Infirmation partielle 30 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 30 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROUTARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3028816 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL28; CL38 |
| Liste des produits ou services désignés : | (services de communication par tous moyens de diffusion de communication par voie télématique notamment par réseau de type internet de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; messagerie électronique ; transmission d'informations publicitaires par code d'accès à internet / site internet spécialisé dans l'adult business) |
| Référence INPI : | M20050145 |
Sur les parties
| Parties : | PALAIS PVS SARL c/ G (Philippe) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société PALAIS PVS du jugement rendu le 21 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non recevoir soulevées par la société PALAIS PVS,
- dit qu’en exploitant un site sous le nom de domaine « leroutardux.com » la société PALAIS PVS a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque « ROUTARD » N° 3028816 dont Philippe GLOAGUEN est titulaire et a porté atteinte au droit d’auteur de ce dernier sur le néologisme « Routard » et sur les sites « routard.fr » et « routard.com »,
- condamné la société PALAIS PVS à payer à Philippe G la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
- condamné la société PALAIS PVS à payer à Philippe G la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autorisé Philippe G à faire publier le dispositif du jugement dans un journal de son choix, aux frais de la société PALAIS PVS, sans que le coût de cette insertion excède la somme de 3.500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société PALAIS PVS aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 28 janvier 2005 par lesquelles la société PALAIS PVS, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- dire que Philippe G n’est pas l’auteur du terme « Routard »,
- plus subsidiairement, dire que Philippe G n’a subi aucun préjudice,
- le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2005 aux termes desquelles Philippe G prie la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf sur la mesure de publication dont il sollicite l’extension à trois périodiques, pour un coût total de 16.000 euros HT, réclamant en outre l’allocation d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que Philippe G anime la collection des guides touristiques ayant pour titre « Le Guide du Routard » édités depuis 1973, qui comportait, en 2002, 115 ouvrages ; Qu’il a déposé à l’INPI, le 18 mai 2000, la marque dénominative « ROUTARD », enregistrée sous le N° 3 028 816, pour désigner notamment les services de télécommunication, services de communication par tous moyens de diffusion, communications téléphoniques et télématiques, surveillance, traitement, émission et réception de données, signaux et d’informations traitées par ordinateurs et par appareils et instruments de télécommunication ; communications par voie télématique et notamment par réseau de type internet ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, messagerie électronique, communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmission d’informations touristiques par voie téléphonique, télématique et par réseau
Internet ; transmission d’informations publicitaires par code d’accès à Internet, services relevant de la classe 38 ; Qu’il est également titulaire de sites Web accessibles sur Internet aux adresses « routard.com » et « routard.fr » qui présentent les guides publiés sous cette marque ; Qu’ayant découvert l’existence d’un site Internet à caractère pornographique exploité par la société PALAIS PVS sous le nom de domaine « leroutardux.com », Philippe GLOAGUEN l’a, par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2002, mise en demeure de cesser toute utilisation de la marque « ROUTARD » ; que par message Internet du 22 janvier suivant, David T, pour la société PALAIS PVS, a annoncé la fermeture du site ; Que face au refus de la société PALAIS PVS d’indemniser son préjudice, Philippe G l’a assignée en contrefaçon de marque et de droit d’auteur ; I – Sur l’atteinte aux droits d’auteur Considérant que Philippe G se prétend l’auteur du néologisme « ROUTARD » dont il a fait usage, à partir de 1973, pour créer la collection de guides dénommée « Le Guide du Routard » ; Que la société PALAIS PVS réplique qu’il n’est pas l’inventeur de ce terme qui, devenu un nom commun, est apparu dans le courant des années 60 avec le développement des mouvements « beatnik » et « hippie » qui prônaient la rupture, la liberté et le voyage ; qu’elle fait état de son apparition, plus précisément avant 1972, et produit à cet effet un extrait du Dictionnaire de la Langue Française Le Robert et du Dictionnaire de la langue du 19e et du 20e siècle CNRS GALLIMARD ; Considérant que l’extrait du Dictionnaire Le Robert qu’elle verse aux débats mentionne sous les mots « Routard, arde » : « av. 1972 : de route personne qui prend la route et qui voyage à peu de frais. Routard qui fait du stop » ; Que le second extrait, sous le substantif « Route » cite à titre d’exemple « Faire la route » et illustre ainsi cette expression : « Quand on sera un peu mieux installés, on aménagera un grand dortoir, comme ça on pourra recevoir plein de routards » ( R.P Droit, A. G, La chasse au bonheur, 1972 ds Gilb. 1980 ) ; Considérant qu’il ressort du bordereau annexé aux dernières écritures de la société PALAIS PVS que ces deux pièces ont communiquées sous les numéros 37 et 38, tant en première instance que devant la Cour, de sorte que l’intimé ne peut sérieusement soutenir qu’aucune antériorité n’a été produite aux débats ; que ces deux pièces figurent d’ailleurs dans son propre dossier ; Que ces deux dictionnaires retiennent la même date d’utilisation de ce néologisme qu’ils situent en 1972 de sorte que Philippe G ne peut se prévaloir de la qualité d’auteur de terme ; qu’il convient de relever que la collection de guides touristiques qu’il anime a pour titre, « Le Guide du Routard » ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a reconnu à Philippe G la qualité d’auteur de ce néologisme ; Que Philippe G doit donc être débouté de son action en contrefaçon fondée une atteinte aux droits d’auteur ;
II – Sur la contrefaçon de marque Considérant que devant la Cour, la société PALAIS PVS ne conteste pas la validité de la marque « ROUTARD » N° 3 028 816 mais fait valoir qu’il n’existe pas de similarité des produits et services proposés, que l’ajout de la lettre significative X ne peut être considéré comme insignifiant et exclut tout risque de confusion entre les signes en présence ; Considérant que sont similaires, les produits et services qui, en raison de leur nature et de leur destination, sont susceptibles d’être attribués par la clientèle à la même origine ; Considérant que la marque « ROUTARD » désigne notamment les services de communication par tous moyens de diffusion, de communication par voie télématique, notamment par réseau de type Internet, de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, messagerie électronique, de transmission d’informations publicitaires par code d’accès à Internet ; Que la société PALAIS PVS se présente sur le site litigieux comme « spécialisée dans l’adult business » ; que les premières pages du site comportent des messages ainsi libellés « LE ROUTARD DU X, KRISTINA VOUS ACCOMPAGNE » ou encore « Kristina, la routarde, sera votre guide » ; Que si, comme le relève à juste titre la société appelante, la seule référence à la classe 38 ne permet pas d’étendre la protection de la marque à toute forme d’utilisation sur le réseau Internet, en l’espèce, la référence au guide et l’utilisation de la marque « ROUTARD », indépendamment de celle du nom de domaine, est de nature à laisser accroire à la clientèle que ces services ont la même origine ; qu’il y a donc bien similarité des services ; Considérant que malgré les adjonctions « le » et « ux.com » apportées au nom de domaine par la société PALAIS PVS, le mot « ROUTARD » conserve au sein de l’ensemble litigieux son caractère distinctif et attractif, tant sur le plan visuel que phonétique ; Que, contrairement aux assertions de l’appelante, l’emploi de la lettre X n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les dénominations en présence alors que les pages d’accueil du site évoquent indéniablement pour le public, le guide qui jouit d’une réelle renommée ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le nom de domaine « leroutardux.com » constitue la contrefaçon par imitation de la marque « ROUTARD » ; III – Sur la concurrence déloyale Considérant qu’à l’appui de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Philippe G prétend que l’utilisation de la marque sur un site de nature pornographique provoque nécessairement un dénigrement et une dévalorisation de cette dénomination ; Mais considérant que ce grief, s’il est susceptible d’aggraver le préjudice résultant des actes de contrefaçon, ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; Que les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant que si la société PALAIS PVS a renoncé à l’exploitation du site litigieux, les premiers juges, après avoir relevé que nonobstant la durée d’exploitation limitée de trois mois, il avait fait l’objet au mois de décembre 2001 de 1709 connections, ont exactement évalué à la somme de 12.000 euros le préjudice subi par Philippe G ;
Que la mesure de publication, qui apparaît justifiée, sera également confirmée sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à l’intimé, la somme complémentaire de 5.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société PALAIS PVS ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il retenu une atteinte aux droits d’auteur de Philippe G, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Déboute Philippe G de ses demandes au titre d’une atteinte au droit d’auteur, Y ajoutant, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Condamne la société PALAIS PVS à payer à Philippe G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PALAIS PVS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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