Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget
Article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Commentaires • 57
Sources pour les régions : deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sources pour le cas des communes : art. L.2121-8, L.5211-1 et L.2541-5 du CGCT ; CE, 10 février 1995, Riehl, n° 129168 ; CE, 12 juillet 1995, Cne de Simiane, n° 155495 et Cne de Fontenay-le-Fleury n° 157092 (2 espèces).Voir aussi QE n° 42396, JOAN Q 1er mai 2000, p. 2752. […] conditions d'organisation du débat portant sur le rapport budgétaire (art. […] L.2312-1 du CGCT) ;
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[…] — les délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun débat d'orientation budgétaire n'a eu lieu en méconnaissance de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] de la délibération n°03/157 du 13 avril 2015 portant approbation du budget primitif de la régie de transport pour l'exercice 2015 et de la délibération n° 01/155 du 13 avril 2015 relative à la fiscalité communale 2015, […] l'absence d'équilibre réel du budget méconnaît l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, […] ne comportent aucune précision ni information générale permettant de caractériser le débat au sens des dispositions de l'article L. 2312-1 du même code alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 février 2020, 17PA21400, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune (…) ». Aux termes de l'article L. 2312-1 du même code : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal (…) » . L'article 1636 B sexies du code général des impôts prévoit : " I. 1. (…) Les conseils municipaux (…) votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises. […]
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autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code. […] #8217;article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la délibération approuvant le budget primitif pour 2003 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
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