Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 22 mars 2018, n° 16/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 2016, N° 15/02931 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2018
N° RG 16/05304
AFFAIRE :
X A-Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 15/02931
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -
SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X A-Y
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656231 -
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
APPELANTE
****************
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[…]
Représentant : Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R029 – N° du dossier 22333
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame GRASSO, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F G,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant convention signée le 17 février 2005, la société anonyme BNP Paribas (la banque) a ouvert
un compte à Mme A-Y aux termes duquel elle bénéficiait d’une facilité de caisse de
1.524,49 euros.
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2009, la banque a consenti un prêt professionnel à Mme
A-Y d’un montant de 155.000 euros, remboursable en cent-vingts mensualités de 1.594, 74
euros chacune, au taux de 3, 81 % l’an.
En outre, par acte sous seing privé du 9 décembre 2011, la banque a consenti à Mme A-Y
un second prêt professionnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en quarante-huit
mensualités de 339,12 euros chacune, au taux de 3,41% l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2013, la banque a notifié
à l’emprunteuse son intention d’interrompre la facilité de caisse mise en place par la convention du 17
février 2005 compte tenu du fonctionnement débiteur dudit compte professionnel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 août 2013, la banque a
informé l’emprunteuse que son compte présentait un solde débiteur de 20.828,08 euros et l’a mise en
demeure d’avoir à lui régler cette somme, avant de lui notifier, par courrier recommandé avec accusé
de réception du 1er octobre 2013, la clôture de ce compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er octobre 2013, la banque a
prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt de 155.000 euros et a mis en demeure
l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 101.970, 89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2013, la banque a prononcé la
déchéance du terme du contrat de prêt de 15.000 euros et a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à
lui régler la somme de 9.378, 60 euros.
Par acte d’huissier du 19 février 2015, la banque a fait assigner Mme A-Y afin
principalement de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des
sommes de 17.703,20 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux
légal à compter du 28 janvier 2015 et ce jusqu’à parfait paiement, 111.128,36 euros au titre du
contrat de prêt de 155.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,81% à compter du 29 janvier
2015 et ce jusqu’à parfait paiement, 5.944,43 euros au titre du prêt de 15.000 euros avec intérêts au
taux contractuel de 3,41% à compter du 29 janvier 2015 et ce jusqu’à parfait paiement.
Par jugement rendu le 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné Mme A-Y à payer à la banque les sommes de:
* 20.738,72 euros au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er
octobre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 108.656,38 euros au titre du solde du premier contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de
3,81% à compter du 1er octobre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 8.671,79 euros au titre du solde du second contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de
3,41% à compter du 9 octobre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 10 mars 2015,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute plus ample demande,
— condamné Mme A-Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du même code, le jugement deviendra non
avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 11 juillet 2016, Mme A-Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°2 transmises le 5 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A-Y, appelante, demande à
la cour de :
À titre principal,
— constater l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme des prêts
litigieux,
— constater l’absence de production de pièces justificatives par la banque établissant, d’une part, le
détail et, d’autre part, le montant des créances dont il est réclamé le paiement,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes en paiement des capitaux restants dus et des intérêts
conventionnels de la banque,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 mars 2016, en ce
qu’il a condamné Mme A-Y à payer à la banque la somme totale de 138.866,17 euros,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
— constater que la banque a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à
l’égard de Mme A-Y,
— constater que le moyen de défense tiré de la violation de l’obligation de mise en garde à la charge de
la banque est recevable,
En conséquence :
— condamner la banque à payer à Mme A-Y la somme de 138.866,89 euros à titre de
dommages-intérêts,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans devait déclarer recevables les demandes de
la banque,
— octroyer, en tout état de cause, des délais de paiement à Mme A-Y, en lui permettant de
régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre à compter de la date
de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la banque à verser à Mme A-Y la somme de 10.000 euros, sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris
Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme A-Y fait valoir :
— que les demandes de la banque sont irrecevables en ce que les pièces versées aux débats ne
permettent ni de vérifier la validité de la déchéance du terme des prêts ni de vérifier le quantum des
sommes réclamées à l’appelante ; que la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts par deux
courriers du 1er octobre 2013, et ne justifie d’aucune mise en demeure préalable restée sans effet
précisant les échéances impayées, le délai de quinze jours pour les régler, et la déchéance du terme
en l’absence de paiement, cependant que la jurisprudence a jugé qu’une clause résolutoire de plein
droit ne peut être acquise « sauf disposition expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable
d’une mise en demeure demeurée sans effet »(Cass., 1re Civ., 3 février 2004, n°01-02.020) ; que par
ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier la date des échéances de
remboursement des prêts demeurées impayées et donc de calculer le montant du capital restant dû et
des intérêts conventionnels ; que les tableaux intitulés «Décompte arrêté au 28/01/2015» ne justifient
ni du montant du capital restant dû, ni du montant des intérêts, au 1er octobre 2013, qui sert de base
au calcul; ques’agissant du solde du compte professionnel n°101699-39, aucun des relevés de compte
bancaire produit par la banque ne permet de vérifier l’origine du quantum du solde débiteur ;
— que la banque a failli à son devoir de mise en garde ; qu’il incombe au prêteur de prouver qu’il a
respecté cette obligation envers l’emprunteur ; qu’en l’espèce la banque n’a pas cru devoir informer
l’appelante sur le risque de non-remboursement, ni même sur les conséquences qui pouvaient en
découler sur sa situation financière et patrimoniale personnelle ; que ce moyen est imprescriptible en
tant que moyen de défense au fond ; que cette faute a causé un préjudice à l’appelante, consistant en
une perte de chance de ne pas contracter, ce qui justifie la condamnation de la banque au paiement de
dommages et intérêts ;
— que l’appelante est bien fondée en tout état de cause à solliciter le bénéfice de délais de grâce, sur le
fondement de l’article 1343-5 du code civil ; que c’est en raison de problèmes de santé et de
difficultés financières que Mme A-Y n’a pu faire face aux remboursements auprès de la
banque et a fini par se voir assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que par
ailleurs ses faibles bénéfices professionnels (30.440 euros pour l’année 2016) attestent de sa situation
financière précaire ; qu’enfin, il est manifeste que la situation de la banque ne s’oppose pas à ce
qu’elle puisse bénéficier de délais de paiement ;
— que l’appelante a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour les besoins de la procédure, ce
qui justifie la condamnation de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Dans ses conclusions n°2 transmises le 22 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à
la cour de :
— débouter Mme A-Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 mars 2016 en toutes ses
dispositions,
— ordonner, si la banque devait être condamnée au paiement d’une quelconque somme, la
compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir,
— condamner Mme A-Y à verser à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP Paribas fait valoir :
— qu’aucun texte n’impose de formalisme s’agissant de la déchéance du terme d’un prêt ; que la Cour
de cassation rappelle régulièrement que la banque ne saurait être dispensée d’adresser une mise en
demeure avant de prononcer la déchéance du terme du prêt sauf à ce que cette dernière ait intégré au
contrat une résiliation de plein droit ; q’en l’espèce les contrats de prêts prévoient une telle clause ;
qu’au demeurant la banque a versé aux débats les lettres de mise en demeure adressées à l’appelante
pour chacun des deux prêts ;
— que la banque justifie des sommes réclamées ; que le tribunal a statué en disposant des contrats de
prêt, tableaux d’amortissement et décomptes des sommes dues ;
— que la prétention de l’appelante fondée sur un prétendu manquement de la banque à son devoir de
mise en garde est prescrite en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit un délai de
prescription de cinq ans ; qu’au demeurant la seule obligation mise à la charge de la banque consiste
en une obligation de mise en garde lorsque le crédit accordé est disproportionné par rapport aux
facultés de remboursement et présente donc un risque d’endettement ; qu’en l’espèce Mme
A-B, pédiatre, était parfaitement informée des risques de non-paiement des concours en
cause, contestés pour les simples besoins de la cause ; qu’en sa qualité de médecin, elle ne pouvait
d’ailleurs ignorer les conséquences de sa maladie, dont la société BNP Paribas n’était absolument pas
informée ;qu’en tout état de cause les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs aux
concours en cause ; que l’appelante n’établit pas non plus qu’elle a subi un préjudice réel, actuel, et
indemnisable ;
— que, concernant la demande de délais, les tribunaux refusent de manière traditionnelle tout délai de
paiement eu égard à l’ancienneté de la dette ; que des délais ne peuvent être accordés qu’à des
débiteurs malheureux et de bonne foi ; que l’appelante s’est déjà octroyée des délais de paiement
puisqu’elle a été mise en demeure en 2013 ; que l’appelante dispose en outre de revenus confortables
en tant que pédiatre.
*****
La clôture de l’instruction a été reportée à l’audience des plaidoiries.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2018 et le délibéré au 22 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de mise en demeure
Il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil du code civil, que si le contrat de prêt d’une
somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme,
celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans
la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour
y faire obstacle.
La banque doit donc adresser une mise en demeure à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance
du terme du prêt, sauf si le contrat prévoit expressément une résiliation de plein droit.
En l’espèce, il est prévu à l’article Exigibilité anticipée du prêt du 20/08/2009 n° 610 372-24 (page 5
de l’offre de prêt) que :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes,
deviendra immédiatement exigible (')
De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque et/ou la Banque pourra rendre le
prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faire à l’emprunteur par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un
quelconque des cas suivants :
- en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible »
La même clause de déchéance du terme est prévue à l’article de prêt du 09/12/2011 n° 611 883-50.
S’agissant du prêt n° 611 883-50, la banque verse aux débats trois courriers :
— le 14/05/2013, la banque a informé Mme A-Y que la position de son compte n’avait pas
permis d’honorer l’échéance du 09/05/2013 et que l’échéance du 09/04/2013 était également
impayée., attirant son attention sur le fait que le non-paiement d’échéances de crédit entraînerait la
déchéance du terme,
— le 22/08/2013, la banque a de nouveau informé Mme A-Y du non-paiement de l’échéance
du 09/08/2013, tout en lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt
serait prononcée,
— le 11/09/2013, la banque a de nouveau informé A-Y du non-paiement de l’échéance du
09/08/2013 et du 09/09/2013, tout en lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du
terme du prêt serait prononcée.
Compte tenu de l’absence de régularisation des échéances de ce prêt, la déchéance du terme a été
prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 01/10/2013.
S’agissant du prêt n° 610 372-24, la banque verse aux débats quatre courriers :
— le 24/01/2013, la banque a informé Mme A-Y que la position de son compte n’avait pas
permis d’honorer l’échéance du 20/01/2013, attirant son attention sur le fait que le non-paiement
d’échéances de crédit entraînerait la déchéance du terme,
— le 24/04/2013, la banque a de nouveau informé Mme A-Y du non-paiement de l’échéance
du 20/04/2013 et du 20/03/2013, tout en lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du
terme du prêt serait prononcée,
— le 23/05/2013, la banque a de nouveau avisé Mme A-Y du non-paiement de l’échéance du
20/04/2013 et du 20/05/2013, tout en lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du
terme du prêt serait prononcée,
— le 22/08/2013, Mme A-Y a été informée du non-paiement de l’échéance du 20/08/2013, la
banque lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Compte tenu de l’absence de régularisation des échéances, la déchéance du terme de ce prêt a été
prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 01/10/2013.
Cependant, la banque ne justifie pas qu’au moins l’un de ces courriers, pour chacun des deux
contrats, ait été adressé à A-Y sous la forme d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, et ce en violation des clauses contractuelles, et il n’est donc pas établi que X
A -Y a été bien mise en demeure de payer avant le prononcé de la déchéance du terme des
prêts.
Les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme des prêts consentis par la la société
BNP Paribas le 20 août 2009 et le 9 décembre 2011 ne sont pas réunies en l’espèce et la banque est
irrecevable en ses demandes concernantle prêt n° 611 883-50 et le prêt n° 610 372-24
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant du compte professionnel la mise en demeure a été faite de sorte que sur ce point le
jugement est confirmé sur la recevabilité de la demande de la banque
Sur le quantum des sommes réclamées au titre du compte professionnel n°101 699-39,
A l’appui de ses prétentions, la banque a produit :
— la convention d’ouverture du compte professionnel,
— les relevés de comptes entre le 31 juillet 2013 et le 30 avril 2014,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2013 résiliant la facilité de caisse,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2013 valant mise en demeure -la
lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 octobre 2013 clôturant le compte,
— le décompte arrêté au 28 janvier 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce que de l’examen de ces pièces , il a évalué la créance de la
banque à ce titre à la somme de 20 738,72 € arrêtée au 1er octobre 2013, date de clôture du compte,
avec intérêts au taux légal compter de la même date .
Sur le devoir de mise en garde
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’une action mixte entre une société commerciale (la banque) et un consommateur, l’article
L 110-4 du Code de commerce prévoit une prescription de 5 ans.
En l’espèce, il est question de :
— la convention signée le 17/02/2005 d’ouverture de compte et de fonctionnement aux termes duquel
elle bénéficiait d’une facilité de caisse de 1 524,49 €, rémunérée au taux de base BNP Paribas majoré
de 2,500 points soit (6.600 + 2.50) 9,100 %
— le prêt professionnel d’un montant 155.000 € en date du 20/08/2009 portant le n° 610 372-24
— le prêt professionnel d’un montant 15.000 € en date du 09/12/2011 portant le n° 611 883-50
La faute invoquée à l’encontre de la banque s’est nécessairement réalisée lors de la conclusion des
concours susvisés.
L’appelante a soulevé pour la première fois un prétendu manquement de la banque à son obligation
de mise en garde par conclusions du 05/01/2018.
Cette demande étant intervenue plus de 5 ans après la formation du contrat de prêt.
Si le moyen soulevé par Mme A-Y constitue non pas une action mais un moyen de
défense au fonds qui, en vertu de l’article 72 du code de procédure civile « peut être proposée en tout
état de cause », le caractère perpétuel des moyens de défense au fond soulevés après l’expiration du
délai de prescription ne s’applique pas lorsque le contrat a commencé à être exécuté, ce qui est le cas
en l’espèce puisqueMme X Y a bénéficié de la facilité de caisse mise en place par la
convention du 17 février 2005.
L’action en responsabilité de Mme X Z donc prescrite.
Sur la demande de délais
Si l’appelante, qui est pédiatre, fait état de problèmes de santé et de difficultés financières, elle ne
justifie pas d’un retour prévisible à meilleure fortune qui justifie d’un différé de deux ans, et a déjà
bénéficié de larges délais de fait de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés pour moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme A-Y à payer à la société anonyme BNP
Paribas les sommes de:
* 108.656,38 euros au titre du solde du premier contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de
3,81% à compter du 1er octobre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 8.671,79 euros au titre du solde du second contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de
3,41% à compter du 9 octobre 2013 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Y substituant,
Déclare la société anonyme BNP Paribas irrecevable en ses demandes concernant le prêt n° 611
883-50 et le prêt n° 610 372-24, faute de mise en demeure préalable ;
Y ajoutant,
Déclare Mme X A-Y irrecevable comme prescrite en sa demande de et intérêts ;
Déboute Mme X A-Y de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés pour moitiés entre les parties et recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de
l’appelante qui en a fait la demande .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame F G, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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