructures routières du département de Seine-Maritime, agissant pour le compte du Conseil général de Seine-Maritime, par des actes contraires aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer des avantages injustifiés, en l’espèce des attributions de marchés au profit d’une entente, faits prévus par l’article 432-14 du code pénal et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ;
— à Rouen, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1992 et 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en acceptant, en pleine connaissance de cause, la prise en charge de voyages et places pour assister au grand prix de France de formule 1 à Magny-Cours, ainsi commis un recel en rapport direct avec un abus de biens sociaux reproché à D E au préjudice de la société BG CN CO, faits prévus par les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles 321-1, al. 3, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal.
* BM B était prévenu d’avoir, à Notre-Dame de Bliquetuit, en tout cas sur le territoire national, entre les années 1990 et 1995, et depuis temps non couvert par la prescription, en acceptant, en pleine connaissance de cause, l’enrobage gratuit d’une allée de sa propriété, ainsi commis un recel en rapport avec un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société BEUGNET, faits prévus par les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles 321-1, al. 3, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal.
* AE A était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur de la SA COLAS ILE DE FRANCE CO et gérant de la SNME, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* D E était prévenu :
— d’avoir, à ROUEN et au HAVRE, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur d’exploitation de la SA DEVAUX ILE DE FRANCE CO, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
— d’avoir à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chef d’agence de la S.A. DEVAUX Ile de France CO, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en faisant réaliser gratuitement des travaux d’enrobage d’une allée de la propriété de S AE au préjudice de la société DEVAUX, faits prévus par les articles L. 246-2 3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L.244-5 et L. 246-2 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 242-6 du code de commerce ;
— d’avoir à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chef d’agence de la S.A. DEVAUX Ile de France CO, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou · pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en offrant un voyage d’agrément en Espagne au profit de AE S, et ce au préjudice de la société DEVAUX, faits prévus par les articles L. 246-2 3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L.244-5 et L. 246-2 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 242-6 du code de commerce ;
— d’avoir à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1992 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chef d’agence de la S.A. DEVAUX Ile de France CO, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était· directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en prenant en charge le coût de location d’un véhicule de tourisme au profit de AE S, et ce au préjudice de la société DEVAUX, faits prévus par les articles L. 246-2 3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L.244-5 et L. 246-2 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 242-6 du code de commerce.
* BG-AQ U était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur d’agence au sein de la SA DIEPPEDALLE, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* AI V était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur d’agence au sein de la SA DEVAUX ILE DE FRANCE CO, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* AA P était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur d’agence au sein de la SA BEUGNET, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* W N était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de la SNC F, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* BL O était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chef d’agence de F TP SNC, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* BG-CR W était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur de filiale au sein de la SNC EJL CO, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* BC C était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur adjoint de la SNC BG BN ILE DE FRANCE CO, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* AI Q était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur d’activité au sein de la SA GAGNERAUD Constructions, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce ;
* AQ R était prévenu d’avoir, à ROUEN, en tout cas sur le territoire national, dans le courant des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur général de la SA CP, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, faits prévus par les articles L. 420-6, al. 1, 420-1, 420-4 du code de commerce, et réprimés par l’article L. 420-6 du code de commerce.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2008, après débats à l’audience publique du 27 mars au 10 avril 2008, le tribunal correctionnel, a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, statuant sur l’action publique, après avoir dit n’y avoir lieu à expertise:
— a relaxé BC C des fins de la poursuite ;
— a déclaré AE S coupable des faits qui lui sont reprochés, étant précisé que les recels d’abus de biens sociaux sont constitués par l’acceptation des avantages suivants : l’enrobage gratuit d’une allée de sa propriété, au détriment de la société DEVAUX, le prêt gratuit d’un véhicule au détriment de la société COLAS, un voyage d’agrément en Espagne au détriment de la société EJL, le paiement d’heures de pilotage au détriment des sociétés EJL et COLAS, et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d’amende et à 3 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
— a relaxé BG-CJ T de l’infraction de recel d’abus de biens sociaux commis en 1993 au préjudice d’EJL CO, l’ a déclaré coupable des autres faits reprochés, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 4000 euros d’amende, et a dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
— a déclaré BM B coupable des faits reprochés et l’a condamné à une amende de 3.000 euros et a dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire;
— a déclaré AE A coupables des faits reprochés et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende ;
— a relaxé D E des abus de biens sociaux par offre d’un voyage d’agrément en Espagne au profit de AE S et par prise en charge du coût de location d’un véhicule de tourisme au profit de AE S, l’a déclaré coupable des autres faits de la prévention, étant précisé que le délit de participation personnelle et déterminante à une action concertée empêchant ou faussant le jeu de la concurrence a été commis alors qu’il était directeur d’exploitation de la SA COLAS, et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende ;
— a déclaré BG-AQ U coupable des faits reprochés et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d’amende;
— a déclaré AI V coupable des faits reprochés et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d’amende ;
— a déclaré AA P coupable des faits reprochés et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende et a dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire;
— a déclaré W N coupable des faits reprochés et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende ;
— a déclaré BL O coupable des faits reprochés et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d’amende ;
— a déclaré BG-CR W coupable des faits reprochés et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d’amende ;
— a déclaré AI Q coupable des faits reprochés et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende et a dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
— a déclaré AQ R coupable des faits reprochés et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende ;
— a ordonné la confiscation des scellés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel :
— a reçu la SA CE en sa constitution de partie civile, rejeté sa demande d’expertise, renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils initialement fixée au 3 octobre 2008 et sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu la société SNMR en sa constitution de partie civile, l’a déboutée de sa demande au titre des préjudices matériels, et a condamné AE S, BG-CJ T, AE A, D E, BG-AQ U, AI V, AA P, W N, BG-CR W, BL O, AI Q et AQ R à payer chacun à la société SNMR la somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu la société RAMERY TP en sa constitution de partie civile et l’a déboutée de ses demandes ;
— a reçu le Conseil général de Seine-Maritime en sa constitution de partie civile, déclaré AE S, AE A, D E, BG-AQ U, AI V, AA P, W N, BG-CR W, BL O, AI Q et AQ R entièrement responsables du préjudice matériel du Conseil général de Seine-Maritime, les a condamnés, solidairement avec les sociétés COLAS ILE DE FRANCE CO SA, VIAFRANCE CO SAS, BJ SA, BJ BK CO SAS, EIFFAGE TP OUEST, GAGNERAUD CONSTRUCTION SAS, CP TP SAS, à payer au Conseil général de Seine-Maritime 4 956 158 euros au titre du préjudice matériel ;
— a déclaré AE S et BG-CJ T entièrement responsables du préjudice moral subi par le Conseil général de Seine-Maritime et les a condamnés solidairement à lui payer la somme d’un euro au titre du préjudice moral ;
— a condamné AE S, AE A, D E, BG-AQ U, AI V, AA P, W N, BG-CR W, BL O, AI Q et AQ R à payer chacun au Conseil général de Seine-Maritime, la somme de 1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a mis hors de cause la SAS GAGNERAUD PERE ET FILS et la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC ;
— a débouté AE S de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à l’encontre du département de Seine-Maritime.
APPELS
Par déclarations au greffe du tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement:
— par l’avocat de la société RAMERY TP, le 16 septembre 2008, sur les dispositions civiles l’ayant déboutée de ses demandes ;
— par l’avocat de la société SNMR, le 16 septembre 2008, sur les dispositions civiles l’ayant déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— par l’avocat de la société LE FOLLTRAVAUX PUBLICS, civilement responsable, le 22 septembre 2008, sur les dispositions pénales et civiles ;
— par le ministère public, le 22 septembre 2008, à l’encontre de la société CP TRAVAUX PUBLICS, à titre incident, sur les dispositions pénales ;
— par l’avocat de AQ R, le 22 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles;
— par le ministère public, le 22 septembre 2008, à l’encontre de AQ R, à titre incident, sur les dispositions pénales ;
— par AE S, le 22 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles;
— par le ministère public, le 22 septembre 2008, à l’encontre de AE S, à titre incident, sur les dispositions pénales ;
— par l’avocat du conseil général du département de Seine-Maritime, le 25 septembre, sur les dispositions civiles ;
— par l’avocat de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles ;
— par l’avocat d’AA P, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles ;
— par l’avocat de la SAS VIAFRANCE CO, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles;
— par l’avocat de la SAS BJ BK CO, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles ;
— par l’avocat de W N, le 26 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles ;
— par l’avocat d’BL O, le 26 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles ;
— par l’avocat de la société SA BJ, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles l’ayant condamnée à payer divers dommages-intérêts ;
— par l’avocat de BG-CR W, le 26 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles ;
— par l’avocat de AI V le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles;
— par l’avocat de AE A, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles;
— par l’avocat de D E, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles;
— par l’avocat de BG-AQ U, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles ;
— par l’avocat de la société COLAS ILE DE FRANCE CO SA, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles ;
— par l’avocat de AI Q, le 26 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles ;
— par le ministère public, le 26 septembre 2008, à l’encontre de AI Q, à titre incident, sur les dispositions pénales ;
— par l’avocat de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, le 26 septembre 2008, sur les dispositions civiles.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Les prévenus suivants ont été cités à comparaître devant la Cour pour l’audience du 5 octobre 2009 :
BL O, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 3 février 2009, remis à sa personne ;
AE S, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 23 février 2009, remis à sa personne ;
BG-CR W, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 19 février 2009, remis à sa personne ;
AA P, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 18 février 2009, remis à sa personne ;
D E, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 10 février 2009, remis à personne présente au domicile, l’avis de réception de la lettre recommandée contenant avis de signification de l’acte étant revenu signé par ladite personne (son épouse) ;
BC C, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 17 février 2009, remis à sa personne ;
W N, à parquet par acte d’huissier du 2 février 2009, l’avis de réception de la lettre recommandée contenant avis de signification de l’acte étant revenu signé du Sénégal où il demeure, portant une signature différente de celle portée par le prévenu sur les actes d’enquête ; à l’audience, il est représenté par son avocat ;
AI Q, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 7 février 2009, remis à sa personne ;
BG-AQ U, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 6 février 2009, remis à sa personne ;
AQ R, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 28 janvier 2009, remis à personne présente au domicile, l’avis de réception de la lettre recommandée contenant avis de signification de l’acte étant revenu signé par le prévenu;
BG-CJ T, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 16 février 2009, remis à personne présente au domicile, l’avis de réception de la lettre recommandée contenant avis de signification de l’acte étant revenu signé par le prévenu;
AE A, par acte d’huissier du 29 avril 2009, remis à l’étude de l’huissier, l’avis de réception de la lettre recommandée contenant avis de signification de l’acte étant revenu signé par le prévenu ;
AI V, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 3 août 2009 remis à sa personne;
A l’audience, AE S et AQ R sont présents et assistés. Tous les autres prévenus sont représentés par leurs avocats, y compris BG-CJ T présent uniquement à l’appel de la cause.
Les parties civiles suivantes ont été citées à comparaître devant la Cour pour l’audience du 5 octobre 2009 :
Le conseil général de Seine-Maritime, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 2 février 2009, remis à personne habilitée ;
La société SNMR, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 29 janvier 2009, remis à personne habilitée ;
La société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 2 mars 2009, remis à personne habilitée;
La société SA CE, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 6 août 2009, remis à personne habilitée.
A l’audience, elles sont représentées par leurs avocats.
Les personnes civilement responsables suivantes ont été citées à comparaître devant la Cour pour l’audience du 5 octobre 2009 :
La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 18 février 2009, remis à personne habilitée ;
La société SA CP TRAVAUX PUBLICS à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 6 janvier 2009, remis à personne habilitée ;
La société SAS CP TRAVAUX PUBLICS à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 26 février 2009, remis à personne habilitée ;
La société SAS BJ BK CO, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 18 février 2009, remis à personne habilitée ;
La société SA COLAS ILE DE FRANCE CO, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 12 mars 2009, remis à personne habilitée ;
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION SAS, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 14 août 2009, remis à personne habilitée ;
La société SA BJ, par acte d’huissier du 10 février 2009, remis à personne habilitée ;
La SAS VIAFRANCE CO, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 2 février 2009, remis à personne habilitée ;
A l’audience, elles sont représentées par leurs avocats.
L’arrêt sera donc rendu contradictoirement à l’égard des prévenus, des parties civiles et des civilement responsables.
Ceci étant,
* En l’absence de dispositions pénales la concernant, il y a lieu de déclarer les appels interjetés sur l’action publique par la société CP TRAVAUX PUBLICS et le ministère public, à titre incident, à son encontre, irrecevables.
* Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les autres appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Se sont désistés de leur appel :
— AI Q, par courrier de son avocat, reçu au greffe du tribunal le 29 septembre 2008, déclarant se désister de son appel en ce qu’il porte sur les dispositions pénales,
— AI Q, par déclaration de son avocat au greffe du tribunal, le 22 octobre 2008, portant désistement de son appel interjeté sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime,
— la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, la société COLAS ILE DE FRANCE CO SA, la société SA BJ, la société SAS BJ BK CO, la société SAS VIAFRANCE CO, la société SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, par déclaration de leur avocat au greffe du tribunal, le 22 octobre 2008, portant désistement de leur appel interjeté sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime,
— la société CP TRAVAUX PUBLICS, par déclaration de son avocat au greffe du tribunal, le 22 octobre 2008, portant désistement de son appel interjeté sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime,
— AQ R, par déclaration de son avocat au greffe du tribunal, le 22 octobre 2008, portant désistement de son appel interjeté sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime,
— Le Conseil général de Seine-Maritime, par déclaration de son avocat au greffe du tribunal, le 22 octobre 2008, portant désistement de son appel interjeté contre les dispositions civiles du jugement,
— BL O, par déclaration de son avocat au greffe du tribunal, le 24 octobre 2008, portant désistement de son appel interjeté sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime,
— AE A, par déclaration de son avocat au greffe du tribunal, le 24 octobre 2008, portant désistement de son appel interjeté sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime,
— AA P, par courrier de son avocat parvenu à la cour d’appel le 16 juin 2009, portant désistement de son appel interjeté sur les dispositions civiles, son avocat à l’audience précisant que ce désistement concerne exclusivement les condamnations prononcées au profit du conseil général du département de Seine-Maritime ;
— W N, BG-CR W, BL O, par courrier de leur avocat du 4 décembre 2008, portant désistement de leur appel interjeté sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles concernant exclusivement les condamnations prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime.
Etant précisé qu’à l’audience de la Cour :
Sur l’action publique :
— AI Q, par l’intermédiaire de son avocat, a confirmé son désistement d’appel et le ministère public a déclaré se désister de son appel incident formé à l’encontre de ce dernier ; W N, BL O et BG-CR W, par l’intermédiaire de leur avocat ont également confirmé leur désistement d’appel et il convient de leur en donner acte;
— de sorte que la Cour, sur l’action publique, n’est plus saisie que des appels interjetés par AE S, AQ R et par le ministère public à l’encontre de ces derniers.
Sur l’action civile :
— D E, AI V, AA P, W N, BL O, BG-CR W, AI Q, AQ R, AE A, BG-AQ U, par l’intermédiaire de leur avocat ont confirmé ou déclaré se désister de leur appel à l’encontre des dispositions civiles prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime ;
— les sociétés SNMR et Ramery, appelantes, par l’intermédiaire de leur avocat, ont déclaré ne formuler aucune demande contre BC C et BM B;
— le conseil général de Seine-Maritime par l’intermédiaire de son avocat a confirmé son désistement d’appel ;
— les sociétés civilement responsables CP TRAVAUX PUBLICS, VIA FRANCE CO, GAGNERAUD CONSTRUCTIONS, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, COLAS ILE DE FRANCE CO, SAS BJ BK CO et SA BJ, par l’intermédiaire de leur avocat, ont confirmé se désister de leur appel à l’encontre des dispositions civiles prononcées au profit du Conseil général de Seine-Maritime ;
de sorte qu’il convient de leur en donner acte, la cour, sur l’action civile, n’étant plus saisie que des appels interjetés par :
— AE S à l’encontre de l’ensemble des dispositions civiles ;
— les sociétés SNMR et Ramery à l’encontre de AE S, BG-CJ T, D E, AI V, AA P, W N, BL O, BG-CR W, AI Q, AQ R, AE A, BG-AQ U, et des sociétés civilement responsables précitées ;
— D E, AI V, AA P, W N, BL O, BG-CR W, AI Q, AQ R, AE A, BG-AQ U et par les sociétés civilement responsables précitées à l’encontre des dispositions civiles du jugement portant recevabilité de la constitution de partie civile de la société anonyme CE et des sociétés SNMR et SAS Ramery Travaux publics et, pour les premiers, à l’encontre des dispositions civiles portant condamnation de chacun d’eux au paiement d’une somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la société SNMR.
Au fond
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Les circonstances de la cause et les résultats des investigations effectuées ont été relatés dans le jugement déféré par un exposé auquel la Cour se réfère en tant que besoin pour plus ample information.
Il résulte essentiellement du dossier les éléments suivants :
Le 14 mars 1994, le ministre de l’Economie demandait à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de procéder à une enquête sur les marchés de fourniture d’enrobés bitumineux et réalisations de voiries dans le département de Seine-Maritime. Le 16 juin 1994, des visites domiciliaires avec saisies de pièces se déroulaient dans les locaux de plusieurs sociétés, sur ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Rouen et Dieppe.
Saisi, par le ministre de l’Economie, les 12 janvier 1998 et 13 janvier 1999, de pratiques anti-concurrentielles portant sur le marché de l’épandage des enrobés bitumineux sur les routes de première et de deuxième catégories dans le département de la Seine-Maritime, le Conseil de la concurrence constatait, par décision du 15 décembre 2005, que les sociétés BJ BK CO, Colas Ile de France CO, CP Travaux publics, Gagneraud Construction, BJ SA, BJ Participations, s’étaient livrées, du 14 mars 1991 à courant 1998, à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à une entente complexe et continue. Il constatait qu’il en était de même pour la société Appia BK CO pour la seule période du 26 décembre 1995 à courant 1998 et pour la société BV, à l’occasion de l’appel d’offres du conseil général de Seine-Maritime d’octobre 1997. Cette décision, qui prononçait en répression diverses sanctions pécuniaires, était confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2007. Le pourvoi formé contre ledit arrêt était rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2008.
Parallèlement, par courrier du 9 mars 1999, la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) avisait le procureur de la République de Rouen, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de faits constatés à l’occasion de l’enquête, qui lui paraissaient pouvoir tomber sous le coup du délit d’entente anticoncurrentielle.
Par réquisitoire introductif du 23 mars 1999, le procureur de la République de Rouen ouvrait une information des chefs d’octroi d’avantages injustifiés dans les marchés publics, recel dudit délit et entente anticoncurentielle, information ultérieurement étendue par trois réquisitoires supplétifs portant notamment sur divers faits d’abus de biens sociaux et recels de ces délits.
Cette information établissait que, dans le cadre de la rénovation de son réseau routier, le conseil général de Seine-Maritime avait lancé, en 1987, en 1992, en 1997, en 1998, quatre appels d’offres pour la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobés bitumineux pour les routes départementales. L’appel d’offres lancé en 1998 ayant été déclaré partiellement infructueux, une cinquième consultation, sous forme de marché négocié, avait été entamée en 1999, suivie de deux autres appels d’offres, en septembre 1999 et mars 2000.
Pour les appels d’offres de 1987, puis de 1992, le département était découpé en trois lots et les attributaires des marchés étaient à chaque fois les entreprises suivantes:
— pour le lot nord (Dieppe) : le groupement des sociétés F et Entreprise BG BN, avec comme sous-traitants déclarés les sociétés Devaux et CP.
— pour le lot sud (Rouen) : le groupement des sociétés Devaux, CP et TRN
— pour le lot ouest (Le Havre) : le groupement des sociétés Gagneraud et Dieppedalle avec comme sous-traitants déclarés les sociétés BP BQ Chaussé, Devaux et CP.
En 1997, le Conseil général de Seine-Maritime lançait (BOAMP du 8 août 1997; JOCE du 13 août 1997) une consultation d’entreprises, sous forme d’appel d’offres ouvert, avec garantie de résultat, pour des marchés fractionnés à bons de commande passés pour un an, reconductibles deux fois (scellé A 10). Pour cette consultation, le département avait été découpé en six lots.
A l’issue de la procédure, au cours de laquelle la société CE avait été écartée dès la phase de sélection des candidatures, l’attribution des marchés était réalisée suivant les modalités suivantes:
— les lots 1 (Duclair,…) et 5 (Rouen), qui correspondaient à l’ancien lot Sud, et le lot 6 (Le Havre), qui correspondait à l’ancien lot Ouest, étaient attribués au groupement constitué des sociétés Beugnet/Gagneraud/ CP/Devaux/Dieppedalle;
— les lots 2 (Bacqueville,…), 3 (Dieppe) et 4 (Neufchatel en Bray), qui correspondaient à l’ancien lot nord, étaient attribués au groupement constitué des sociétés Entreprise BG BN CO (avec pour sous-traitant la société BV), F TP et BP BQ Chaussé.
Etant précisé que la société Beugnet avait absorbé la société TRN et que la société F TP était une filiale à 99 % et sans réelle autonomie de la société BP BQ Chaussé, il s’avérait donc, d’une part, que les trois appels d’offres lancés par le conseil général de Seine-Maritime entre 1987 et 1997 avaient tous été confiés aux mêmes entreprises groupées de façon identique, d’autre part, que le redécoupage des lots n’avait eu aucune incidence.
Alerté par des soupçons de pratiques anticoncurrentielles et de surévaluation des coûts, à la suite, d’une part, d’un rapport de la DRCCRF du 6 juin 1998 adressé au Préfet de région, d’autre part, des démarches effectuées auprès du président du conseil général par la société CE qui estimait avoir été évincée à tort (scellé B2), le conseil général décidait de limiter l’exécution du marché lancé en 1997 à l’année 1998.
Une nouvelle procédure de consultation était lancée, en octobre 1998 (BOAMP et JOCE du 23 octobre 1998), sous la même forme et avec le même objet que la précédente, mais pour une durée de seulement un an, soit pour l’année 1999 (scellé A 12). Pour la première fois, le règlement de consultation prévoyait qu’en cas de groupement, les entreprises devaient en décrire les raisons, et que les motifs en seraient appréciés dès la phase de sélection des candidatures (§ 3.1 A. 11, scellé A 3).
Lors de sa réunion du 12 janvier 1999, la commission d’appel d’offres décidait une nouvelle fois, dès le stade de la sélection des candidatures, de ne pas retenir la candidature de l’entreprise CE et l’enveloppe contenant ses offres (seconde enveloppe) lui était retournée sans avoir été ouverte.
AE S avait en effet objecté, devant la commission, d’une part, le trop grand éloignement de la centrale d’enrobés que l’entreprise CE indiquait avoir l’autorisation d’installer à Grand-Quevilly par rapport au lot sollicité (lot n° 6 Le Havre), d’autre part, la mauvaise qualité du travail de cette entreprise.
A l’occasion de l’examen des offres, le 19 janvier 1999, la commission d’appel d’offres attribuait les lots 1 et 4 à la société CP et le lot 5 à la société BV, ces sociétés ayant candidaté pour la première fois en dehors de tout groupement.
Pour les lots 1, 4 et 5, l’examen des offres des candidats révélait des baisses de prix de 29, 92 % en moyenne par rapport au niveau des offres moins disantes retenues lors de l’appel d’offres de 1997. Il s’agissait des lots que pouvait couvrir la centrale de la société CE autorisée à Grand Quevilly.
La commission déclarait en revanche infructueuse l’attribution des lots n° 2, 3 et 6, à l’égard desquels elle décidait de relancer la consultation sous forme de marché négocié (scellé A 5). En effet, il n’y avait pas eu de candidature pour le lot n° 3 et, pour les lots 2 et 6, les baisses de prix en moyenne, par rapport au niveau des offres moins disantes retenues suite à l’appel d’offres de 1997, étaient de seulement 9, 3% et 16, 7 %.
Suite à cet appel d’offres partiellement infructueux, un marché négocié était lancé (BOAMP du 3 février 1999) pour une durée d’un an (1999) reconductibles deux fois.
Le 23 février 1999, la commission d’appel d’offres décidait d’ouvrir tous les plis, y compris celui de l’entreprise CE, à la candidature de laquelle AE S s’était une nouvelle fois opposé.
L’examen des offres moins disantes révélait une nouvelle fois une baisse de '14,2 % pour le lot 6 et de’ 17,5 % pour le lot 2 par rapport aux offres faites dans le cadre de la consultation lancée en 1998.
Les lots 2 et 3 étaient attribués aux sociétés Entreprise BG BN CO et F et le lot 6 à la société DIEPPEDALLE.
Le marché de 1999 étant venu à échéance le 31 décembre 1999, le conseil général lançait une nouvelle consultation sous forme d’un marché à bons de commande couvrant la période 2000 à 2002 inclus.
L’examen des offres, le 21 septembre 1999, révélait une nouvelle baisse des prix pour les lots 1, 2 et 3 par rapport aux offres de février 1999 (- 10,9 %, -14,4 %, – 13,8 %). Le niveau des prix proposés pour les autres lots était resté stable (1, 3 %, – 2 %, -1,5 %). La régularité de cette consultation ayant été contestée, elle n’avait pas eu de suite et un nouvel appel d’offres avait lieu en mars 2000.
Il résultait de l’étude de l’ensemble de ces marchés, d’une part, que les sociétés groupées de façon stable jusqu’en 1997 avaient ultérieurement concouru seules ou en groupements plus restreints, d’autre part, que les baisses cumulées des prix moyens des offres avaient atteint – 47, 4 % entre octobre 1997 et mars 2000. A l’inverse, l’indice TP 09, qui est l’indicateur officiel des coûts de fourniture et de mise en oeuvre des enrobés bitumineux et qui était utilisé par la direction départementale des infrastructures pour estimer le coût des travaux, augmentait de manière significative entre 1999 et 2000, alors que les prix pratiqués à l’égard du conseil général baissaient sensiblement, le premier décrochage se situant en 1998.
Ces observations pouvaient être rapprochées d’un certain nombre de documents saisis à l’occasion des perquisitions conduites par les services de police ou découverts lors des visites domiciliaires effectuées en 1994.
Les services de police découvraient ainsi, le 7 avril 1999, dans le bureau de BR BS, directeur d’agence puis directeur régional de la société Beugnet, un feuillet manuscrit (scellé C/deux) mentionnant les tonnages mis en oeuvre par le conseil général en 1988 et 1989 (487.000 tonnes) et le tonnage prévu pour 1990 (300 000 tonnes) ainsi que l’affectation d’un pourcentage aux entreprises attributaires des marchés (28,25 % pour EJL (Entreprise BG BN), 19 % pour DX (Devaux), 18 % pour CP, 11,25 % pour TRN (absorbée depuis par la société Beugnet), 10,20 % pour CBC (BP BQ Chaussé) et le même pourcentage de 6,65 % pour GAG (Gagneraud) et DIEPP (Dieppedalle).
BR BS, dont les déclarations étaient confirmées par celles de son prédécesseur BT BU, indiquait qu’il s’agissait d’une clé de répartition, pour l’année 1990, d’une entente dont il décrivait le mécanisme organisé autour de 'tours de table’ destinés à garantir une répartition immuable du marché des enrobés entre les entreprises qui en faisaient partie.
Deux tableaux saisis le même jour dans les locaux de la société BP BQ Chaussé et rédigés en 1991 et 1993, selon les déclarations de M. G, directeur des agences CBC de Seine-Maritime, faisaient état du même type de répartition pour les périodes 1988/1993 et 1993/1997. Il en allait de même pour un tableau (document « 109 »), saisi dans les locaux de l’entreprise F TP à Dieppe lors des visites domiciliaires du 16 juin 1994, tandis que d’autres tableaux saisis dans la même entreprise contenaient une clé de répartition concernant les entreprises ayant formé le groupement attributaire du lot de Rouen (TRN-Beugnet/CP/Devaux).
A l’examen des pièces d’exécution des marchés, la DRCCRF concluait, sur commission rogatoire du juge d’instruction, que les calculs effectués à partir des chiffres provenant du conseil général étaient suffisamment proches de ceux figurant sur les documents saisis pour démontrer que les parts effectivement prises par chacune des entreprises en cause dans les marchés correspondaient globalement à ceux des documents saisis, y compris durant la période visée dans la prévention.
Les auditions et interrogatoires effectués au cours de l’information permettaient de recueillir des déclarations de personnes reconnaissant l’existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Il en allait ainsi des dépositions de témoins, comme BT BU et BC BV, dirigeant de la société BV, qui reconnaissait avoir été lui-même partie à l’entente pour l’appel d’offres de 1997 avant de refuser d’en faire de nouveau partie pour l’appel d’offres de 1998 et qui estimait que les prix étaient « jusqu’en 1998, de 20 à 30 % trop cher ». Il en allait de même des déclarations de plusieurs responsables de marchés mis en examen, comme BR BS, AA P, qui lui avait succédé au sein de la société Beugnet (ex TRN) ou encore BL O, de la société F, qui établissaient l’existence de quotas de répartition de tonnages des enrobés entre les différentes entreprises attributaires des marchés passés par le conseil général, répartition prenant en compte, pour la société Viafrance, la part réalisée dans le cadre des marchés de l’Etat pour les routes nationales. Il résultait aussi de leurs déclarations l’existence d’échanges d’informations sur les prix des offres préalablement à leur soumission à l’occasion des 'tours de table’ ayant pour objet de déterminer les positions des différents participants et de répartir leurs offres entre offres de couverture et offres au meilleur prix. Il en résultait encore l’existence de réunions pluriannuelles destinées à contrôler mutuellement l’application des quotas selon la clé de répartition qui existait depuis 1988 et à rétablir les déséquilibres pouvant résulter des aléas de la programmation des travaux et de leur prise en charge par les entreprises en fonction de leur disponibilité. Il en résultait, enfin, que la constitution de groupements qui ne répondaient pas à de réelles justifications techniques, économiques ou financières constituait, comme le recours à la sous-traitance, l’un des moyens de l’entente dans la mesure où elle facilitait la répartition et la rétrocession des travaux entre les entreprises concernées indépendamment des lots dont elles étaient titulaires.
Les premières déclarations de W N et AI Q corroboraient ces dires, même s’ils devaient ultérieurement tenter, sans convaincre, d’en atténuer la portée.
L’enquête établissait, par ailleurs, que, courant 1996, la société BV s’était associée avec d’autres sociétés pour former la SARL Société Normande de matériaux routiers (SNMR) dont l’objet était l’installation d’une centrale d’enrobés à Martainville afin de se soustraire à la dépendance de leurs fournisseurs, spécialement la société normande de matériaux enrobés (SNME), et d’obtenir des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers.
L’installation de cette centrale rencontrait l’opposition d’associations de protection de la nature qui intentaient dix huit recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire et l’autorisation d’exploitation délivrés par les autorités compétentes.
Il s’avérait que les honoraires de l’avocat qui avait intenté divers recours, pour le compte de l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement (ADCVE), avaient été réglés par la SNME, pour partie directement, pour partie par l’intermédiaire de l’association, pour un montant total de 53 120 francs.
La SNME était une SARL dont l’objet était l’exploitation d’une centrale commune à cinq sociétés (Colas Ile de France CO, BJ CO, SCREG Ile de France CO, Beugnet et Viafrance) et qui était administrée par cinq gérants représentant ces sociétés, respectivement AE A, gérant administratif, W N, M. BW, BR BS et M. H puis M. I.
Si AE A expliquait que la décision d’allouer des fonds à l’association avait été prise par les co-gérants à la fin de l’année 1996, mais dans l’ignorance de ce que ces fonds devaient servir à financer des actions en justice, il résultait notamment des déclarations de BX BY, chef d’exploitation de la centrale de la SNME et des observations manuscrites de AE A figurant sur une facture du cabinet d’avocat que la décision avait été prise en connaissance de cause de l’usage exact des fonds.
Nonobstant les dénégations des autres responsables des marchés au sein de leur entreprise, à savoir D E, BG-AQ U, AI V et AQ R, du moins, pour ce dernier, jusqu’à sa comparution devant la cour d’appel, le caractère concordant des déclarations des personnes reconnaissant leur participation à l’entente et leur parfaite cohérence, d’une part, avec les documents découverts dans les entreprises, d’autre part, tant avec les résultats des études chiffrées effectuées par la DGCCRF qu’avec les données mettant en évidence la constitution de groupements aboutissant à la mise en commun de moyens disproportionnés par rapport aux besoins des marchés et donc sans réelle justification, permettent de conclure à l’existence, au cours des années 1997 et 1998 pour s’en tenir à la période visée par la prévention, d’une entente tendant, d’une part, à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, d’autre part, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, étant rappelé que AE A, D E, BG-AQ U, AI V, AA P, W N, BG-CR W, BL O, AI Q, en l’absence d’appel ou encore du fait de leur désistement d’appel, sont définitivement condamnés pour ces faits.
En ce qui concerne les faits de participation personnelle et déterminante à une entente anticoncurrentielle reprochés à AQ R.
Il est constant que AQ R, titulaire d’un diplôme de technicien de l’école des travaux publics de Paris, a été embauché en 1980 comme conducteur de travaux au sein de la société anonyme CP avant d’y exercer les fonctions de directeur d’agence puis celles de directeur général salarié, dans lesquelles il a été confirmé par avenant au contrat de travail du 1er décembre 1994. Il a reconnu que, au moment des faits reprochés, il disposait du monopole de signature des marchés publics et validait les offres faites à l’acheteur public.
A l’audience et dans des conclusions développées par son avocat, AQ R ne conteste plus ni la réalité d’une entente anticoncurrentielle, ni la connaissance qu’il en avait, mais expose qu’elle existait avant que l’entreprise CP ne la rejoigne, en 1986, date à laquelle elle avait décidé d’installer une centrale d’enrobés à Grand-Quevilly. Il ne conteste pas davantage y avoir participé, mais soutient que cette participation ne revêt pas le caractère 'personnel’ et 'déterminant’ exigé par le texte d’incrimination pour caractériser l’infraction qui lui est reprochée.
A cet effet, il fait valoir, en premier lieu, qu’il s’est borné à appliquer, en tant que simple exécutant, une stratégie d’entreprise décidée par le dirigeant de la société, AQ CP, à laquelle il n’avait, en tant que salarié assujetti à un lien de subordination, ni le pouvoir ni la capacité de se soustraire. Il souligne, en second lieu, que, lors des réunions auxquelles il a participé, son rôle s’est limité à veiller au respect, par les 'Majors’ membres de l’entente, de la place qu’ils avaient reconnue à l’entreprise CP et que cette société, au siège de laquelle n’a été découvert aucun document relatif à l’entente, n’a jamais été mandataire des groupements auxquels elle a participé et n’a été impliquée ni dans les menées conduites contre la SNMR, ni dans les abus de biens sociaux objet de l’information.
Il demande subsidiairement, en cas de condamnation, la non inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire et la condamnation solidaire de la société CP TP SAS au paiement de l’amende en application de l’article L 470-1 du code de commerce, en vertu duquel la juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Sur la culpabilité
En premier lieu, la seule circonstance que les fonctions de directeur général qu’exerçait AQ R l’aient été à titre salarié n’est pas de nature à l’exonérer de toute responsabilité pénale, dès lors, d’une part, que le niveau de ses fonctions dans la hiérarchie de l’entreprise, qui lui conféraient, selon ses dires, 'la responsabilité totale des fonctions relatives aux activités commerciales, techniques et sociales', lui permettait de contribuer à la détermination de la stratégie de celle-ci, d’autre part, que l’existence d’un lien de subordination entre un employé et son employeur ne saurait, par elle-même, avoir pour effet de soustraire cet employé à sa responsabilité pénale.
En second lieu, il résulte de l’information que plusieurs personnes mises en examen et, depuis, condamnées définitivement pour leur participation à l’entente, ont mis en cause AQ R pour sa participation à de nombreuses réunions destinées à organiser l’entente et à en assurer le fonctionnement.
Il a été ainsi mis en cause par AA P, employé de la société Beugnet, mandataire du groupement auquel appartenait l’entreprise CP, qui a précisé qu’il participait aux réunions, auxquelles il avait assisté lui-même entre 1995 et 1997 et qui s’étaient déroulées environ trois fois par an aux fins de gérer l’affectation des chantiers en fonction des parts de marché prévue dans le document actant la clé de répartition, lesdites réunions rassemblant non seulement les représentants des entreprises appartenant au même groupement que celui de l’entreprise CP, mais aussi ceux des autres entreprises.
Il a été encore mis en cause par AA P et BC BV pour la réunion tenue, en septembre 1997, au restaurant la Bertelière, avec les responsables des entreprises des différents groupements, au cours de laquelle ont été décidés, d’une part, le maintien de la répartition des parts de marché sous réserve de la part accordée à la société BV qui intégrait l’entente au moyen d’une sous-traitance, d’autre part, la répartition des offres entre offres réelles et offres de couverture en vue de l’appel d’offres lancé en 1997.
Il a été également mis en cause par AA P, BR BS, BL O, et aussi, fut-ce seulement un temps, par W N et AI Q, pour sa participation à la réunion tenue, au mois de décembre 1998, à l’hôtel IBIS de Saint-Etienne du Rouvray, au cours de laquelle il avait encore été décidé, en vue de l’appel d’offres lancé en 1998 pour l’année 1999, de déposer des offres de couverture, comme celle de la société Beugnet, pour respecter les positions des concurrents sur la base de prix arrêtés en commun. W N a notamment précisé qu’à cet effet, AQ R, tout en leur faisant part de la décision de l’entreprise CP de ne plus partir en groupement, leur avait désigné le lot sur lequel il entendait être compétitif.
Il est à cet égard rappelé qu’il résulte des déclarations de BR BS et d’AA P que l’entente n’a définitivement et totalement éclaté qu’en 1999, à l’issue de la déclaration d’infructuosité partielle de l’appel d’offres de 1998, appel d’offres dont la préparation a précisément constitué l’un des sujets de la réunion tenue à l’hôtel IBIS.
Par ailleurs, l’expérience, l’autorité, et la force de conviction de AQ R ont été soulignées respectivement par BT BU, prédécesseur de BR BS, qui mentionne même sa participation aux réunions dès avant septembre 1990, par AA P qui l’a qualifié 'd’ancien’ et a mis en exergue son rôle dans la convocation et l’animation des réunions notamment celle tenue à la Bertelière en septembre 1997 et, enfin, par BC BV, que AQ R avait lui-même convoqué à cette réunion, au cours de laquelle il devait faire preuve de la persuasion nécessaire pour le conduire à intégrer l’entente, tandis que d’autres personnes, comme M. I, s’y opposaient.
Ainsi se trouve attesté, en 1997 et 1998, le rôle particulièrement actif de AQ R, en connaissance de cause de son caractère frauduleux, dans la prise de décisions essentielles à l’organisation, la mise en oeuvre et l’élargissement de l’entente dont il reconnaît désormais l’existence, au cours, d’une part, de réunions qui, rassemblant les représentants des entreprises appartenant aux différents groupements dont la formation constituait l’une des modalités de l’entente, ont permis la préparation des soumissions aux deux appels d’offres lancés par le conseil général pour assurer le respect de la clé de répartition, d’autre part, de réunions qui, au sein de chacun de ces groupements, ont eu elles aussi pour objet de garantir l’application de cette répartition au cours de l’exécution du marché en cours. Cette participation a ainsi revêtu un caractère personnel et déterminant, d’autant plus important que AQ R représentait une entreprise qui bénéficiait d’un quota de 18 %, soit le troisième dans l’ordre d’importance fixé par la clé de répartition.
Le jugement du tribunal correctionnel sera donc confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de AQ R.
Sur la peine
Le jugement sera en revanche infirmé sur la peine, compte tenu, d’une part, de ce que AQ R n’a pas eu de rôle dans la conception même de l’entente, qui préexistait à son accès aux fonctions dans le cadre desquels il y a participé, d’autre part, de sa prise de conscience de la gravité des faits, qui l’a conduit à reconnaître publiquement, pour la première fois, devant la cour d’appel, le rôle qu’il y a tenu, encore qu’il ne soit pas allé jusqu’à en admettre le caractère personnel et déterminant.
AQ R sera condamné aux peines d’un an d’emprisonnement avec sursis et de 25. 000 euros d’amende, la société CP TP SAS étant solidairement condamnée au paiement de cette amende sur le fondement de l’article L 470-1 du code de commerce.
Afin que cette condamnation n’entraîne pas de conséquences disproportionnées sur la poursuite de ses activités professionnelles, il sera fait droit à sa demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
En ce qui concerne les faits d’octroi d’avantage injustifié dans les marchés publics et de recels d’abus de biens sociaux reprochés à AE S
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré, après requalification en recels d’abus de confiance des faits relatifs au prêt d’un véhicule automobile, au voyage à Barcelone et en Espagne et à l’usage d’avions de tourisme pris en charge par la société ENTREPRISE BG BN CO..
Sur les faits d’octroi d’avantage injustifié dans les marchés publics
A l’audience et dans des conclusions développées par son avocat, AE S conteste toute participation à ce délit. Il soutient, en premier lieu, que les pièces administratives, notamment les clauses des marchés objet de la prévention, étaient rédigées par le service juridique du Conseil général, qu’il se bornait lui-même, sous le contrôle du directeur général adjoint des services, à exprimer un avis purement technique auprès de la commission d’appel d’offres, et, d’une manière plus générale, qu’il ne disposait pas de délégation de pouvoir de nature à lui conférer la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires, mais seulement d’une délégation de signature du président du conseil général pour les marchés inférieurs à 1 MF, inapplicable aux marchés en cause. Il fait valoir, en second lieu, que, en violation du principe de l’égalité des armes garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, les poursuites ont été entamées sur le fondement des rapports de M. K, inspecteur de la DGCCRF, alors que le juge d’instruction a ultérieurement confié à ce dernier, sous le couvert de l’exécution de commissions rogatoires, une véritable mission d’expertise dont le résultat, au demeurant erroné faute de reposer sur la comparaison de prestations comparables, n’a pas été soumis à discussion contradictoire.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat et faisant valoir, au soutien de l’action civile, la caractérisation du délit de favoritisme, la société Toffoluti expose que ce délit est constitué en l’espèce, d’une part, par le maintien de prix surévalués par rapport aux tarifs pratiqués dans les autres départements, d’autre part, par l’obstacle apporté, en 1997 et 1998, à l’accès aux marchés de Seine-Maritime qui aurait revêtu trois formes distinctes : l’exigence relative au caractère opérationnel des centrales à la date de remise des offres (seconde enveloppe) et à leur localisation, qui constituait une condition illégale et dont le respect a, au surplus, été vérifié au stade de la sélection des candidatures et non au stade du jugement des offres en méconnaissance des règles propres à la consultation (appel d’offres 1997) ; l’exigence d’une caution bancaire à hauteur de 100 % du devis estimatif des travaux, exigence qui n’aurait finalement pas été demandée aux entreprises attributaires (appel d’offres 1997) ; le dénigrement infondé de la société CE auprès de la commission d’appel d’offres (appel d’offres 1998).
Dans des conclusions en réponse développées à l’audience par son avocat, la société Colas Ile de France CO demande à la cour de déclarer licite la clause relative à l’installation des centrales figurant dans le CCTP de l’appel d’offres lancé en 1997, au motif que l’article 50 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits autorisait la formulation d’une telle exigence et de dire que la société CE ne peut se prévaloir de la prétendue illiceité de cette clause pour se déclarer victime de manoeuvres discriminatoires.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit à un procès équitable
S’il est constant que c’est à M. K, fonctionnaire de la DGCCRF qui a rédigé les rapports ayant servi de support à la saisine du procureur de la République et à l’ouverture de l’information, qu’a été confiée, à titre personnel ou en collaboration avec les fonctionnaires de police du SRPJ de Rouen, l’exécution de plusieurs commissions rogatoires du juge d’instruction, il n’en demeure pas moins, d’une part, que la chambre de l’instruction a, par arrêt du 14 octobre 2004, rejeté une requête en annulation de deux commissions rogatoires délivrées par le juge d’instruction et des deux rapports réalisés, pour leur exécution, par M. K, d’autre part, que le président de la chambre de l’instruction a souverainement décidé de ne pas saisir cette chambre de l’ordonnance de rejet de demande d’expertise rendue par le juge d’instruction, et, enfin, que les documents critiqués ont été soumis à la discussion contradictoire des parties, y compris devant le tribunal correctionnel et devant la cour, où le fonctionnaire en cause a, au surplus, été entendu en qualité de témoin. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, n’a donc pas été méconnu.
En ce qui concerne le rôle de AE S dans l’organisation des consultations, objet de la prévention
AE S, qui, depuis 1972, avait exercé diverses fonctions au sein de la Direction de l’équipement en Seine-Maritime, était, depuis le 1er juillet 1987, le directeur départemental des infrastructures routières du département. Il était assisté de deux directeurs adjoints dont l’un, BG-CJ T, directeur-adjoint depuis décembre 1993, était chargé des travaux d’entretien des routes.
La direction départementale des infrastructures (DDI) était placée sous l’autorité hiérarchique du directeur général adjoint des services (DGAS), BZ CA.
Il résulte des éléments acquis à l’information, du moins au vu du seul arrêté de délégation de signature, qui ait été produit par AE S, en date du 8 avril 1998, que ce dernier n’était titulaire d’une délégation de signature que pour les marchés d’un montant inférieur ou égal à un million de francs.
Néanmoins, il résulte de leurs déclarations concordantes sur ce point que AE S et, sous son contrôle hiérarchique, BG-CJ T, étaient tous deux chargés de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres des marchés d’enrobés, qu’ainsi, après avoir reçu les premières directives de AE S, BG-CJ T établissait les divers documents officiels (cahiers des charges: CCTP et CCAP ; dossier de consultation des entreprises – DCE), que AE S avalisait ensuite, avant de le soumettre au DGAS qui pouvait lui-même faire des observations avec l’avis du service juridique. AE S précisait, en outre, lors de son interrogatoire de première comparution, qu’il rédigeait lui-même une partie importante du DCE.
L’examen des scellés permet au demeurant de s’assurer que ces documents étaient vérifiés et présentés avec avis conforme par AE S à l’approbation du DGAS (ex. scellé A 10).
Les documents officiels une fois approuvés par le DGAS, AE S était, selon ses propres déclarations, chargé de l’organisation de la publicité dans les journaux réglementaires, de l’accès au dossier, de la réception des offres, de la préparation des commissions d’appel d’offres, des vérifications des offres attribuées et de l’analyse des offres non attribuées. Il précisait que la date de publication et la date limite de remise des offres étaient déterminées par BG-CJ T et lui-même et que tous deux assistaient aux séances de la commission d’appel d’offres.
Le conseiller général qui exerçait la présidence de la commission d’appel d’offres, René SEILLE, confirmait, dans les mêmes termes, le rôle de la DDI dans la procédure des marchés et soulignait, tout comme un autre conseiller général membre de la commission, CB CC, l’importance accordée par les élus, qui étaient néophytes, aux avis que AE S exprimait lors des séances de cette commission.
Dans ces conditions, il n’importe que AE S n’ait pas bénéficié d’une délégation de signature pour les marchés faisant l’objet de la prévention.
En effet, le délit d’octroi d’un avantage injustifié dans les marchés publics est susceptible d’être imputé non seulement aux personnes habilitées à attribuer lesdits marchés où à les signer, mais aussi, notamment, à toute personne qui, ayant qualité de dépositaire de l’autorité publique, intervient, en vertu de ses attributions, dans la préparation et l’organisation de la procédure des marchés. Tel est le cas, en l’espèce, de AE S dans l’exercice de ses attributions de directeur départemental des infrastructures routières.
En ce qui concerne les faits relatifs au marché ayant fait l’objet de l’appel d’offres de 1997
Parmi les conditions imposées dans le CCTP de l’appel d’offres de 1997 figurait la condition suivante : 'La centrale de fabrication attachée au lot concerné devra être (…) opérationnelle à la date limite de remise des offres et du 1er décembre au 31 janvier de chaque année (…) Avant le 1er janvier de chaque année et sous peine de non passation du marché pour l’année afférente, le titulaire devra justifier des autorisations administratives nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des centrales de fabrication indispensables à la fourniture des enrobés hydrocarbonés’ (§ 2 du chapitre III, 'Matériels').
Cette clause, en tant qu’elle exigeait une centrale opérationnelle 'à la date limite de remise des offres', est spécifique à l’appel d’offres 1997, ne figurant dans aucun des autres appels d’offres, antérieur ou postérieur, précédemment évoqués.
Au vu de cette condition, l’entreprise qui ne possédait pas de centrale d’enrobés attachée au lot pour lequel elle souhaitait concourir disposait donc d’un délai de moins de deux mois, compris entre la date de publication de l’appel d’offres, soit le 8 août au BOAMP, et la date limite de remise des offres, soit le 6 octobre, pour pouvoir établir une centrale de fabrication d’enrobés 'opérationnelle à la date limite de remise des offres’ et en justifier.
Or, selon les précisions apportées ultérieurement par le Préfet de Seine-Maritime au président du conseil général, le délai pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une centrale d’enrobage est de neuf mois minimum s’il s’agit d’une exploitation définitive, sauf dans les cas où le demandeur fait état d’impératifs particuliers, et de trois mois s’il s’agit d’une exploitation limitée dans le temps (autorisation temporaire accordée pour six mois renouvelable une fois, à la suite de quoi l’activité doit être interrompue) (scellé B/deux).
Au demeurant, c’est au regard de cette clause que la candidature de la société CE, qui avait pris à bail, en juin 1997, un terrain à Grand-Quevilly pour y installer une centrale mobile et avait déposé, en août, une demande d’autorisation d’exploitation provisoire dont l’instruction était plus rapide que celle d’une demande d’autorisation définitive, voyait sa candidature rejetée dès le stade de la sélection des candidatures au motif que 'les pièces contenues dans la première enveloppe (faisaient) apparaître une absence de centrale opérationnelle à la date de remise des offres et à proximité’ (courrier de BG-CJ T au directeur de l’entreprise CE, 29 octobre 1997 ; scellé A6).
Par ailleurs, c’est en raison de cette éviction dès le stade de la sélection des candidatures que la seconde enveloppe de l’entreprise CE n’avait pas été ouverte et que la commission d’appel d’offres n’avait pas pu prendre connaissance des prix qu’elle proposait, inférieurs de moitié voire des deux tiers à ceux du groupement auquel le marché devait être attribué.
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions, AE S ne saurait se retrancher derrière l’intervention du service juridique du conseil général pour se soustraire à la responsabilité pénale encourue à raison de l’insertion de la clause litigieuse dans le CCTP et de son application au stade de la sélection des candidatures.
En effet, d’une part, comme cela a été précédemment indiqué, il exerçait lui-même un rôle essentiel dans la rédaction des documents afférents au marché dont l’examen des scellés montre qu’il les approuvait lui-même une fois leur formulation devenue définitive avant de les transmettre au DGAS, et il a d’ailleurs précisé que le cahier des charges comportant cette clause avait été rédigé par BG-CJ T en concertation avec lui-même. D’autre part, il n’a invoqué l’intervention du service juridique que de manière tardive, lors de l’ultime confrontation en 2004 avec BG-CJ T, alors qu’il avait été interrogé à plusieurs reprises sur la clause litigieuse sans y faire jamais allusion, et il l’a fait au surplus de manière imprécise, n’imputant pas expressément à ce service la rédaction de cette clause. Enfin, il en a lui-même justifié l’existence sur un plan technique à plusieurs reprises, en expliquant notamment qu’une nouvelle centrale '(mettait) trois mois pour proposer et faire agréer ses formulations par le CETE’ (centre d’études techniques de l’équipement), et a tenté, fut-ce contre la lettre même de la clause en question, d’en atténuer la portée en indiquant qu’elle avait seulement pour conséquence d’obliger l’entreprise qui ne disposait pas encore de centrale à justifier simplement de la réalisation d’une démarche administrative en ce sens.
Ainsi, en insérant ou en faisant insérer dans le cahier des charges, au moment où l’entreprise CE venait de conclure un bail sur un terrain de Grand-Quevilly pour y installer une centrale, une clause qu’il savait ne pouvoir être satisfaite que par les groupements d’entreprises habituellement attributaires des marchés, AE S, même s’il n’était désireux que d’éliminer la société CE, a, en connaissance de cause, procuré un avantage injustifié à ces groupements de sociétés, par un acte contraire aux dispositions de l’article 47 du code des marchés publics alors en vigueur, posant les principes de liberté d’accès aux marchés publics et d’égalité de traitement des candidats dans l’examen de leurs candidatures et de leurs offres, aujourd’hui proclamés par l’article 1er du même code.
En outre, en préconisant, dans le rapport destiné à la commission d’appel d’offres et établi sous son contrôle au nom de la direction départementale des infrastructures, l’examen du respect de la clause litigieuse au stade de la sélection des candidatures, alors qu’un tel critère de sélection des candidatures, aurait-il été licite, n’était en tout état de cause pas prévu par le règlement de consultation et ne découlait pas nécessairement des dispositions de l’article 50 du code des marchés publics alors en vigueur, AE S a fait indûment obstacle à l’ouverture de la deuxième enveloppe de l’entreprise CE et a également procuré ainsi un avantage injustifié aux autres entreprises candidates, par un acte contraire aux dispositions de l’article 47 précité.
Il n’est en revanche pas établi que les autres actes relatifs à la consultation de 1997 soient constitutifs du délit reproché.
En particulier, la caractérisation du délit ne saurait être déduite de ce que le montant de la caution exigée, au titre de la garantie de résultat, de manière habituelle dans des appels d’offres antérieurs ou postérieurs, ait été fixé, pour le seul appel d’offres lancé en 1997, au montant du détail estimatif du marché (soit 100 %), dès lors que les débats à l’audience, et en particulier la déposition en qualité de témoin de M. K, ont permis de s’assurer que cette condition, ultérieurement supprimée à la suite des protestations des entreprises, avait été posée notamment pour un autre appel d’offres de l’année 1997 portant sur des enduits et pas seulement pour celui faisant l’objet de la prévention. Il n’importe, dès lors, que, à supposer ce fait établi, le montant de la caution effectivement exigé n’ait pas atteint le niveau officiellement annoncé.
De même, il n’est pas établi que les méthodes d’estimation utilisées par la DDI pour ce marché, comme d’ailleurs pour les autres marchés entrant dans la période de prévention, à savoir l’indexation sur l’indicateur officiel des coûts de fourniture et de mise en oeuvre des enrobés bitumineux (TP 09), soient constitutives du délit reproché comme ayant contribué au maintien de prix surévalués, dès lors qu’elles ne méconnaissaient aucune des dispositions applicables à la commande publique et ne procuraient pas, par elles-mêmes, d’avantage injustifié à certaines entreprises plutôt qu’à d’autres.
En ce qui concerne les actes reprochés au titre du marché ayant fait l’objet de l’appel d’offres de 1998
CD CE expliquait qu’après la parution de la publicité de cet appel d’offres, et à l’issue de plusieurs démarches infructueuses pour obtenir un dossier de consultation (courrier du 30 octobre – scellé A cinq), il lui avait été demandé de prendre rendez-vous avec AE S, que, le 6 novembre 1998, ce dernier lui avait fait connaître que la société CE avait mauvaise réputation et qu’au cas où des chantiers lui seraient attribués, elle serait contrôlée sur chacun d’eux. CD CE considérait cet entretien comme un acte 'd’intimidation'.
AE S reconnaissait qu’il avait remis lui-même le dossier de consultation à CD CE, mais justifiait cette démarche, dont sa secrétaire avait relevé le caractère inhabituel, par la nécessité de lui adresser 'une mise en garde’ et l’inciter à respecter toutes les exigences du cahier des charges.
Lors de la réunion de la commission d’appel d’offres, AE S développait de multiples arguments relatifs aux mauvais renseignements dont il disposait sur la société CE et aux difficultés techniques résultant des modalités de son dossier.
La candidature de l’entreprise CE, qui avait postulé pour le lot du Havre, était de nouveau écartée dès le stade de la sélection des candidatures.
AE S reconnaissait qu’il avait influencé la commission d’appel d’offres en lui fournissant de mauvais renseignements sur l’entreprise CE. Il soutenait qu’ils provenaient de ses collègues des départements voisins et du centre d’études techniques de l’équipement (CETE), mais convenait toutefois n’en avoir pas de trace écrite. Cette attitude doit être rapprochée du fait qu’il n’avait, en revanche, jamais informé la commission d’appel d’offres de ce que des rapports du CETE faisaient état d’un taux global d’anomalies et de non conformité de 80 % pour les travaux réalisés par les entreprises attributaires des précédents marchés, le taux de non conformité étant à lui-seul de 19, 23 %). S’il expliquait n’en avoir jamais eu connaissance, cette justification n’apparaît pas crédible dans la mesure où il avait auparavant indiqué qu’il était informé des problèmes soulevés par le CETE et où il connaissait bien ce service pour y avoir lui-même travaillé dès 1976.
BG-CJ T expliquait pour sa part qu’il avait entendu beaucoup de rumeurs sur les mauvaises références techniques de CE, mais pas de véritables éléments sérieux tout en ayant fait part à la commission de difficultés à contrôler ses centrales.
En invoquant devant la commission d’appel d’offres diverses circonstances dont l’exactitude matérielle ne résultait pas des pièces du dossier soumis à l’examen de cette commission et au soutien desquelles il n’apportait, en outre, aucune preuve autre que ses propres affirmations dont il savait, connaissant le poids déterminant que lui accordaient les membres de la commission, qu’elles seraient décisives dans le choix de ces derniers, AE S a une nouvelle fois méconnu l’article 47 du code des marchés publics et manifesté sa volonté d’écarter à tout prix l’entreprise CE dès le stade de la sélection des candidatures (première enveloppe), octroyant par là-même un avantage injustifié aux autres entreprises ayant répondu à l’appel d’offres.
Au surplus, en méconnaissance des dispositions de l’article 297 du code des marchés publics, il a développé en séance des explications techniques au soutien du rapport, visé par lui, de la DDI à la commission d’appel d’offres, et relatives à un critère de distance de transport entre les différentes centrales proposées et les lots sollicités, distance au delà de laquelle on pouvait craindre des déboires sur certains chantiers. Parmi les entreprises ayant justifié des autorisations administratives exigées, l’entreprise CE était seule à ne pas remplir ce critère. Ces observations et le rapport étaient sans rapport avec les critères fixés par le règlement de la consultation qui ne faisait en effet état, en cette matière, que d’un critère de’ compatibilité des temps de transport entre la (ou les) centrale (s) de fabrication proposée (s) et la localisation des travaux dans chaque lot géographique’ et surtout, n’en faisait état que comme critère de jugement des offres et d’aucune façon comme critère de sélection des candidatures (scellé A trois).
En ce qui concerne les faits relatifs au marché ayant fait l’objet de l’appel d’offres en 1999
En ce qui concerne le marché négocié pour l’année 1999, il est constant que l’entreprise CE n’a été informée de la possibilité d’y participer que le jour même de la remise des offres, soit le vendredi 19 février.
Si AE S a reconnu avoir seul milité pour que la société CE ne participe pas au marché négocié qui résultait de la déclaration partielle d’infructuosité de l’appel d’offres lancé en 1998 pour laquelle la candidature de cette entreprise avait été écartée, il ne résulte pas de l’information que cette position ait pris la forme d’agissements précis et suffisamment identifiés pour être pénalement qualifiés.
En effet, l’extrême brièveté du délai dans lequel la société CE a été admise à participer ne résulte pas en soi de l’intervention de AE S, mais de la succession des multiples échanges entre cette entreprise, BG-CJ T et le DGAS, qui ont conduit à admettre sa candidature dès l’instant où elle a justifié des éléments nouveaux dont elle se prévalait pour l’asseoir (possession de camions calorifugés ; possibilité d’installer dans le délai de 2 mois un centrale sur le territoire du lot n° 6 (Le Havre) scelléA7).
AE S sera donc déclaré coupable du délit reproché au regard des seuls actes précédemment rappelés, accomplis dans le cadre des appels d’offres lancés en 1997 et 1998 (ce dernier ayant donné lieu à examen des candidatures en janvier 1999), soit pour l’ensemble de la période visée à la prévention.
En effet, l’accomplissement, en connaissance de cause, des actes contraires aux dispositions précitées du code des marchés publics alors en vigueur, suffit à caractériser l’élément intentionnel du délit, peu important à cet égard les raisons qui ont pu conduire AE S à s’y livrer.
Le jugement sera donc confirmé quant à la déclaration de culpabilité de ce chef de prévention.
Pour indifférent que soit le mobile au regard de la caractérisation de l’infraction, il y a lieu de préciser que des éléments acquis à la procédure et des explications du prévenu devant la cour, il résulte que les actes constitutifs de favoritisme ont été motivés par la seule volonté d’exclure du marché une entreprise dont il estimait qu’elle n’était pas apte à satisfaire aux exigences de qualité qu’il attendait des attributaires des marchés. Si, ce faisant, AE S a procuré aux sociétés candidates habituellement attributaires des marchés un avantage en éliminant un concurrent, alors qu’il a par ailleurs admis avoir soupçonné l’existence d’une entente, ce que ne pouvaient qu’aiguiser les propres soupçons dont BG-CJ T a affirmé s’être ouvert auprès de lui et sa connaissance d’une enquête diligentée depuis 1994 par la DGCCRF, il ne peut pour autant être déduit des éléments de la procédure qu’il connaissait, avec un degré suffisant de certitude, le mécanisme ou le caractère frauduleux de cette entente, pour affirmer qu’il ait voulu favoriser celle-ci. En particulier, contrairement à ce que soutient la société CE, il n’est d’aucune façon établi que les actes de favoritisme aient été accomplis, sur instruction des membres de l’entente ou en liaison avec eux, en vue d’en tirer un intérêt personnel ou de dissimuler à la commission d’appel d’offres l’existence de cette entente.
Sur les faits de recels d’abus de biens sociaux
Le rapport par lequel la DRCCRF avait saisi le procureur de la République exposait que CD CE avait rapporté des propos précis mettant en cause la probité de AE S, lequel était, par ailleurs, désigné par certains propos de BC BV à l’enquêteur de la DRCCRF comme pouvant avoir bénéficié de largesses anormales. Il s’avérait qu’un de ses neveux avait été employé à sa demande par la société Beugnet. Les investigations mettaient en évidence qu’il avait bénéficié d’un certain nombre de prestations de la part d’entreprises attributaires des marchés, avec les dirigeants desquelles il admettait avoir des relations de sympathie, compte tenu de ce qu’il travaillait depuis trente trois ans dans le secteur.
En ce qui concerne l’enrobage d’une allée de sa propriété
Les enquêteurs constataient, lors de la perquisition de la maison particulière de AE S à Corneville sur Risle (27), qu’une allée d’une longueur d’environ 82 mètres était recouverte d’enrobé bitumeux.
AE S et D E, qui reconnaissait l’existence de liens amicaux, affirmaient tous deux que l’enrobage, réalisé en 1992 pour un montant d’environ 7000 – 7500 francs, avait fait l’objet d’un paiement en espèces afin d’éviter la TVA.
Dans ses conclusions, AE S soutient qu’il a réglé une prestation conformément à la législation, alors applicable, qui permettait aux particuliers de régler des prestations en espèces jusqu’à la somme de 20 000 francs.
Cette seule circonstance est en soi indifférente au regard des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. En revanche, il est établi que l’information n’a permis de retrouver trace ni du devis que AE S prétendait avoir sollicité de l’entreprise, ni d’un retrait d’espèces pouvant correspondre au prix de l’enrobage réalisé, et que lui-même, contre qui pesaient des soupçons d’avoir bénéficié de largesses indues, n’a d’aucune façon justifié de la vente d’un tracteur dont il a prétendu, pour la première fois devant le tribunal, que seraient provenus les fonds qui auraient servi au paiement.
En l’absence de tout élément de preuve ou indice corroborant les dires du prévenu, il est suffisamment établi, pour être retenu à son encontre, qu’il a accepté la prise en charge du coût des travaux par la société DEVAUX, en connaissance de cause de ce qu’elle constituait un abus de bien sociaux, dont D E a, au demeurant, été déclaré définitivement coupable par le tribunal correctionnel.
Le jugement sera donc confirmé quant à la culpabilité de ce chef de poursuites.
En ce qui concerne la mise à disposition d’un véhicule Renault Espace
Durant l’été 1992, AE S bénéficiait d’un véhicule Renault Espace, mis à sa disposition par M. L afin de se rendre en Espagne avec sa famille.
Si, selon la prévention, il est reproché à AE S un recel d’abus de biens sociaux commis par D E au préjudice de la société DEVAUX, les explications fournies par les intéressés dès la fin d’information puis devant le tribunal correctionnel ont permis d’établir, d’une part, que la société en cause était en réalité la société COLAS, d’autre part, que le véhicule n’avait pas été loué mais pris au sein de la flotte de la société COLAS, ce qui a entraîné la relaxe, aujourd’hui définitive, de D E, qui ne travaillait pas dans cette société.
Dans ses conclusions, AE S soutient que le délit tel qu’il fait l’objet de la prévention n’est donc pas constitué.
Etant précisé que le fait incriminé ne pourrait constituer qu’un recel de délit d’abus de confiance s’agissant de la seule infraction susceptible d’être imputée à M. L, puisqu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que ce dernier, qui était, selon son épouse, ingénieur qualité pour toutes les agences de CO du groupe COLAS et, selon D E, chef du service commercial de CO COLAS, aurait exercé, au sein de la société COLAS, l’une des fonctions de droit ou de fait à défaut desquelles ne peut être caractérisé un abus de biens sociaux, la cour relève l’absence de toute audition de M. L au cours de la procédure et de toute précision tant sur les circonstances de la mise à disposition de ce véhicule que sur l’usage, qu’au vu de ses attributions ou fonctions, M. L était autorisé à en faire ; en l’état de la procédure une incertitude subsiste sur l’existence même d’un abus de confiance, de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de relaxer AE CG ce chef de poursuite.
En ce qui concerne le voyage à Barcelone et Séville
Du 1er au 3 mai 1992, AE S se rendait, avec son épouse, à l’exposition universelle de Séville puis assistait au grand prix de Formule 1 de Barcelone. Le coût du séjour était pris en charge par la société en nom collectif Entreprise BG BN CO à la demande de son directeur, AI M, qui y avait également participé avec son épouse, et s’élevait, pour les quatre participants, à 59 480 francs.
De manière constante, AE S expliquait qu’alors que le président du conseil général souhaitait relancer un projet de construction de circuit automobile, AI M lui avait proposé d’assister à un grand prix de Formule 1 et avait démarché un tour-opérator qui proposait aussi une visite de l’exposition universelle de Séville.
AE S admettait au cours de l’enquête que le financement d’un tel voyage n’entrait pas dans l’objet social de l’Entreprise BG BN CO mais précisait, lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, que bien que le Conseil général eut été prêt à prendre en charge un déplacement à Barcelone, il avait néanmoins accepté l’offre de l’entreprise dans la mesure où cela lui évitait de s’en occuper.
Dans ses conclusions, AE S soutient que l’entreprise BG BN CO avait adressé plusieurs invitations au Conseil général qui les lui avait transmises, et qu’il avait rejoint Barcelone pour étudier le circuit puis, en qualité d’invité du département par Renault Automobiles, Séville.
Cette explication n’avait jamais été fournie au cours de l’information.
Il ressort des pièces du dossier que le voyage a été entièrement pris en charge par la société en nom collectif BG BN CO, alors dirigée par AQ M (scellé G4, pièce 17).
Etant relevé par la cour qu’en l’espèce, du fait de la forme juridique de l’entreprise BG BN CO, le fait incriminé ne pourrait constituer qu’un recel de délit d’abus de confiance, en l’absence de toute audition de M. M au cours de la procédure et de toute précision sur les circonstances de la prise en charge de ce séjour et quant à l’usage, qu’au vu de ses attributions ou fonctions, M. M pouvait faire des fonds mis à sa disposition, une incertitude subsiste sur l’existence même d’un abus de confiance, de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de relaxer AE S de ce chef de poursuites.
En ce qui concerne les faits relatifs à l’usage d’avions de tourisme
L’enquête a établi que la société en nom collectif Entreprise BG BN CO avait payé à hauteur de 5547, 60 francs, deux journées de vol, les 24 juillet1997 et 10 août 1998, (scellé G7) au cours desquelles AE S, titulaire d’une licence de pilote, avait longuement piloté l’avion, CH CI, qui était directeur territorial et gérant de la société et qui l’accompagnait, ne pilotant que pour une partie du retour. CH CI soutenait qu’il s’agissait de déplacements professionnels, ayant pour objet de survoler des carrières sises dans le Calvados. Cet objectif n’avait toutefois pas pu être réalisé le 24 juillet 1997, le mauvais temps ayant imposé un retour anticipé, non sans un arrêt pour déjeuner à Deauville, de telle sorte qu’un nouveau vol avait eu lieu le 10 août 1998.
Quant à la société COLAS, elle avait payé une facture établie à son nom, à la demande de AE S, le 2 octobre 1997, pour un montant de 2340, 85 francs, correspondant à la location d’un avion le 19 août 1997 pour la réalisation de photos aériennes du chantier de l’autoroute A 29 sud.
Dans ses conclusions, AE S sollicite sa relaxe au motif qu’il n’a fait que piloter à titre gracieux un avion affrété par les sociétés en cause pour la réalisation de vols qui avaient pour objet de visiter des chantiers en cours et revêtaient ainsi un caractère professionnel.
Parmi les vols sur lesquels AE S a été interrogé, seuls les vols ci-dessus spécifiés ont été, avec certitude, pris en charge par des sociétés.
Si AE S a incontestablement tiré avantage du fait de ne pas payer personnellement certaines heures de vol, ce fait ne pourrait constituer un recel d’abus de bien social ou, vis à vis de la société en nom collectif Entreprise BG BN CO, un recel d’abus de confiance que s’il était établi que les voyages ainsi réalisés étaient eux-mêmes contraires à l’intérêt de la société COLAS ou constitutifs d’un détournement des fonds de la SNC Entreprise BG BN CO. Or, en l’état de la procédure, aucun élément ne permet de tenir pour acquis que ces voyages n’ont pas revêtu de caractère professionnel pour les entreprises en cause, les déclarations de CH CI sur ce point n’ayant pas été infirmées, pour ce qui concerne la SNC Entreprise BG BN CO, et les investigations n’ayant pas été poussées plus avant pour ce qui concerne la société COLAS.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et AE S sera relaxé de ce chef de prévention.
Il sera également infirmé sur la sanction pénale, et, en répression des délits dont il a été déclaré coupable, la cour condamnera AE S aux seules peines de six mois d’emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d’amende.
Il sera confirmé sur la mesure de confiscation.
XXX
Sur la constitution de partie civile du département de la Seine-Maritime
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, le Conseil général sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné AE S à lui payer, d’une part, la somme de 4 956 158 euros à titre de préjudice matériel correspondant au préjudice subi au seul titre des marchés en relation avec l’appel d’offres lancé en 1997 solidairement avec plusieurs autres personnes définitivement condamnées par le tribunal correctionnel et AQ R, d’autre part, la somme d’un euro au titre du préjudice moral.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, AE S demande que soit constatée l’irrecevabilité de cette constitution de partie civile, faute, pour l’habilitation dont se prévaut le président du Conseil général, de viser les chefs de prévention retenus contre lui. Il sollicite la condamnation du département de Seine-Maritime à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes tant du troisième alinéa de l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à l’époque de la délibération dont se prévaut le président du Conseil général que du premier alinéa de l’article L. 3221-10-1 inséré dans le même code par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 : ' Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général …'.
Le président du conseil général de Seine-Maritime a été habilité à agir en justice en vertu d’une délibération n° 5-37 de la commission permanente du conseil général du 17 décembre 1999 ainsi rédigée:'Constatant l’urgence à en délibérer, – Considérant la procédure judiciaire en cours, dans le cadre de marchés publics de bitume conclus par le Département, – Considérant le soupçon d’ententes illicites entre certaines entreprises, – Autorise Monsieur le Président à se constituer partie civile pour le compte du Département dans l’hypothèse où l’enquête révélerait un préjudice causé au Département'.
La constitution de partie civile du département à l’encontre de AE S, poursuivi, dans le cadre de la procédure judiciaire faisant l’objet de la délibération, pour avoir procuré ou tenté de procurer des avantages injustifiés, en l’espèce des attributions de marchés, 'au profit d’une entente’ entre dans les prévisions de la délibération en vertu de laquelle le président du conseil général a été habilité à agir en réparation du préjudice que révélerait une procédure entamée sur le 'soupçon d’ententes illicites entre certaines entreprises’ et répond ainsi aux exigences des textes précités du code général des collectivités territoriales.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile sera donc rejeté comme mal fondé et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré cette constitution de partie civile recevable.
Il apparaît que le dommage, dont le département de Seine-Maritime demande réparation et qui consiste dans le surcoût payé à l’occasion de l’exécution des marchés lancés en exécution du seul appel d’offres lancé en 1997, trouve sa cause directe et exclusive dans le délit d’entente anticoncurrentielle, pour lequel le conseil général a, au demeurant, obtenu par ailleurs réparation intégrale.
Aucun élément de la procédure n’établit en quoi le délit de favoritisme dont s’est rendu coupable AE S à l’occasion de cet appel d’offres et pour lequel il n’est pas établi qu’il ait été animé de la volonté de favoriser une entente au détriment du Conseil général, tel qu’il a été caractérisé dans le présent arrêt par les motifs qui précèdent, serait en lien de causalité directe avec ce préjudice. En effet, si les agissements dont AE S s’est rendu coupable au détriment de la société CE ont eu pour conséquence d’empêcher les membres de la commission d’appel d’offres d’avoir connaissance des prix pratiqués par cette société et, par conséquent, de s’interroger sur les prix pratiqués par les autres entreprises dont il s’avérera qu’elles agissaient dans le cadre d’une entente, ils n’ont pas pour autant, par eux-mêmes, directement contribué à la surévaluation des prix.
Le Conseil général sera donc débouté de sa demande formulée à l’encontre de AE S au titre de la réparation du préjudice financier trouvant sa cause exclusivement dans l’entente pour laquelle ce dernier n’a fait l’objet d’aucune poursuite.
En revanche, le délit d’octroi d’un avantage injustifié dans les marchés publics porte incontestablement atteinte à l’image et à la considération du Conseil général. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la condamnation du prévenu, solidairement avec BG-CJ T, au paiement d’un euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et en ses dispositions portant condamnation de AE S au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à condamner le département, qui n’est pas auteur d’une infraction, au paiement d’une quelconque somme à AE S sur le fondement de l’article l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté AE S de cette demande et ce dernier sera débouté de cette même demande en cause d’appel.
Sur la constitution de partie civile des sociétés SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS et SAS SNMR
Sur la constitution de partie civile de la SAS SNMR
Le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SNMR, mais a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il n’était pas démontré que les actions engagées contre elle par des associations seraient à l’origine du retard de la mise en exploitation de la centrale.
MM. S, T, A, E, U, V, W, N, O, P, Q et R ont toutefois été condamnés à payer chacun la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au motif qu’ils ont été condamnés pour pratiques anticoncurrentielles et octroi d’avantages injustifiés.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la SNMR demande la confirmation du jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de sa constitution de partie civile, et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité de son action, elle fait valoir qu’une personne morale victime de la violation de l’article 420-6 du code de commerce dispose de la faculté de se constituer partie civile dans les conditions de droit commun.
Sur le fond, elle sollicite la condamnation de MM. S, T, A, E, U, V, W, N, O, P, Q et R au paiement de la somme de 210 420, 75 euros au titre de la marge brute perdue du fait du retard de 3 mois dans la mise en exploitation de la centrale d’enrobés de Martainville, de la somme de 27 740, 82 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense dans le cadre des dix-huit procédures administratives intentées contre elle dans le cadre de l’entente, ainsi qu’à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Quant aux civilement responsables de ces personnes dont elle demande aussi la condamnation, elle précise qu’elle demande la confirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a déclaré que la société civilement responsable d’AA P est la société EiffageTP Ouest et non la SAS EiffageTravaux publics, d’autre part, en ce qu’il a jugé que la société Colas Ile de France CO était civilement responsable de AE A, ce dernier étant exclusivement employé par cette société, fut-il co-gérant de la SNME.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la société COLAS ILE DE FRANCE CO (Colas IDFN) demande à la cour de déclarer irrecevable l’action civile de la demanderesse à un double titre : en premier lieu, au motif que les agissements de AE A dont la société SNMR la tient pour civilement responsable, ont été accomplis par ce dernier en qualité de gérant de la SNME et non en exécution d’instructions qui lui auraient été données dans le cadre du contrat de travail qui le liait à la société COLAS IDFN, ; en second lieu, au motif que le délit prévu à l’article L. 420-6 du code de commerce est une infraction d’intérêt général qui ne permet pas l’exercice d’une telle action et que les dispositions de l’article 60-VI de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui l’autorisaient ont été abrogées par l’ordonnance du 18 septembre 2000 qui a fait revivre les textes antérieurs qui la prohibaient. Elle fait subsidiairement valoir que la SNMR ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable, dès lors, d’une part, qu’elle n’apporte pas la preuve que les procédures intentées contre elle devant la juridiction administrative aient eu pour effet de retarder la mise en exploitation de la centrale, d’autre part, que la demande de prise en charge des frais d’avocat se heurte au principe ne bis in idem, ayant déjà été soumise à l’appréciation de la juridiction administrative.
Dans des conclusions développées à l’audience par leur avocat, AE A et AI V font leur l’intégralité des conclusions de la société Colas Ile de France CO.
Dans des conclusions développées à l’audience par leur avocat, BL O et BG-CR W et leur civilement responsables, les sociétés BJ, BJ BK-CO, VIA FRANCE BK CO, soutiennent une argumentation similaire que W N fait siennes dans ses propres conclusions.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, BG-CJ T soutient que l’action de la SNMR est irrecevable à son encontre, dès lors qu’il est totalement étranger au financement des recours formés par l’ACDVE contre la SNMR, et que, en tout état de cause, la SNMR ne justifie ni du retard qu’auraient causé à l’exploitation de la centrale les recours portés devant la juridiction administrative, ni du montant des sommes réclamées. Il demande la condamnation des sociétés Ramery BTP et SNMR à la somme de 4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans des conclusions développées à l’audience par leurs avocats, AI Q et la SAS GAGNERAUD, qui en est civilement responsable, demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNMR, et subsidiairement de la débouter de ses demandes. Ils font valoir, pour contester la recevabilité de l’action civile, les mêmes moyens que la société COLAS IDFN. Subsidiairement, ils soutiennent qu’il n’est pas établi que AI Q ait pris part au financement des actions en justice contre la SNMR. Ils demandent enfin la condamnation de cette dernière aux dépens.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, AQ R conteste, pour les mêmes motifs, la recevabilité et subsidiairement le bien fondé de l’action civile de la demanderesse.
Il en va de même pour AA P, qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la SAS Eiffage Travaux publics demande à la cour, en l’absence d’appel tant de sa part, que de la société SNMR, de déclarer définitive sa mise hors de cause constatée par le tribunal compte tenu de ce qu’elle n’était pas civilement responsable d’AA P et de condamner la société SNMR aux dépens.
Sur la constitution de partie civile de la SNMR au regard du délit d’octroi d’un avantage injustifié
La constitution de partie civile de la SNMR contre AE S sera déclarée irrecevable, dès lors que le préjudice qu’invoque cette société ne trouve pas sa cause directe dans le délit d’octroi d’avantage injustifié dont celui-ci s’est rendu coupable et, pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de BG-CJ T.
Sur la constitution de partie civile de la SNMR au regard du délit d’entente anticoncurrentielle
L’action civile exercée par la SNMR en réparation d’un dommage causé par le délit prévu à l’article 420-6 du code pénal doit être déclarée recevable en la forme.
En effet, en premier lieu, l’abrogation d’un texte abrogateur n’est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le texte initial, à moins qu’il n’en soit expressément disposé en ce sens ou que cette abrogation ne puisse avoir que cet objet ou cet effet.
Par conséquent, si l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé l’ordonnance n° 86-1423 du 1er décembre 1986, en ce compris son article 60-VI qui avait modifié l’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat relatif aux conditions de l’exercice de l’action civile en matière d’entente, en se bornant d’ailleurs à y remplacer les références à l’ordonnance n° 45-1383 du 30 juin 1945 par celles de l’ordonnance de 1986, il ne saurait en être déduit que cette abrogation aurait fait revivre ledit article 45 tel que modifié par la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante.
A supposer même qu’il puisse en être ainsi, il ne saurait d’aucune façon en résulter d’obstacle à l’exercice de l’action civile dans les conditions de droit commun.
En effet, l’article 45 de la loi de 1973, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1977, prévoyait au contraire l’application des règles du droit commun. La seule restriction qui y était apportée trouvait exclusivement sa source dans la combinaison des articles 52 et 59 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix telle que modifiée par la même loi de 1977, d’où il résultait que l’application du droit commun était subordonné à la transmission de la procédure au parquet par le ministre de l’économie après saisine de la commission de la concurrence. Or, l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 a abrogé l’ordonnance du 30 juin 1945, en ce compris ses articles 52 et 59 précités, et il ne peut être raisonnablement considéré qu’en abrogeant l’ordonnance de 1986, le législateur aurait entendu faire revivre l’ordonnance de 1945 dans le temps même où il procédait à la nouvelle codification du code de commerce.
En second lieu, si la législation sur les pratiques anticoncurrentielles tend à la protection de l’intérêt général, elle n’en tend pas moins également à la protection des particuliers, qui peuvent en obtenir réparation devant la juridiction pénale lorsque sa méconnaissance leur a causé un préjudice personnel et direct, en particulier si l’un des agissements anticoncurrentiels a consisté dans des faits ayant pour objet d’entraver l’exercice de l’activité d’une entreprise concurrente.
S’agissant de la contestation soulevée par la société Colas Ile de France CO
Il résulte des déclarations de AE A, qu’au moment des faits, son seul employeur était la société Colas Ile de France CO et que lui-même n’a exercé la co-gérance de la SNME que dans le cadre de ses fonctions de directeur 'industries’ de ladite société au titre desquelles il avait pour mission de défendre ses intérêts dans ses différentes filiales industrielles, en particulier au travers de missions de gérance administrative ou technique.
L’action de la SNMR en ce qu’elle concerne également les sociétés civilement responsables et en particulier contre la société Colas Ile de France CO en qualité de civilement responsable de AE A est donc recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions civiles portant recevabilité de la constitution de partie civile de la SNMR à l’encontre de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P et BL O.
Sur le fond
La SNMR ne soumet à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal correctionnel sur les éléments de fait ou les conséquences qu’il en a tirées en droit.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a débouté la SNMR de ses demandes de dommages-intérêts et le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.
En effet, d’une part, le retard apporté à la mise en exploitation de la centrale de la SNMR ne résulte pas directement du délit d’entente dans le cadre duquel ont été financées les actions intentées contre elle devant la juridiction administrative, dès lors que cette juridiction n’a jamais ordonné la suspension, fut-ce à titre provisoire, des arrêtés des 17 et 21 juillet 1997, autorisant l’exploitation de la centrale et délivrant le permis de construire, intervenus antérieurement aux actions engagées en justice . Ce retard résulte exclusivement du propre choix de la SNMR de ne pas commencer une telle exploitation dans l’éventualité de telles décisions de suspension.
D’autre part, il n’appartient pas au juge judiciaire d’allouer des dommages-intérêts à raison des frais irrépétibles exposés devant d’autres juridictions qui en ont expressément rejeté les demandes en paiement formées devant elles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SNMR de ses demandes en dommages-intérêts à l’encontre de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P, et BL O.
La SNMR étant déboutée de ses demandes en dommages-intérêts, faute soit d’être recevable en sa constitution de partie civile soit faute de préjudice résultant directement des infractions poursuivies, la Cour statuant dans les limites des appels, infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné AE S, D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P et BL O au paiement chacun d’une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et la déboute de sa demande formulée à ce titre en cause d’appel.
Par ailleurs, la cour constate la mise hors de cause définitive de la société SAS Eiffage travaux publics et dit qu’il n’y pas lieu à allouer une somme quelconque à BG-CJ T, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, seul l’auteur de l’infraction pouvant être condamné au paiement de frais mentionnés audit article.
Sur la constitution de partie civile de la SAS Ramery Travaux Publics
La constitution de partie civile de la société SAS Ramery Travaux publics, dont le tribunal a estimé qu’elle venait aux droits de la société BV, a été déclarée recevable par le tribunal correctionnel. La société a toutefois été déboutée de toutes ses demandes, tant en dommages-intérêts qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au motif que le Conseil de la concurrence avait relevé que la société BV avait présenté une offre de couverture dans le cadre de l’appel d’offres de 1997 et que ses offres n’avaient pas été retenues parce qu’elles étaient surévaluées.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la SAS Ramery Travaux Publics, demande, comme venant aux droits de la société BV, la confirmation du jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de sa constitution de partie civile, et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Quant à la recevabilité de son action, elle fait valoir, en premier lieu, que le patrimoine de la société Ramery BTP, dénomination qui avait succédé à celle de la société BV, a été dévolu, par confusion,à la suite de la dissolution de la société Ramery BTP, à la société Ramery TP. Elle soutient, en second lieu, qu’une personne morale victime de la violation de l’article 420-6du code de commerce dispose de la faculté de se constituer partie civile dans les conditions de droit commun.
Sur le fond, elle sollicite en conséquence la condamnation de MM. S, T, A, E, U, V, W, N, O, P, Q et R au paiement de la somme de 2 626 197, 60 euros au titre de la marge brute perdue sur les deux lots pour lesquels la société BV avait déposé des offres déclarées recevables à l’occasion de l’appel d’offres lancé en 1997 et la condamnation à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Quant aux civilement responsables de ces personnes dont elle demande aussi la condamnation, elle précise qu’elle demande la confirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a déclaré que la société civilement responsable d’AA P est la société EiffageTP Ouest, d’autre part, en ce qu’il a jugé que la société Colas Ile de France CO était civilement responsable de AE A, ce dernier étant exclusivement employé par cette société, fut-il co-gérant de la SNME.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la société COLAS ILE DE FRANCE CO (Colas IDFN) demande à la cour de constater, en premier lieu, la nullité de la citation dont elle a fait l’objet, le 7 février 2008, de la part de la société Ramery BTP qui n’avait alors plus d’existence légale, ayant été dissoute le 28 décembre 2007 par décision de son associé unique en date du 23 novembre 2007. Elle demande, en deuxième lieu, et par voie de conséquence, de constater l’irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions de la société Ramery TP, en faisant valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal correctionnel, la constitution de partie civile de la société Ramery TP à l’audience est inopérante pour couvrir l’irrégularité de la citation délivrée par la société Ramery BTP. Elle sollicite, en troisième lieu, que l’action civile soit également déclarée irrecevable pour des motifs juridiques tenant à la particularité du délit d’entente et déjà mentionnés lors de l’exposé de ses conclusions contre la SNMR. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Ramery TP ne peut se prévaloir d’aucun préjudice causé à la société BV, aux droits de laquelle elle intervient, d’une part, parce que la société BV a été elle-même partie à l’entente, d’autre part, parce qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait des capacités suffisantes pour obtenir les marchés sur les deux lots pour lesquels est invoquée une perte de chance.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, AE A et AI V font leur l’intégralité des conclusions de la société Colas Ile de France CO.
Dans des conclusions développées à l’audience par leur avocat, BL O et BG-CR W et leur civilement responsables, les sociétés BJ, BJ BK-CO, VIA FRANCE BK CO, soutiennent une argumentation similaire en ce qui concerne l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et subsidiairement l’absence de bien fondé des demandes.
W N les fait siennes dans ses propres conclusions développées à l’audience par son avocat.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, BG-CJ T soutient que la constitution de partie civile est irrecevable à son encontre, d’une part, parce que la société demanderesse vient aux droits de la société BV qui a été condamnée par le conseil de la concurrence pour sa participation à l’entente, d’autre part, parce que les agissements pour lesquels il a été condamné n’ont pas de lien avec le préjudice allégué, fondé sur le rejet de la candidature de la société BV par la commission d’appel d’offres dans laquelle il ne siégeait pas. Il fait valoir qu’en tout état de cause, les sommes demandées ne sont pas justifiées. Il demande la condamnation des sociétés Ramery BTP et SNMR à la somme de 4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans des conclusions développées à l’audience par leurs avocats, AI Q et la SAS GAGNERAUD, qui en est civilement responsable, demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SAS Ramery TP pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de l’action de la SNMR. Subsidiairement, ils concluent au débouté de ses demandes en faisant valoir qu’elle vient aux droits de la société BV qui a elle-même été partie à l’entente en présentant, pour les lots n° 1 et 5, une offre de couverture qui constitue la seule cause de ce que son offre n’ait pas été retenue. Ils demandent enfin la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Dans des conclusions développées à l’audience parleurs avocats, AQ R et AA P contestent la recevabilité et subsidiairement le bien fondé de l’action civile de la demanderesse pour les mêmes motifs.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la SAS Eiffage Travaux publics demande à la cour, en l’absence d’appel tant de sa part, que de la société SAS Ramery BTP, de déclarer définitive sa mise hors de cause constatée par le tribunal compte tenu de ce qu’elle n’était pas civilement responsable d’AA P et de condamner la société SAS Ramery BTP aux dépens.
Ceci étant exposé,
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société SAS Ramery Travaux Publics
La personne morale qui a participé à une entente visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ou à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse est irrecevable à se constituer partie civile contre les personnes physiques qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre d’une telle entente.
La société SAS Ramery Travaux Publics vient aux droits de la société BV, dont le Conseil de la concurrence a jugé, par une décision devenue définitive, qu’elle avait participé à ce type de pratique anticoncurrentielle sous forme d’offre de couverture lors de l’appel d’offres lancé en 1997.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la nullité de la citation délivrée à l’encontre de la société COLAS IDFN, civilement responsable, la constitution de partie civile de la société SAS RAMERY Travaux Publics doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre MM. A, E, U, V, W, N, O, P, Q et R, et contre leurs civilement responsables.
Elle doit également être déclarée irrecevable en tant qu’elle est dirigée aussi contre AE S, dès lors que le préjudice qu’elle invoque ne trouve pas sa cause directe dans le délit d’octroi d’avantage injustifié dont celui-ci s’est rendu coupable.
Le jugement sera donc infirmé, la constitution de partie civile de la SAS Ramery Travaux Publics déclarée irrecevable et BG-CJ T, pour le motif sus-énoncé, débouté de sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, la cour constate la mise hors de cause définitive de la société SAS Eiffage travaux publics.
Sur la constitution de partie civile de la société SA CE, non appelante
La constitution de partie civile de la société CE a été déclarée recevable par le tribunal correctionnel à l’encontre de MM. S, T, non appelant, E, V, U, W, N, R, Q, A, P et O. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise demandée par cette société et a renvoyé l’affaire sur le fond à une audience ultérieure, qu’il fixait initialement au 3 octobre 2008.
Dans ses conclusions développées à l’audience par son avocat, la société CE demande à la cour, d’une part, de confirmer la recevabilité de sa constitution de partie civile et de la déclarer bien fondée en vue de réparer la perte de la chance d’obtenir des marchés à l’occasion des appels d’offres lancés en 1997 et 1998, d’autre part, de condamner MM. S, T, E, V, U, W, N, R, Q, A, P et O, ainsi que leurs civilement responsables à la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle fait en particulier valoir, d’une part, qu’elle est recevable à se constituer partie civile pour les faits d’entente au vu de l’évolution de la législation applicable, d’autre part, qu’il existe un lien de causalité entre son préjudice et les faits d’entente puisque BG-CJ T et AE S ne l’auraient écartée des marchés que sur instruction des membres de l’entente, en contrepartie des avantages faisant l’objet des poursuites pour recel d’abus de biens sociaux.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, AQ R demande à la cour de déclarer irrecevable l’action civile de la demanderesse fondée sur le délit d’entente, pour les mêmes motifs que ceux mis en avant contre la recevabilité des actions de la SNMR et de la SAS Ramery Travaux publics.
Il en va de même pour AI Q, pour son civilement responsable, la SAS GAGNERAUD Construction, pour AA P, pour la société COLAS ILE DE FRANCE CO (Colas IDFN), pour BL O et BG-CR W ainsi que pour leur civilement responsables, les sociétés BJ, BJ BK-CO, VIA FRANCE BK CO, dont les conclusions font en outre valoir que c’est le délit d’octroi d’avantages injustifié, reproché aux seuls fonctionnaires de la DDI, et non celui d’entente, qui a seul causé directement le préjudice dont se plaint la demanderesse.
Dans des conclusions développées à l’audience par leur avocat, AE A, BG-AQ U, D E et AI V font leur l’intégralité des conclusions de la société Colas Ile de France CO. BG-AQ U et D E soulignent que l’absence de formulation d’éléments précis sur le préjudice les empêchent d’organiser leur défense, le premier faisant en outre valoir que le périmètre de son intervention est limité aux faits commis au titre de la société Dieppedalle.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, W N fait siennes l’intégralité des conclusions des sociétés BJ, BJ BK-CO et VIA FRANCE BK CO, civilement responsables.
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, la SAS Eiffage Travaux publics demande à la cour, en l’absence d’appel tant de sa part, que de la société CE, de déclarer définitive sa mise hors de cause constatée par le tribunal compte tenu de ce qu’elle n’était pas civilement responsable d’AA P et de condamner la société CE aux dépens.
Sur la recevabilité
Si, en principe, pour les motifs précédemment exposés à l’occasion de l’examen de la recevabilité de la constitution de partie civile de la SNMR, l’action civile en réparation du préjudice causé par l’infraction prévue par l’article 420-6 du code de commerce peut être exercée par un particulier dans les conditions de droit commun, encore faut-il que soit établi un lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et cette infraction.
Or, le préjudice dont la société CE sollicite réparation, et qui consiste dans la seule perte d’une chance de voir la commission d’appel d’offres ouvrir sa seconde enveloppe et examiner ses offres, lors des consultations lancées en 1997 et 1998, trouve sa cause exclusive dans les obstacles apportés à la sélection de sa candidature et à l’examen de ses offres par les agissements précédemment décrits et constitutifs du délit d’octroi d’un avantage injustifié dont AE S et BG-CJ T se sont seuls rendus coupables. En l’absence de preuve de toute collusion entre ces deux fonctionnaires et les personnes physiques déclarées coupables de participation à une entente anticoncurrentielle, ainsi que cela a été précédemment exposé, le préjudice dont se plaint la société CE ne trouve donc pas sa cause directe dans ces faits d’entente anticoncurrentielle.
La cour, infirmant le jugement, déclarera sa constitution de partie civile irrecevable à l’encontre de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P et BL O.
Les faits dont se sont rendus coupables AE S et BG-CJ T, dans l’exercice de leurs fonctions et avec les moyens du service, n’ont pas été inspirés par l’animosité ou un intérêt personnel et ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour être constitutifs d’une faute personnelle détachable de leur fonction.
En conséquence, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CE à l’encontre de AE S et BG-CJ T, déclarés coupables du délit d’octroi d’un avantage injustifié dans les marchés publics, et évoquant en application de l’article 520 du code de procédure pénale, se déclarera incompétente pour statuer dans l’instance en réparation engagée par cette partie civile et relevant de la juridiction administrative.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CE les frais irrépétibles qu’elle a du exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts et la Cour, sur le fondement de l’article l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamne solidairement CJ T et AE S à lui payer, en cause d’appel, une somme de 2000 euros.
Par ailleurs, la cour constate la mise hors de cause définitive de la société SAS Eiffage travaux publics
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare irrecevables les appels interjetés sur l’action publique par la société CP TRAVAUX PUBLICS et le ministère public, à titre incident, à son encontre, en l’absence de dispositions pénales la concernant ;
Déclare recevable les appels de la société RAMERY TP, la société SNMR, la société LE FOLLTRAVAUX PUBLICS, AQ R, AE S, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, AA P, la société SAS VIAFRANCE CO, la société SAS BJ BK CO, W N, BL O, la société SA BJ, BG-CR W, AI V, AE A, D E, BG-AQ U, la société COLAS ILE DE FRANCE CO SA, AI Q, la société SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, du conseil général du département de Seine-Maritime et du ministère public,
Au fond,
Statuant dans les limites des appels,
Sur l’action publique
Donne acte à AI Q, W N, BL O et BG-CR W et au ministère public de leur désistement d’appel en ce qui concerne les dispositions pénales intéressant ces prévenus, et constate le dessaisissement de la cour en ce qui concerne ces appels et le caractère définitif des dispositions pénales qu’ils lui déféraient,
S’agissant de AQ R
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré AQ R coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention,
L’infirmant sur la peine,
Condamne AQ R à un an d’emprisonnement avec sursis et 25. 000 euros d’amende,
Condamne solidairement la société CP TP SAS au paiement de cette amende sur le fondement de l’article L.470-1 du code de commerce,
Fait droit à la demande de AQ R tendant à la dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire,
S’agissant de AE S
Infirmant partiellement le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
Relaxe AE S du chef des recels d’abus de biens sociaux relatifs aux heures de pilotage d’avion, au voyage à Barcelone et Séville et à la mise à disposition d’un véhicule,
Le confirme en ce qu’il a déclaré AE S coupable du délit d’octroi d’un avantage injustifié dans les marchés publics, pour avoir procuré un avantage injustifié aux groupements d’entreprises habituellement attributaires des marchés, et du délit de recel d’abus de biens sociaux au titre de l’enrobage d’une allée de sa propriété,
L’infirmant sur la sanction pénale,
Condamne AE S aux seules peines de six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende,
Confirme le jugement sur la mesure de confiscation.
Sur les actions civiles
Donne acte à D E, AI V, AA P, W N, BL O, BG-CR W, AI Q, AQ R, AE A, BG-AQ U, de leur désistement en ce qui concerne les dispositions civiles prononcées au profit du Conseil général du département de Seine-Maritime ;
Donne acte aux sociétés civilement responsables CP TRAVAUX PUBLICS, VIA FRANCE CO, GAGNERAUD CONSTRUCTIONS, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, COLAS ILE DE FRANCE CO, SAS BJ BK CO et SA BJ, de leur désistement d’appel à l’encontre des dispositions civiles prononcées au profit du Conseil général de Seine-Maritime;
Donne acte au Conseil général de Seine-Maritime de son désistement d’appel sur les dispositions civiles le concernant ;
Constate la mise hors de cause définitive de la société SAS EIFFAGE Travaux publics.
Statuant dans les limites des appels dont la cour reste saisie,
S’agissant de la constitution de partie civile du Département de Seine-Maritime
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du Département de Seine Maritime à l’encontre de AE S,
Le confirme en ce qu’il a condamné AE S, solidairement avec BG-CJ T, à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral, en ses dispositions portant condamnant de AE S au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande formée sur le fondement du même code au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal correctionnel,
L’infirmant partiellement pour le surplus des demandes formées contre AE S,
Déboute le Conseil général de sa demande en réparation du préjudice financier concernant AE S,
Déboute AE S de sa demande formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel;
S’agissant de la constitution de partie civile de la SNMR
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SNMR à l’encontre de AE S,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles portant recevabilité de la constitution de partie civile de la SNMR à l’encontre de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P et BL O, et en ce qu’il a débouté la SNMR de ses demandes en dommages-intérêts formulées à l’encontre de ces derniers et de BG-CJ T,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions emportant condamnation de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P, BL O et AE S au paiement chacun d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Déboute la SNMR et BG-CJ T de leurs demandes formulées en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
S’agissant de la constitution de partie civile de la société Ramery Travaux Publics
Infirmant le jugement,
Déclare, dans les limites des appels, irrecevable la constitution de partie civile de cette société à l’encontre de AE S et de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P et BL O
Déboute BG-CJ T de sa demande formulée en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
S’agissant de la constitution de partie civile de la société CE
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CE à l’encontre de AE S et BG-CJ T,
L’infirmant sur les dispositions relatives à la constitution de partie civile de la société SA CE à l’encontre des autres prévenus,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société SA CE à l’encontre de D E, AI V, BG-AQ U, BG-CR W, W N, AQ R, AI Q, AE A, AA P et BL O,
Evoquant en application de l’article 520 du code de procédure pénale, se déclare incompétente pour statuer dans l’instance en réparation engagée par cette partie civile,
Condamne solidairement AE S et BG-CJ T à payer à la société CE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-29 du Code Pénal, informe les condamnés AE S et AQ R des conséquences qu’entraîneraient une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont AQ R, AE S, AI Q, W N, BL O et BG-CR W sont redevables.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant de l’amende puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN QUOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR D LE BOT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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