Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2009, n° 09/00028
TGI Rouen 11 septembre 2008
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CA Rouen
Infirmation partielle 14 décembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Participation à une entente anticoncurrentielle

    La cour a constaté l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les prévenus, justifiant ainsi les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû à l'entente

    La cour a reconnu la responsabilité des prévenus dans le préjudice matériel subi par le conseil général, justifiant ainsi la condamnation au paiement d'une somme en réparation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'entente

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le conseil général, justifiant ainsi la condamnation au paiement d'une somme symbolique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a statué sur plusieurs appels concernant des décisions de première instance relatives à des accusations d'entente anticoncurrentielle, d'octroi d'avantages injustifiés dans les marchés publics et de recels d'abus de biens sociaux. La juridiction de première instance avait reconnu coupables divers individus et sociétés, leur infligeant des peines d'emprisonnement avec sursis, des amendes et des interdictions de droits civiques, civils et de famille, ainsi que des condamnations civiles pour le préjudice subi par le Conseil Général de Seine-Maritime et d'autres parties civiles.

La Cour d'Appel a confirmé la culpabilité de AQ R pour sa participation personnelle et déterminante à une entente anticoncurrentielle, réduisant sa peine à un an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, avec solidarité de la société CP TP SAS pour le paiement de l'amende. La Cour a également confirmé la culpabilité de AE S pour octroi d'avantages injustifiés dans les marchés publics, mais a relaxé AE S des chefs de recels d'abus de biens sociaux liés à l'usage d'avions de tourisme, un voyage à Barcelone et Séville, et la mise à disposition d'un véhicule, le condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende.

Concernant les actions civiles, la Cour a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la SNMR et de la société Ramery Travaux Publics contre divers accusés, en raison de leur participation à l'entente ou de l'absence de lien direct entre le préjudice et les infractions poursuivies. La Cour a également déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société CE contre certains accusés pour le même motif, mais a confirmé sa recevabilité contre AE S et BG-CJ T, tout en se déclarant incompétente pour statuer sur l'instance en réparation et condamnant solidairement AE S et BG-CJ T à payer 2000 euros à la société CE pour les frais irrépétibles en appel. La Cour a constaté la mise hors de cause définitive de la société SAS Eiffage Travaux Publics.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 14 déc. 2009, n° 09/00028
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 09/00028
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 11 septembre 2008

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2009, n° 09/00028