Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mars 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 11 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en sa qualité de parent de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente en ce que son dossier est complet et sa fille a obtenu la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que, sans attestation de prolongation d’instruction, il n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa fille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 414-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en vertu de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfecture n’apporte aucune indication dans ses écritures sur les documents qu’il est invité à produire.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en date du 7 mars 2025 une demande de complément de pièces justificatives a été notifiée au requérant qui en a pris connaissance le même jour ; qu’en l’absence de réponse à cette demande, le dossier du requérant n’est pas complet ; à réception de la pièce demandée, il sera délivré une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 20 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Jourdain de Muizon substituant Me Valay, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-11 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ».
3. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 31 mai 2024, Mme E, née le 25 février 1992, de nationalité ukrainienne, et ses enfants mineurs, D C, née le 24 septembre 2010, et Sofia B, née le 12 septembre 2023, ont été admises au bénéfice de la protection subsidiaire. M. A B, né le 27 février 2000, de nationalité marocaine, qui réside avec Mme Mme E et qui est le père de l’enfant Sofia B, a déposé le 14 octobre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de père et concubin de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans l’attente de l’instruction de sa demande, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable du 20 février 2025 au 19 mai 2025 ne lui permettant pas de travailler. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en sa qualité de parent de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet doit remettre à la disposition du parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire qui dépose une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du même code, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler. M. B soutient, sans être sérieusement contesté, qu’à défaut d’une attestation l’autorisant à travailler, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Si le préfet de la Gironde fait valoir, dans son mémoire en défense du 7 mars 2025, qu’il a demandé le même jour des pièces complémentaires afin de compléter le dossier de demande de titre de séjour et que son dossier n’est pas complet, le document qu’il produit à l’appui de ses allégations ne permet pas d’identifier quel document serait demandé. Par ailleurs, il résulte des débats au cours de l’audience que le dossier de M. B était complet et qu’il a notamment produit, pour justifier de son identité, un passeport et un acte de naissance ainsi que l’acte de naissance de sa fille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme remplies. Enfin, la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre à disposition de M. B une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
7. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Valay, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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